Gisela Rosenbladt v Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:227
Date28 April 2010
Celex Number62009CC0045
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-45/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 28 avril 2010 (1)

Affaire C‑45/09

Gisela Rosenbladt

contre

Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

[demande de décision préjudicielle formée par l’Arbeitsgericht Hamburg (Allemagne)]

«Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Discrimination directe fondée sur l’âge – Article 6, paragraphe 1 – Justification des différences de traitement fondées sur l’âge – Objectif légitime – Caractère objectivement justifié – Limite d’âge consistant en l’âge normal de la retraite – Convention collective – Habilitation spécifique des partenaires sociaux par l’État membre – Article 18, paragraphe 1 – Mise en œuvre confiée aux partenaires sociaux»





Table des matières

I – Le droit applicable

A – Le droit communautaire

B – Le droit national

1. Le sixième livre du code de la sécurité sociale

2. La loi générale sur l’égalité de traitement

3. La convention collective

II – Les faits

III – La procédure devant la juridiction de renvoi

IV – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

V – Sur l’objection générale avancée par l’Irlande quant à la compétence de la Cour

VI – Observations liminaires concernant l’application de la directive 2000/78 et la disposition pertinente

A – Sur l’application de la directive 2000/78

B – Sur la disposition pertinente de la directive 2000/78

VII – Sur la première question préjudicielle

A – Argumentation des participants à la procédure

B – Appréciation

1. Sur la recevabilité

2. Sur la compatibilité avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78

a) Dispositions nationales dont pourrait découler l’octroi d’un pouvoir spécifique aux partenaires sociaux de convenir des limites d’âge consistant en l’âge normal de la retraite dans des conventions collectives

b) Indications complémentaires concernant la mise en œuvre par les partenaires sociaux

i) Transposition par les partenaires sociaux sur le fondement de l’article 18 de la directive

ii) Convention collective conclue sur la base d’une disposition générale «nue»

3. Conclusion

VIII – Sur les autres questions préjudicielles

A – Sur la recevabilité

B – Sur l’objet des autres questions préjudicielles

C – Sur le pouvoir conféré par la loi aux partenaires sociaux à convenir par convention collective de limites d’âge consistant en l’âge normal de la retraite

1. Sur l’identification des objectifs poursuivis

2. Sur les conditions auxquelles doivent satisfaire les objectifs

a) Le caractère légitime

b) Le caractère suffisamment concret

c) Aspect temporel

3. Sur le caractère objectivement justifié

a) Argumentation des participants à la procédure

b) Appréciation

i) Sur la signification des exemples fournis à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive

ii) Sur la conformité des limites d’âge consistant en l’âge normal de la retraite à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78

– Sur l’appréciation effectuée par le législateur national

– Sur l’intensité réduite du contrôle

– Sur le contrôle de cette appréciation

c) Conclusion

4. Sur le transfert du pouvoir aux partenaires sociaux

a) Sur la garantie du respect des conditions de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive

b) Sur la nécessité d’une demande en vertu de l’article 18, premier alinéa, de la directive

5. Conclusion

D – Sur la limite d’âge fixée à l’article 19, point 8, du RTV

1. Sur l’identification des objectifs poursuivis

2. Sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les objectifs

3. Sur la poursuite de plusieurs objectifs qui ne sont pas tous légitimes

4. Sur le caractère objectivement justifié

a) Sur l’appréciation effectuée par les partenaires sociaux

b) Sur l’examen de l’appréciation

i) Utilisation constante de limites d’âge consistant en l’âge normal de la retraite

– Argumentation des participants à la procédure

– Appréciation

Aspects temporels

Examen spécifique au secteur économique concerné

Pas de limitation aux mesures particulières

ii) Sur l’absence d’obligation d’embaucher de jeunes travailleurs

– Argumentation des participants à la procédure

– Appréciation

iii) Sur la possibilité d’une réembauche des salariés ayant dépassé l’âge normal de la retraite

iv) Sur la possibilité d’une prolongation de la relation d’emploi d’un commun accord

– Argumentation des participants à la procédure

– Appréciation

v) Sur l’insuffisance des droits à pension à subvenir aux besoins du retraité

– Argumentation des participants à la procédure

– Appréciation

5. Conclusion

IX – Résumé

X – Conclusion

1. La présente procédure préjudicielle en vertu de l’article 234 CE (2) porte sur des accords prévoyant que la relation de travail prend en principe fin de plein droit lorsque le salarié atteint l’âge requis pour pouvoir prétendre à une pension de retraite au titre du régime légal (ci‑après la «limite d’âge consistant en l’âge normal de la retraite»). La licéité et l’utilité économique de ce type de limites d’âge sont discutées (3). La juridiction de renvoi demande si une limite d’âge consistant en l’âge normal de la retraite qui a été convenue par voie de convention collective est conforme à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge édictée par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (4). Après les arrêts Palacios de la Villa (5), Age Concern England (6) et Petersen (7), la présente affaire offre à la Cour une nouvelle opportunité de développer et d’affiner sa jurisprudence relative à l’article 6 de cette directive, en vertu duquel les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement justifiées par un objectif légitime.

I – Le droit applicable

A – Le droit communautaire (8)

2. La directive 2000/78 a créé un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

3. Selon son quatorzième considérant, la directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales fixant les âges de la retraite.

4. D’après le vingt-cinquième considérant de la directive, l’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Aux termes de ce considérant, il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.

5. En application de l’article 1er de la directive, celle-ci a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

6. L’article 2 de la directive définit la discrimination. Conformément au paragraphe 1 dudit article, aux fins de la directive, on entend par «principe de l’égalité de traitement» l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. Selon le paragraphe 2, sous a), de ce même article, une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er.

7. L’article 3 de la directive définit le champ d’application de celle-ci. Conformément au paragraphe 1, sous c), de cet article, la directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération.

8. L’article 6 de la directive porte sur la justification des différences de traitement fondées sur l’âge. Le paragraphe 1 dudit article énonce:

«Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.»

9. L’article 18, premier alinéa, de la directive dispose:

«Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 décembre 2003 ou peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande...

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