Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:150
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-191/05
Date23 February 2006
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CC0191

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 23 février 2006 1(1)

Affaire C-191/05

Commission des Communautés européennes

contre

République portugaise

«Conservation des oiseaux sauvages – Zone de protection spéciale»





I – Introduction

1. La présente procédure en manquement porte sur la question de savoir si, et sous quelles conditions, un État membre peut réduire une zone de protection spéciale au sens de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) (ci-après la «directive oiseaux»). Ladite directive ne comporte aucune disposition relative à cette question qui, compte tenu du grand nombre de zones de protection (3), revêt une importance pratique croissante.

II – Cadre juridique

2. L’article 4 de la directive oiseaux comporte des dispositions relatives aux espaces que les États membres doivent désigner comme zones de protection spéciale pour les oiseaux (ci-après les «ZPS»):

«1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte:

a) des espèces menacées de disparition;

b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécification de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.»

III – Faits, procédure préalable et conclusions des parties

3. Par décret-loi nº 384-B/99 du 23 septembre 1999, la République portugaise a désigné la ZPS «Moura, Mourão, Barrancos». Cette zone vise à la protection d’oiseaux steppiques. Parmi les oiseaux steppiques figurent la grande outarde (otis tarda), l’outarde canepetière (tetrax tetrax) ou l’œdicnème criard (burhinus œdicnimus). Mais, selon le formulaire de données normalisé de décembre 1997 transmis par le gouvernement portugais à la Commission, on trouve également dans la ZPS des oiseaux qui, selon l’argumentaire de la Commission, ne sont pas classés parmi les oiseaux steppiques: 20 à 40 couples sédentaires de grands ducs (bubo bubo), 1 à 5 couples nicheurs de vautours moines (ægypius monachus) et 15 à 30 couples nicheurs d’aigles bottés (hieraætus pennatus). Près de 10 000 grues cendrées (grus grus) hivernent dans la ZPS, et le vautour fauve (gyps fulvus) est également représenté dans la zone.

4. La Commission reproche à la République portugaise, qui ne le conteste pas, d’avoir, par le décret-loi no 141/2002, du 20 mai 2002, réduit la ZPS de près de 3 000 hectares. Il ressort des considérants dudit décret-loi que les zones exclues ne constituaient pas, du fait de leur utilisation, des habitats importants pour les oiseaux steppiques. Un autre document produit par la Commission, la décision des autorités portugaises de demander qu’une étude scientifique sur la délimitation de la ZPS soit effectuée (4), établit cependant que les motifs de la réduction de la zone ne sont pas connus.

5. La Commission a adressé une mise en demeure à la République portugaise le 17 octobre 2003. Après réception de la réponse, elle a émis...

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