Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 4 July 2018.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:530 |
Docket Number | C-220/17 |
Celex Number | 62017CC0220 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 04 July 2018 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
présentées le 4 juillet 2018 ( 1 )
Affaire C‑220/17
Planta Tabak‑Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG
contre
Land Berlin
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40/UE – Article 7, paragraphes 1 et 7 – Interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant – Article 7, paragraphe 14 – Période transitoire concernant les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union européenne représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée – Appréciation de validité – Principe d’égalité de traitement – Article 13, paragraphe 1, sous c) – Interprétation – Interdiction des éléments ou dispositifs évoquant un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence de ceux‑ci – Application aux produits du tabac contenant un arôme caractérisant toujours autorisés à la vente après le 20 mai 2016 »
I. Introduction
1. |
Par ses questions préjudicielles, le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) interroge la Cour sur l’interprétation et la validité, au regard du droit primaire de l’Union, d’un certain nombre de dispositions de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ( 2 ). |
2. |
Ces questions ont été posées dans le cadre d’un litige opposant Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG (ci‑après « Planta Tabak »), un fabricant de tabac, au Land Berlin (Land de Berlin, Allemagne), au sujet de l’application, aux produits que cette entreprise commercialise, de la réglementation allemande transposant ladite directive. |
3. |
Les nombreuses questions posées par la juridiction de renvoi invitent la Cour à examiner de nouveau certains aspects déjà discutés dans le cadre de ses arrêts du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil ( 3 ) ainsi que Philip Morris Brands e.a. ( 4 ), en particulier l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac contenant un arôme caractérisant et les règles de présentation des produits du tabac prohibant l’ensemble des éléments ou dispositifs susceptibles d’inciter à la consommation de ces produits, prévues respectivement à l’article 7, paragraphes 1 et 7, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/40. |
4. |
Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront cependant à l’analyse des deux aspects suivants. J’examinerai d’abord la validité de la première interdiction au regard du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où le législateur de l’Union a prévu, à l’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40, une période transitoire applicable pour les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes dans l’Union dépasse 3 % dans une catégorie de produits déterminée. Puis je me pencherai sur l’interprétation de la seconde disposition, afin de déterminer si celle-ci prohibe la mention, sur les produits du tabac contenant un arôme caractérisant pouvant encore être vendus, de l’arôme qu’ils contiennent. |
5. |
Je proposerai à la Cour de répondre, d’une part, que l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40 est conforme au principe d’égalité de traitement et, d’autre part, que l’article 13, paragraphe 1, de cette directive interdit effectivement une telle mention d’un arôme caractérisant sur les emballages des produits toujours autorisés à la vente. |
II. Le cadre juridique
A. La directive 2014/40
6. |
Les considérants 16, 25 et 27 de la directive 2014/40 énoncent :
[…]
[…]
|
7. |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose : « La présente directive a pour objectif le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant :
[…] en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes, et de respecter les obligations de l’Union découlant de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). » |
8. |
L’article 7 de ladite directive, intitulé « Réglementation relative aux ingrédients », dispose : « 1. Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant. […] 7. Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac ni de nicotine. […] 12. Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 27 pour retirer cette exemption pour une catégorie particulière de produits en cas d’évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission. […] 14. En ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée, les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 20 mai 2020. […] » |
9. |
Aux termes de l’article 13 de cette même directive, intitulé « Présentation du produit » : « 1. L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
[...] 3. Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu des paragraphes 1... |
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