Internationaler Hilfsfonds eV v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:191
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-331/05
Date28 March 2007
Celex Number62005CC0331
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 28 mars 2007 (1)

Affaire C‑331/05 P

Internationaler Hilfsfonds eV

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi – Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Article 288, deuxième alinéa, CE – Refus de cofinancement d’actions d’une ONG – Annulation d’un arrêt du Tribunal rejetant un recours – Remboursabilité des frais d’avocat afférents aux procédures de plainte devant le Médiateur européen»





Table des matières


I – Introduction

II – Cadre juridique

III – Les faits et la procédure

A – Faits à l’origine du litige

B – Procédure devant le Tribunal et ordonnance attaquée

C – Procédure devant la Cour et conclusions des parties

D – Moyens sur lesquels se fonde le pourvoi et arguments des parties

IV – Analyse juridique

A – Examen des moyens du pourvoi

1. Premier moyen: possibilité d’obtenir le remboursement des frais d’avocats, par la voie d’un recours en indemnité

a) Les règles en matière de dépens en droit communautaire

i) Les règles relatives aux dépens dans les procédures devant les juridictions communautaires

ii) L’absence d’une réglementation sur les dépens dans la procédure devant le Médiateur européen

– Différences par rapport à la juridiction communautaire

– Absence de nécessité de se prévaloir des conseils d’un avocat

b) La responsabilité non contractuelle de la Communauté

2. Deuxième moyen: méconnaissance de la jurisprudence des juridictions communautaires

a) L’arrêt Herpels/Commission

b) L’arrêt AFCon Management Consultants e.a./Commission

3. Troisième moyen: lien de causalité

B – Conclusions de notre analyse

V – Sur les dépens

VI – Conclusion

I – Introduction

1. La présente affaire a pour origine un pourvoi formé contre une ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes rendue le 11 juillet 2005 (2) et par laquelle ce dernier a rejeté comme manifestement non fondé un recours en indemnité, fondé sur la responsabilité non contractuelle, formé conformément à l’article 288, deuxième alinéa, CE, par un requérant non privilégié contre la Communauté européenne.

2. La partie requérante au pourvoi et requérante en première instance (ci-après la «requérante») est une organisation non gouvernementale (ONG) de droit allemand qui soutient des réfugiés et des victimes de guerres et de catastrophes. Dans son recours en première instance, elle a demandé le remboursement des frais d’avocat qu’elle avait engagés dans le cadre de trois procédures menées contre la Commission des Communautés européennes devant le Médiateur européen. Elle estime que les frais qu’elle a supportés s’élèvent à 54 037 euros. Elle saisit à présent la Cour du contrôle, en droit, de la décision rendue en première instance.

II – Cadre juridique

3. L’article 288, deuxième alinéa, CE dispose:

«En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.»

4. En vertu de l’article 21, deuxième alinéa, CE, tout citoyen de l’Union peut s’adresser au Médiateur européen institué conformément aux dispositions de l’article 195 CE.

5. L’article 195, paragraphe 1, CE dispose:

«Le Parlement européen nomme un Médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l’Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Conformément à sa mission, le Médiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l’intermédiaire d’un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l’objet d’une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le Médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l’institution concernée, qui dispose d’un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le Médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l’institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.

Chaque année, le Médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.»

6. Le 9 mars 1994, le Parlement européen a adopté, sur la base de l’article 138 E, paragraphe 4, du traité CE (devenu article 195, paragraphe 4, CE), la décision 94/262/CECA, CE, Euratom concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (3).

7. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision 94/262, les plaintes présentées au Médiateur n’interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles ou administratives. Par ailleurs, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, de ladite décision, lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués, doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés.

III – Les faits et la procédure

A – Faits à l’origine du litige

8. Le présent litige a pour origine une série de demandes de cofinancement d’actions de soutien adressées par la requérante à la Commission. Entre 1993 et 1997, elle a présenté six demandes de cofinancement d’actions auprès de la Commission.

