Anna Fascicolo and Others v Regione Puglia and Others (C-10/02) and Grazia Berardi and Others v Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 and Others (C-11/02).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:203 |
Docket Number | C-11/02,C-10/02 |
Celex Number | 62002CC0010 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 01 April 2004 |
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 1er avril 2004(1)
Anna Fascicolo e.a.
contre
Regione Puglia e.a.
et
[Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie)]
Grazia Berardi e.a.
contre
Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 e.a.
[Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie)]
«Directives 86/457/CEE et 93/16/CEE – Reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de médecin – Exercice des activités de médecin généraliste dans le cadre d'un régime national de sécurité sociale – Équivalence du titre d'habilitation avec le diplôme de formation spécifique – Établissement d'un classement au sein de la liste des médecins généralistes pour les postes disponibles dans une région»
I – Introduction 1. Les questions présentement posées par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie) concernent les critères régissant l’accès des médecins à certaines activités ressortissant à la médecine générale. Le Tribunal de renvoi a des doutes sur le point de savoir s’il est compatible avec la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (2) (ci‑après la «directive médecins»), de favoriser, lors de la sélection de médecins généralistes destinés à exercer leurs activités au sein du système national de santé, des candidats ayant acquis un certificat de formation spécifique en médecine générale (ci‑après également l’«attestation de formation») et qui ont été dans le même temps admis à exercer les activités de médecin généraliste au titre de droits acquis, par rapport à d’autres candidats qui ne disposent que d’une seule de ces qualifications. II – Le cadre juridique A – Le droit communautaire 2. La directive médecins codifie différentes directives concernant les qualifications propres aux médecins, notamment la directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, relative à une formation spécifique en médecine générale (3) . 3. La formation en matière de médecine générale est reprise aux articles 31, 32 et 34 de la directive médecins (articles 2, 3 et 5 de la directive 86/457). L’article 31, paragraphe 1, sous b), prévoit notamment une formation à plein temps d’au moins deux ans. Lorsqu’elle est dispensée à temps partiel, la formation doit, selon l’article 34 de la directive médecins, être prolongée en conséquence. 4. L’article 36 de la directive médecins (article 7 de la directive 86/457) prévoit ce qui suit:
- «1.
- À partir du 1er janvier 1995, chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions de droits acquis, l’exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d’un diplôme, certificat ou autre titre visé à l’article 30.
- 2.
- Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer comme acquis le droit d’exercer les activités du médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l’article 30, à tous les médecins qui ont ce droit le 31 décembre 1994 en vertu des articles 1er à 20 et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l’article 2 ou de l’article 9 paragraphe 1.
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