Anna Fascicolo and Others v Regione Puglia and Others (C-10/02) and Grazia Berardi and Others v Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 and Others (C-11/02).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:203
Docket NumberC-11/02,C-10/02
Celex Number62002CC0010
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 April 2004
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 1er avril 2004(1)



Affaires jointes C-10/02 et C-11/02

Anna Fascicolo e.a.
contre
Regione Puglia e.a.
et


[Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie)]


Grazia Berardi e.a.
contre
Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 e.a.


[Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie)]

«Directives 86/457/CEE et 93/16/CEE – Reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de médecin – Exercice des activités de médecin généraliste dans le cadre d'un régime national de sécurité sociale – Équivalence du titre d'habilitation avec le diplôme de formation spécifique – Établissement d'un classement au sein de la liste des médecins généralistes pour les postes disponibles dans une région»






I – Introduction 1. Les questions présentement posées par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie) concernent les critères régissant l’accès des médecins à certaines activités ressortissant à la médecine générale. Le Tribunal de renvoi a des doutes sur le point de savoir s’il est compatible avec la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (2) (ci‑après la «directive médecins»), de favoriser, lors de la sélection de médecins généralistes destinés à exercer leurs activités au sein du système national de santé, des candidats ayant acquis un certificat de formation spécifique en médecine générale (ci‑après également l’«attestation de formation») et qui ont été dans le même temps admis à exercer les activités de médecin généraliste au titre de droits acquis, par rapport à d’autres candidats qui ne disposent que d’une seule de ces qualifications. II – Le cadre juridique A – Le droit communautaire 2. La directive médecins codifie différentes directives concernant les qualifications propres aux médecins, notamment la directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, relative à une formation spécifique en médecine générale (3) . 3. La formation en matière de médecine générale est reprise aux articles 31, 32 et 34 de la directive médecins (articles 2, 3 et 5 de la directive 86/457). L’article 31, paragraphe 1, sous b), prévoit notamment une formation à plein temps d’au moins deux ans. Lorsqu’elle est dispensée à temps partiel, la formation doit, selon l’article 34 de la directive médecins, être prolongée en conséquence. 4. L’article 36 de la directive médecins (article 7 de la directive 86/457) prévoit ce qui suit:
«1.
À partir du 1er janvier 1995, chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions de droits acquis, l’exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d’un diplôme, certificat ou autre titre visé à l’article 30.
[…]
2.
Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer comme acquis le droit d’exercer les activités du médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l’article 30, à tous les médecins qui ont ce droit le 31 décembre 1994 en vertu des articles 1er à 20 et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l’article 2 ou de l’article 9 paragraphe 1.
[…]» B – Le droit italien 5. Le décret législatif n° 256/1991 détermine les qualifications nécessaires aux fins de l’exercice, en Italie, de l’activité professionnelle en qualité de médecin généraliste. Les intéressés doivent en principe posséder une attestation de formation spécifique en médecine générale. Toutefois, selon l’article 6 de ce décret, le droit d’exercer la médecine générale est également reconnu aux médecins habilités à exercer, à la date du 31 décembre 1994, en qualité de médecins généralistes dans le cadre du système national de santé. 6. L’accès à certaines activités ressortissant à la médecine générale dans le cadre du régime italien de sécurité sociale était, à l’époque du litige au principal, réglementé par un accord collectif de 1996, rendu exécutoire par le décret présidentiel n° 484/96. L’article 1er, paragraphe 3, de l’accord collectif subordonnait cet accès soit à une attestation de formation en médecine générale soit à une habilitation au titre de droits acquis. 7. Selon l’article 2, premier alinéa, de cet accord collectif, les autorités sanitaires choisissent, pour les activités régies par cet accord, des médecins à partir d’une liste par ordre de mérite établie chaque année au niveau régional. Conformément à l’article 3 de l’accord collectif, les candidats se voient attribuer des points fondés, d’une part, sur leur qualification professionnelle et, d’autre part, sur leur expérience professionnelle. L’attestation de formation en médecine générale correspond à 12 points. Pour chaque mois d’activité en tant que médecin conventionné en charge de soins primaires, l’intéressé se voit créditer de 0,20 point. Ce crédit est relevé à 0,30 point si l’activité a été exercée dans la région sur la liste de laquelle l’intéressé demande son inscription. 8. Des points supplémentaires peuvent être acquis en raison de certaines activités particulières exercées en qualité de médecin généraliste. L’article 3, troisième alinéa, de l’accord collectif exclut cependant expressément le cumul de points se rapportant à la même période d’activité professionnelle. On ne discerne pas en revanche de réglementation excluant un cumul de points fondés sur l’activité professionnelle avec des points fondés sur l’attestation de formation spécifique en médecine générale. 9. L’article 20 de l’accord collectif a trait à l’affectation des postes vacants, en matière de soins primaires, dans les zones insuffisamment pourvues. À cette fin, à partir de la liste régionale précitée, chaque candidat se voit allouer 5 points supplémentaires s’il réside depuis au moins deux ans dans la région déficitaire et 20 points supplémentaires s’il réside depuis au moins deux ans dans la province considérée. 10. Conformément à l’article 3, point 6, de l’accord collectif, les régions réservent 20 à 40 % des postes vacants en matière de soins primaires pour les médecins généralistes possédant l’attestation de formation en médecine générale et les 60 à 80 % restants aux médecins habilités à pratiquer sans cette qualification dans le cadre du régime italien de sécurité sociale, à savoir au titre des droits acquis. Au cas où l’accord ne serait pas renouvelé à temps,...

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