Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) and Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) v Ministre de l’écologie, du développement durable et de lʼénergie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:93
Date12 February 2015
Celex Number62014CC0106
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-106/14
62014CC0106

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 12 février 2015 ( 1 )

Affaire C‑106/14

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)

Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)

contre

Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (France)]

«Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH) — Notion d’article — Article composé de plusieurs articles — Obligation d’information en cas d’utilisation d’une substance extrêmement préoccupante — Identification de la concentration — Production, importation et fourniture»

I – Introduction

1.

Dans le cas où un article contient plus de 0,1 % d’une substance extrêmement préoccupante, le règlement REACH ( 2 ) prévoit certaines obligations d’information à l’égard de l’Agence européenne des produits chimiques (ci‑après l’«ECHA») ainsi que des destinataires et des consommateurs de l’article.

2.

Différents États membres et la Commission européenne s’opposent sur le point de savoir comment doit être calculé ce seuil de concentration dans le cas où un article est constitué par plusieurs composants qui sont eux‑mêmes des articles. Notamment la Commission défend, avec le soutien de la majorité des États membres, la thèse selon laquelle la part de la substance préoccupante devrait être calculée par rapport à l’article composé. Certains États membres, la majorité de ceux qui sont intervenus à la présente procédure, opposent à cela qu’il suffirait que la part soit atteinte dans les différents composants. Dans ce cas, les obligations d’information naîtraient nettement plus souvent.

3.

Ce litige revêt manifestement une grande importance à l’égard de la libre circulation des articles, car il peut aboutir à ce que ceux‑ci soient soumis à des exigences différentes dans les divers États membres. Il est donc nécessaire qu’il soit tranché par la Cour.

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

1. Le règlement REACH

4.

Il convient de mettre en exergue les considérants suivants:

«(1)

Le présent règlement devrait assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que la libre circulation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, tout en améliorant la compétitivité et l’innovation. Le présent règlement devrait aussi promouvoir le développement de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances.

[…]

(3)

Un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement devrait être assuré dans le cadre du rapprochement des dispositions législatives relatives aux substances, dans le but de parvenir à un développement durable. Cette législation devrait être appliquée d’une manière non discriminatoire, que les substances fassent l’objet d’échanges dans le marché intérieur ou au niveau international dans le respect des engagements internationaux de la Communauté.

[…]

(29)

Étant donné que les producteurs et les importateurs d’articles devraient être responsables de leurs articles, il convient d’imposer une obligation d’enregistrement concernant les substances qui sont destinées à être rejetées par des articles et qui n’ont pas été enregistrées à cet effet. Dans le cas de substances extrêmement préoccupantes présentes dans des articles dans des quantités ou des concentrations supérieures aux seuils prévus, si une exposition à la substance ne peut pas être exclue et si personne n’a enregistré la substance pour cette utilisation, il convient d’en informer l’Agence. L’Agence devrait en outre être habilitée à exiger la présentation d’une demande d’enregistrement si elle a des raisons de penser que le rejet d’une substance par l’article peut présenter un risque pour la santé humaine ou l’environnement et que la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à une tonne par producteur ou importateur par an. L’Agence devrait examiner la nécessité d’une proposition de restriction si elle estime que l’utilisation de ces substances dans des articles présente un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement qui n’est pas valablement maîtrisé.

[…]

(56)

La responsabilité de la gestion des risques liés aux substances qui incombe aux fabricants ou aux importateurs suppose notamment la communication d’informations sur ces substances à d’autres professionnels, tels que les utilisateurs en aval ou les distributeurs. En outre, les producteurs ou les importateurs d’articles devraient fournir des informations concernant l’utilisation en toute sécurité des articles aux utilisateurs industriels et professionnels, ainsi qu’aux consommateurs à la demande. Cette importante responsabilité devrait s’appliquer également tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour permettre à tous les acteurs de s’acquitter de leurs obligations en matière de gestion des risques résultant de l’utilisation de substances.

[…]

(117)

Les citoyens de l’Union européenne devraient avoir accès à des informations sur les substances auxquelles ils risquent d’être exposés, afin de pouvoir prendre, en connaissance de cause, des décisions sur l’utilisation qu’ils souhaitent faire de ces substances. […]

[…]»

5.

L’article 1er du règlement REACH en définit les objectifs et le champ d’application:

«1. Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation.

[…]

3. Le présent règlement repose sur le principe qu’il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, à mettre sur le marché ou à utiliser des substances qui n’ont pas d’effets nocifs pour la santé humaine ou l’environnement. Ses dispositions reposent sur le principe de précaution.»

6.

L’article 2, paragraphe 2, du règlement REACH contient une disposition sur le moment auquel un article n’en constitue plus un:

«Les déchets […] ne sont pas une substance, un mélange ou un article au sens de l’article 3 du présent règlement.»

7.

L’article 3 du règlement REACH définit différentes notions qui revêtent une importance dans la présente affaire:

«3) ‘article’: un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique;

4) ‘producteur d’un article’: toute personne physique ou morale qui fabrique ou assemble un article dans la Communauté;

[…]

11) ‘importateur’: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est responsable de l’importation;

12) ‘mise sur le marché’: le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. […]

[…]

33) ‘fournisseur d’un article’: tout producteur ou tout importateur d’un article, tout distributeur ou tout autre acteur de la chaîne d’approvisionnement qui met un article sur le marché;

[…]»

8.

L’article 7 du règlement REACH prévoit certaines obligations d’information relatives aux articles vis‑à‑vis de l’ECHA:

«2. Tout producteur ou importateur d’articles notifie à l’Agence conformément au paragraphe 4 du présent article, si une substance répond aux critères énoncés à l’article 57 et est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an;

b)

la substance est présente dans ces articles dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w).

3. Le paragraphe 2 n’est pas applicable lorsque le producteur ou l’importateur peut exclure l’exposition des êtres humains et de l’environnement dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, y compris l’élimination. Dans de tels cas, le producteur ou l’importateur fournit des instructions appropriées au destinataire de l’article.

[…]

5. L’Agence peut prendre des décisions imposant aux producteurs ou aux importateurs d’articles de soumettre une demande d’enregistrement, conformément au présent titre, pour toute substance contenue dans ces articles, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à une tonne par producteur ou importateur par an;

b)

l’Agence a des raisons de suspecter que:

i)

la substance est rejetée par les articles; et

ii)

le rejet de la substance par les articles présente un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement;

c)

la substance n’est pas soumise au paragraphe 1.

Toute demande d’enregistrement est accompagnée de la redevance visée au titre IX.

6. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables aux substances qui ont déjà été enregistrées pour cette utilisation.

[…]»

9.

L’article 33 du règlement REACH concrétise les obligations d’information, vis‑à‑vis des destinataires et des consommateurs, liées aux articles:

«1. Tout fournisseur d’un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 et identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au...

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