Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:293
Date04 May 2006
Celex Number62005CC0138
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-138/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme E. Sharpston

présentées le 4 mai 2006 (1)

Affaire C-138/05

Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit






1. Le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) (qui est une juridiction administrative néerlandaise compétente en matière de commerce et d’industrie) a demandé à la Cour de lui fournir une interprétation de l’article 8 de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) (ci‑après la «directive sur les produits phytopharmaceutiques» ou la «directive»).

2. Cette disposition énonce des mesures transitoires de mise en œuvre de la directive.

3. L’affaire se présente en substance comme suit. La directive sur les produits phytopharmaceutiques impose aux États membres de mettre en place des procédures d’autorisation des produits phytopharmaceutiques (3) conformément à la directive. Elle prévoit également l’application de systèmes nationaux d’autorisation pour ces produits durant une période transitoire dans l’attente d’une évaluation des substances actives concernées au niveau communautaire. Au cours de cette période transitoire, le Royaume des Pays-Bas a modifié sa législation nationale réglementant les produits phytopharmaceutiques (à savoir la loi néerlandaise sur les pesticides de 1962 (Bestrijdingsmiddelenwet, ci-après la «BMW») à trois reprises: i) la première fois, avant que l’évaluation soit entamée au niveau communautaire, le législateur a prévu que ces produits soient autorisés sur la base des mêmes critères que ceux qui seraient appliqués pour l’évaluation communautaire; ii) ensuite, comme la première approche avait entraîné une réduction du nombre des produits autorisés sur le marché, il a disposé que les «produits essentiels pour l’agriculture» seraient autorisés sur la base d’un dossier complet et iii) tout récemment, il a ajouté l’article 16aa à la BMW.

4. L’article 16aa dispose que, «lorsque l’intérêt de l’agriculture l’exige de manière urgente», le ministre compétent peut accorder des exemptions ou exonérations à l’interdiction de commercialisation et d’utilisation de droit commun pour les produits phytopharmaceutiques contenant une substance active a) qui avait déjà été livrée avant le 26 juillet 1993, b) qui n’est pas désignée par la directive sur les produits phytopharmaceutiques et c) à l’égard de laquelle l’enquête visée à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive a été entamée ou est en cours.

5. L’autorité compétente a ainsi exonéré un certain nombre de substances actives par une décision adoptée conformément à l’article 16aa. La Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie (qui est la Fondation écologique de Hollande du Sud, ci-après la «Fondation») conteste la validité de cette décision au motif que l’article 16aa est incompatible avec la directive sur les produits phytopharmaceutiques.

Le cadre juridique communautaire

La directive sur les produits phytopharmaceutiques

6. La directive sur les produits phytopharmaceutiques vise à la fois les «produits phytopharmaceutiques» et les «substances actives» qu’ils contiennent.

7. Les produits phytopharmaceutiques sont désignés comme étant «les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur» et qui sont principalement destinées à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles (4). La directive concerne donc les pesticides, les fongicides et les herbicides à usage végétal.

8. Le préambule de la directive contient les considérants suivants:

«considérant que des règles uniformes doivent être appliquées par les États membres en ce qui concerne les conditions et les procédures d’autorisation des produits phytopharmaceutiques;

considérant que ces règles devraient prévoir que les produits phytopharmaceutiques ne soient pas mis sur le marché ou utilisés sans avoir été officiellement autorisés et qu’ils doivent être convenablement utilisés, eu égard aux principes des bonnes pratiques phytosanitaires et de la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux;

considérant que les dispositions régissant l’autorisation doivent assurer un niveau élevé de protection, qui doit notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées; que l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement;

considérant que, au moment de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques, il est nécessaire de s’assurer que, lors d’un usage approprié au but poursuivi, ils sont suffisamment efficaces et n’exercent aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux, aucune influence inacceptable pour l’environnement en général et, en particulier, aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines;

[…]

considérant que la procédure communautaire ne devrait pas empêcher un État membre d’autoriser, sur son territoire, pour une durée limitée, des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active non encore inscrite sur la liste communautaire, dans la mesure où il est assuré que l’intéressé a soumis un dossier conforme aux exigences communautaires et que l’État membre en cause a évalué que l’on peut s’attendre à ce que la substance active et les produits phytopharmaceutiques satisfassent aux conditions communautaires fixées à leur égard;

[…]

considérant que, toutefois, les États membres doivent pouvoir autoriser des produits phytopharmaceutiques ne respectant pas les conditions susmentionnées lorsque cela s’avère nécessaire en raison d’un danger imprévisible menaçant la production végétale et non susceptible d’être combattu par d’autres moyens; qu’une telle autorisation doit être examinée par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, dans le cadre du comité phytosanitaire permanent».

9. L’article 3, paragraphe 1, impose aux États membres de prescrire que les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché et utilisés sur leur territoire que lorsqu’ils ont autorisé le produit en cause conformément aux dispositions de la directive.

10. L’article 4, paragraphe 1, impose aux États membres de veiller à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement, premièrement, si ses substances actives sont énumérées à l’annexe I et si les conditions fixées à ladite annexe sont remplies [article 4, paragraphe 1, sous a)] et, deuxièmement, s’il est satisfait à un certain nombre d’exigences énumérées à l’article 4, paragraphe 1, sous b) à f) inclus. L’article 4, paragraphe 1, sous b) à e) inclus, concerne essentiellement la sécurité et l’efficacité du produit. L’article 4, paragraphe 1, sous f), impose à l’État membre de fixer des teneurs maximales en résidus, teneurs qui doivent être notifiées à la Commission et approuvées par elle.

11. L’article 8, intitulé «Mesures transitoires et dérogatoires», concerne successivement certains aménagements en faveur de nouveaux produits contenant des substances actives qui n’ont pas encore été approuvées ni inscrites à l’annexe I (article 8, paragraphe 1 – sans incidence en l’espèce), les produits existants qui contiennent de telles substances actives (article 8, paragraphes 2 et 3) et les produits destinés à combattre, dans des circonstances particulières, un danger imprévisible qui ne peut pas être maîtrisé par d’autres moyens (article 8, paragraphe 4).

12. L’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, dispose que, par dérogation à l’article 4 et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, «un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la […] directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive» (5).

13. L’article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, dispose ce qui suit:

«Au cours de la période de douze ans visée au premier alinéa, il peut être décidé, après examen de cette substance active par le comité visé à l’article 19 et selon la procédure prévue à ce même article, que ladite substance peut être incluse à l’annexe I et dans quelles conditions, ou […], que cette substance active ne sera pas incluse à l’annexe I. Les États membres assurent que les autorisations pertinentes sont accordées, retirées ou modifiées, selon le cas, au cours de la période prescrite.»

14. L’article 8, paragraphe 3, est rédigé comme suit:

«Lorsqu’ils procèdent au réexamen de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active, conformément au paragraphe 2, et avant que ce réexamen ait lieu, les États membres appliquent les exigences prévues à l’article 4 paragraphe 1 point b) i) à v), points c) à f), selon les dispositions nationales concernant les données à fournir.»

15. L’article 8, paragraphe 4, s’énonce comme suit:

«Également par dérogation à l’article 4 et dans des circonstances particulières, un État membre peut autoriser pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ne répondant pas aux exigences de l’article 4, en vue d’un usage limité et contrôlé, si cette mesure apparaît nécessaire à cause d’un danger imprévisible qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de la mesure prise. Il est décidé sans retard, conformément à la procédure prévue à l’article 19, si et dans quelles conditions la mesure prise par l’État membre concerné peut être prolongée pour une période à déterminer, répétée ou...

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