Marktgemeinde Straßwalchen and Others v Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2279
Date09 October 2014
Celex Number62013CC0531
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-531/13
62013CC0531

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 9 octobre 2014 ( 1 )

Affaire C‑531/13

Marktgemeinde Straßwalchen e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

«Environnement — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Projets susceptibles d’une évaluation — Notion d’‘extraction […] de gaz naturel à des fins commerciales’ — Forage d’exploration — Cumul de projets»

I – Introduction

1.

Ce n’est pas la première fois que la Cour est saisie au sujet de la directive 85/337/CEE ( 2 ) – bien au contraire ( 3 ). Ce texte n’en soulève pas moins constamment des questions nouvelles.

2.

Il s’agit, dans la présente procédure préjudicielle, de préciser si l’extraction expérimentale de gaz naturel lors de forages d’exploration est une «extraction […] de gaz naturel à des fins commerciales» qui, dès lors qu’un certain seuil est atteint, exige impérativement une évaluation des incidences sur l’environnement. Il convient en outre d’examiner comment s’applique ce seuil, et plus précisément s’il y a lieu de tenir compte d’autres forages et projets et, le cas échéant, lesquels.

3.

En outre, il conviendra également d’aborder la question de savoir comment déterminer s’il y a lieu de soumettre un tel forage d’exploration à une évaluation en tant que forage en profondeur au motif qu’il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

4.

La finalité de la directive EIE est énoncée à son article 2, paragraphe 1, dans sa version initiale:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.»

5.

L’article 4, paragraphes 1 à 3, ainsi que les annexes I à III de la directive EIE précisent quels sont les projets devant faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement:

«1. […] les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II,

a)

sur la base d’un examen cas par cas;

ou

b)

sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

3. Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.»

6.

L’annexe I, point 14, de la directive EIE concerne l’extraction de gaz naturel:

«Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.»

7.

L’annexe II, point 2, sous d) et e), mentionne également différents types de projets susceptibles d’être liés à la prospection de gaz naturel:

«d)

Forages en profondeur, notamment:

i)

les forages géothermiques,

ii)

les forages pour le stockage des déchets nucléaires,

iii)

les forages pour l’approvisionnement en eau,

à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols.

e)

Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux».

8.

Il convient en outre de se référer à l’annexe II, point 13, sous b), de la directive EIE qui concerne la mise au point ou l’essai:

«Projets visés à l’annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans.»

9.

Enfin, l’annexe III de la directive EIE énonce les critères de sélection visés à l’article 4, paragraphe 3, en ce qui concerne les projets de l’annexe II:

«1. Caractéristiques des projets

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport:

a)

à la dimension du projet,

b)

au cumul avec d’autres projets,

[…]

e)

à la pollution et aux nuisances,

[…]

2. Localisation des projets

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte:

a)

l’occupation des sols existants;

[…]»

B – Droit autrichien

10.

La République d’Autriche a prévu, à l’annexe 1, colonne 1, no 29, sous a), de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz), de 2000, que les seuils de l’annexe I, point 14, de la directive EIE doivent être atteints «par puits»:

«Production de pétrole ou de gaz naturel d’une capacité d’au moins 500 t/jour par puits, pour le pétrole, et d’au moins 500000 m3/j par puits pour le gaz naturel».

11.

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les matières premières minérales (Mineralrohstoffgesetz), de 1999, opère une distinction entre l’exploration de matières premières et leur extraction:

«Article premier. Au sens de la présente loi fédérale, on entend par:

1. ‘exploration’ toute recherche directe ou indirecte de matières premières minérales et les activités préparatoires connexes, de même que l’exploitation et l’étude de gisements naturels de matières premières minérales et de terrils abandonnés contenant de telles matières pour en déterminer l’exploitabilité;

2. ‘extraction’ le dégagement ou la libération (exploitation) de matières premières minérales et les activités connexes préparatoires, d’accompagnement et consécutives;

[…]»

III – La procédure nationale et la demande de décision préjudicielle

12.

Dans la procédure nationale, la commune de Straßwalchen (Autriche) ainsi que 59 habitants de cette commune dont M. Kornhuber (ci-après la «commune» ou la «commune de Straßwalchen e.a.») contestent la décision du ministre fédéral de l’Économie, de la Famille et de la Jeunesse, du 29 août 2011, d’autoriser la société Rohöl-Aufsuchungs AG (ci-après «RAG») à réaliser un forage d’exploration sur le territoire de la commune.

13.

L’autorisation délivrée comprend la construction de l’emplacement de forage et de l’accès ainsi que la construction et le démontage de l’installation de forage, l’exécution de l’activité de forage, la construction et le démontage de l’installation de test, la réalisation de travaux de test, de réhabilitation de la surface nécessaire à l’installation de forage et de remise en état en cas de non‑exploitabilité, la réhabilitation de la surface nécessaire à l’installation de forage aux dimensions du futur emplacement de la plate-forme de forage et les travaux de remise en état des zones adjacentes en cas d’exploitabilité. La profondeur de forage prévue est d’environ 4150 mètres.

14.

En cas d’exploitabilité, l’autorisation comprend aussi une extraction test de gaz naturel pour une quantité totale pouvant atteindre 1000000 m3, afin de démontrer l’exploitabilité du forage. Dans ce cadre, il est prévu une extraction allant de 150000 à 250 000 m3 par jour. Le gaz extrait sera ensuite brûlé aux abords de l’emplacement de forage. Il n’est pas prévu de connexion à une conduite de gaz à haute pression. En cas d’exploitabilité, il est également prévu d’extraire à titre expérimental (en quantité beaucoup plus faible) du pétrole et du gaz naturel associé (au maximum 150 ou 18 900 m3 par jour).

15.

Il n’y a pas eu d’évaluation des incidences sur l’environnement car il ne s’agissait pas d’extraction de gaz naturel ou de pétrole et il n’y avait pas de lien avec d’autres projets.

16.

Selon les éléments exposés par RAG, l’opération de forage a depuis lors été achevée sans que du pétrole ou du gaz naturel ait été trouvé.

17.

Dans la procédure au principal, la commune soutient cependant que le projet aurait dû être évalué au regard de ses incidences sur l’environnement. Elle fait notamment valoir que, sur le seul territoire de la commune, plus de 30 forages ont été effectués et d’autres ont été autorisés. En outre, de vastes installations de stockage et conduites de gaz naturel ont déjà été construites sur le territoire de la commune et dans les environs.

18.

Le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) a donc saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1)

Un essai d’extraction de gaz naturel pendant un laps de temps et dans des quantités limités, réalisé dans le cadre d’un forage d’exploration visant à déterminer la rentabilité d’une exploitation durable de gaz naturel, s’analyse-t-il en une ‘extraction […] de gaz naturel à des fins commerciales’ au sens de l’annexe I, point 14, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans la version de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009?

S’il est répondu à la première question préjudicielle par l’affirmative, il se pose les autres questions ci-après:

2)

L’annexe I, point 14, de la directive 85/337 s’oppose-t-elle à une disposition de droit national qui, en...

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