9. Lors de l’examen des premières demandes, les services de la Commission sont parvenus à la conclusion que la requérante ne pouvait pas bénéficier des aides accordées aux ONG, du moment qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions générales pour le cofinancement d’actions. Les conditions générales de la Commission pour le cofinancement d’actions entreprises par des ONG européennes dans des pays en voie de développement fixent les critères d’éligibilité des ONG et des actions au cofinancement, donnent des instructions concrètes sur la présentation des demandes et contiennent des explications détaillées sur les modalités de financement (4). La requérante en a été informée par lettre du 12 octobre 1993. Par lettre du 29 juillet 1996, la Commission a expliqué les raisons principales qui l’avaient amenée à conclure que la requérante ne pouvait être considérée comme une ONG éligible.

10. Le 5 décembre 1996, la requérante a soumis à la Commission un nouveau projet. Une version modifiée de ce projet a été soumise à la Commission avec une nouvelle demande, en septembre 1997. La Commission n’a pas statué sur ces nouvelles demandes de cofinancement, considérant que la décision du 12 octobre 1993 sur l’inéligibilité de la requérante restait valide.

11. La requérante a alors introduit trois plaintes auprès du Médiateur, l’une en 1998 et les deux autres en 2000. Ces plaintes portaient essentiellement sur deux aspects, à savoir la question de l’accès de la requérante au dossier et la question de savoir si la Commission avait examiné les demandes de la requérante en bonne et due forme.

12. En ce qui concerne l’accès au dossier, le Médiateur a conclu, dans une décision du 30 novembre 2001, que la liste des documents proposée par la Commission à la requérante pour consultation n’était pas complète, que la Commission avait retenu certains documents sans raison et que, par conséquent, cette attitude de la Commission pouvait constituer un cas de mauvaise administration. Il a proposé à la Commission d’autoriser un accès approprié au dossier. Cet accès au dossier a eu lieu dans les locaux de la Commission le 26 octobre 2001. Le Médiateur a constaté, par ailleurs, un cas de mauvaise administration dans le fait que la requérante n’a pas eu l’opportunité d’être entendue formellement sur les informations reçues de tiers par la Commission, informations qui avaient été utilisées pour prendre une décision contre elle.

13. En ce qui concerne la question de savoir si les demandes de la requérante ont fait l’objet d’un examen en bonne et due forme, le Médiateur a conclu par une autre décision, également rendue le 30 novembre 2001, au sujet de la prise en compte par la Commission de certaines informations en provenance de tiers, à l’absence d’un tel examen. Par ailleurs, dans sa décision du 11 juillet 2000, le Médiateur a constaté que la Commission avait laissé s’écouler un délai excessif avant de fournir par écrit les raisons qui l’avaient amenée en 1993 à conclure à l’inéligibilité de la requérante. Enfin, en ce qui concerne le fait que la Commission n’avait pas pris de décision formelle sur les demandes présentées en décembre 1996 et en septembre 1997 par la requérante, le Médiateur a, dans sa décision du 19 juillet 2001, recommandé à la Commission de statuer sur ces demandes avant le 31 octobre 2001.

14. Pour se conformer à la recommandation du Médiateur, la Commission a envoyé à la requérante une lettre datée du 16 octobre 2001 refusant les deux projets présentés en décembre 1996 et en septembre 1997 en raison de l’inéligibilité au cofinancement de la requérante.

15. Le 15 décembre 2001, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal contre cette lettre. Par arrêt du 18 septembre 2003, rendu dans l’affaire T-321/01 (5), le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 16 octobre 2001 refusant les demandes de cofinancement de la requérante de décembre 1996 et de septembre 1997 et a condamné la défenderesse aux dépens.

16. Dans son recours, dans l’affaire T-321/01, la requérante avait également demandé le remboursement, par la défenderesse, des frais exposés au cours de la procédure devant le Médiateur. Dans son arrêt, le Tribunal a jugé que les frais afférents aux procédures devant le Médiateur ne sauraient être considérés...

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