Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) and Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) v Ministre de l’écologie, du développement durable et de lʼénergie.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62014CC0106 |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:93 |
Date | 12 February 2015 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-106/14 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 12 février 2015 ( 1 )
Affaire C‑106/14
Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)
Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)
contre
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (France)]
«Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH) — Notion d’article — Article composé de plusieurs articles — Obligation d’information en cas d’utilisation d’une substance extrêmement préoccupante — Identification de la concentration — Production, importation et fourniture»
I – Introduction
1. |
Dans le cas où un article contient plus de 0,1 % d’une substance extrêmement préoccupante, le règlement REACH ( 2 ) prévoit certaines obligations d’information à l’égard de l’Agence européenne des produits chimiques (ci‑après l’«ECHA») ainsi que des destinataires et des consommateurs de l’article. |
2. |
Différents États membres et la Commission européenne s’opposent sur le point de savoir comment doit être calculé ce seuil de concentration dans le cas où un article est constitué par plusieurs composants qui sont eux‑mêmes des articles. Notamment la Commission défend, avec le soutien de la majorité des États membres, la thèse selon laquelle la part de la substance préoccupante devrait être calculée par rapport à l’article composé. Certains États membres, la majorité de ceux qui sont intervenus à la présente procédure, opposent à cela qu’il suffirait que la part soit atteinte dans les différents composants. Dans ce cas, les obligations d’information naîtraient nettement plus souvent. |
3. |
Ce litige revêt manifestement une grande importance à l’égard de la libre circulation des articles, car il peut aboutir à ce que ceux‑ci soient soumis à des exigences différentes dans les divers États membres. Il est donc nécessaire qu’il soit tranché par la Cour. |
II – Cadre juridique
A – Droit de l’Union
1. Le règlement REACH
4. |
Il convient de mettre en exergue les considérants suivants:
|
5. |
L’article 1er du règlement REACH en définit les objectifs et le champ d’application: «1. Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation. […] 3. Le présent règlement repose sur le principe qu’il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, à mettre sur le marché ou à utiliser des substances qui n’ont pas d’effets nocifs pour la santé humaine ou l’environnement. Ses dispositions reposent sur le principe de précaution.» |
6. |
L’article 2, paragraphe 2, du règlement REACH contient une disposition sur le moment auquel un article n’en constitue plus un: «Les déchets […] ne sont pas une substance, un mélange ou un article au sens de l’article 3 du présent règlement.» |
7. |
L’article 3 du règlement REACH définit différentes notions qui revêtent une importance dans la présente affaire: «3) ‘article’: un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique; 4) ‘producteur d’un article’: toute personne physique ou morale qui fabrique ou assemble un article dans la Communauté; […] 11) ‘importateur’: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est responsable de l’importation; 12) ‘mise sur le marché’: le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. […] […] 33) ‘fournisseur d’un article’: tout producteur ou tout importateur d’un article, tout distributeur ou tout autre acteur de la chaîne d’approvisionnement qui met un article sur le marché; […]» |
8. |
L’article 7 du règlement REACH prévoit certaines obligations d’information relatives aux articles vis‑à‑vis de l’ECHA: «2. Tout producteur ou importateur d’articles notifie à l’Agence conformément au paragraphe 4 du présent article, si une substance répond aux critères énoncés à l’article 57 et est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, si les deux conditions suivantes sont remplies:
3. Le paragraphe 2 n’est pas applicable lorsque le producteur ou l’importateur peut exclure l’exposition des êtres humains et de l’environnement dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, y compris l’élimination. Dans de tels cas, le producteur ou l’importateur fournit des instructions appropriées au destinataire de l’article. […] 5. L’Agence peut prendre des décisions imposant aux producteurs ou aux importateurs d’articles de soumettre une demande d’enregistrement, conformément au présent titre, pour toute substance contenue dans ces articles, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
6. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables aux substances qui ont déjà été enregistrées pour cette utilisation. […]» |
9. |
L’article 33 du règlement REACH concrétise les obligations d’information, vis‑à‑vis des destinataires et des consommateurs, liées aux articles: «1. Tout fournisseur d’un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 et identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au... |
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