Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) v Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe and Ministerio Fiscal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:255
Date06 May 2010
Celex Number62009CC0151
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-151/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 6 mai 2010 (1)

Affaire C‑151/09

Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

contre

Ayuntamiento de la Línea de la Concepción

María del Rosario Vecino Uribe (et 19 autres personnes)

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Espagne)]

«Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Représentants des travailleurs – Autonomie de l’entité transférée»





1. Dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, la Cour est de nouveau saisie d’une question d’interprétation de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (2) (ci‑après la «directive 2001/23» ou la «directive»). Toutefois, la Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la question soulevée dans la présente affaire, à savoir le sens de l’expression «conserve son autonomie» figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2. Le troisième considérant de la directive 2001/23 énonce que des «dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits».

3. Le cinquième considérant rappelle que la «charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée le 9 décembre 1989 (charte sociale), énonce aux points 7, 17 et 18, notamment, que ‘la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne. Cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites. L’information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées, selon des modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents États membres. Cette information, cette consultation et cette participation doivent être mises en œuvre en temps utiles notamment à l’occasion de restructurations ou de fusions d’entreprises affectant l’emploi des travailleurs’».

4. L’article 1er de la directive, qui précise son champ d’application, dispose:

«1. a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

c) La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif […]»

5. L’article 2 de la directive énumère certaines définitions. Aux fins des présentes conclusions, il est prévu:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘cédant’: toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, perd la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement;

b) ‘cessionnaire’: toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, acquiert la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement;

c) ‘représentants des travailleurs’ et expressions connexes: les représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des États membres;

d) ‘travailleur’: toute personne qui, dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi.

2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition du contrat ou de la relation de travail.

[…]»

6. L’article 3, qui figure dans le chapitre II intitulé «Maintien des droits des travailleurs», prévoit, en son paragraphe 1, que les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

7. L’article 3, paragraphe 3, qui traite des conventions collectives en cas de transfert, dispose:

«Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu’à la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective ou de l’entrée en vigueur ou de l’application d’une autre convention collective.

[…]»

8. L’article 6 de la directive, qui a trait au statut et à la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs en cas de transfert, énonce:

«1. Si l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et suivant les mêmes conditions qu’avant la date du transfert en vertu d’une disposition législative, réglementaire, administrative ou d’un accord, sous réserve que les conditions nécessaires pour la formation de la représentation des travailleurs soient réunies.

Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou la pratique des États membres, ou aux termes d’un accord avec les représentants des travailleurs, les conditions nécessaires à la nouvelle désignation des représentants des travailleurs ou à la nouvelle formation de la représentation des travailleurs sont réunies.

Lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic autorisé par une autorité compétente), les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs transférés sont convenablement représentés jusqu’à la nouvelle élection ou désignation des représentants des travailleurs.

Si l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement ne conserve pas son autonomie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs, conformément à la législation ou pratique nationale.

2. Si le mandat des représentants des travailleurs concernés par le transfert expire en raison du transfert, les représentants continuent à bénéficier des mesures de protection prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou la pratique des États membres.»

La législation nationale

9. L’article 67, paragraphe 1, in fine, du code du travail espagnol (Estatuto de los Trabajadores) dispose:

«Des élections partielles peuvent être organisées [au sein d’une entreprise] à la suite de démissions, de révocations ou pour procéder à un ajustement de la représentation des salariés après une augmentation de personnel. Les conventions collectives prévoient les mesures nécessaires pour adapter la représentation des salariés aux réductions significatives de personnel susceptibles de survenir dans une entreprise. À défaut, cette adaptation fera l’objet d’un accord entre l’entreprise et les représentants des salariés.»

Les faits, le litige au principal et la question préjudicielle

10. Par l’arrêté n° 5983/08 de la municipalité de La Línea de la Concepción, du 25 août 2008, il a été décidé de reprendre certains services publics municipaux qui faisaient jusqu’alors l’objet de concessions. En particulier, l’ensemble du personnel employé par les entreprises concessionnaires devait être repris pour les services i) de conciergerie des établissements scolaires publics, ii) de nettoyage des établissements scolaires publics, iii) de nettoyage de la voirie et iv) de l’entretien des parcs et des jardins.

11. Ces services avaient, jusqu’alors, été assurés par quatre entreprises distinctes opérant dans le secteur privé. Les 20 personnes codéfenderesses dans l’affaire au principal étaient les représentants légaux des salariés concernés par le transfert avant la reprise, par la municipalité, des services en cause.

12. Le 10 septembre 2008, en réponse aux diverses demandes de ces personnes, les autorités municipales ont refusé de leur reconnaître le statut de représentants des travailleurs. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que ce refus reposait sur le motif que, «ces salariés faisant désormais partie du personnel municipal, il y a[vait] lieu de considérer que les représentants en cause [avaien]t cessé leurs fonctions, indépendamment du respect des garanties que la loi leur accorde».

13. Il ressort, également, de l’ordonnance de renvoi que le demandeur au principal, UGT-FSP (le syndicat représentant les travailleurs concernés), a alors sollicité des éclaircissements sur cette décision auprès de la commune. Par la suite, le 13 novembre 2008, le syndicat a saisi le Juzgado de lo Social Único de Algeciras (tribunal du travail d’Algésiras) en vue de voir déclarer, notamment, que les représentants en cause conservent leurs mandats jusqu’à...

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