Commission of the European Communities v Camar Srl and Tico Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:226
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 April 2002
Docket NumberC-312/00
Procedure TypeRecurso por omisión
Celex Number62000CC0312
EUR-Lex - 62000C0312 - FR 62000C0312

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 16 avril 2002. - Commission des Communautés européennes contre Camar Srl et Tico Srl. - Pourvoi - Organisation commune des marchés - Bananes - Demande de certificats d'importation supplémentaires - Adaptation du contingent tarifaire en cas de nécessité - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Recours en annulation - Recevabilité. - Affaire C-312/00 P.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-11355


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Le présent pourvoi de la Commission est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 2000 rendu dans les affaires T-79/96, T-260/97 et T-117/98 . Par cet arrêt, le Tribunal a notamment admis que la Commission avait manqué aux obligations qui lui incombent en s'abstenant de prendre en faveur de deux entreprises italiennes importatrices de bananes, à savoir Camar Srl (ci-après «Camar») et Tico Srl (ci-après «Tico»), certaines mesures prévues dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (ci-après le «règlement»). Dans l'affaire T-260/97, la Commission a été condamnée à réparer le dommage subi par Camar du fait de son refus d'adopter la mesure sollicitée.

II - Les faits établis par le Tribunal

2. De l'arrêt du Tribunal ressortent les faits suivants :

Camar a été créée en 1983 par le groupe d'investissement italien De Nadai afin d'importer des bananes d'origine somalienne en Italie. Jusqu'en 1994, elle a été le seul importateur et, jusqu'en 1997, le principal importateur de ce type de bananes. Entre 1984 et 1990, la culture de la banane a atteint son meilleur développement en Somalie avec une production annuelle de 90 000 à 100 000 tonnes. Une partie de cette production a été importée en Europe (51 921 tonnes en 1988, 59 388 tonnes en 1989 et 57 785 tonnes en 1990) et, en particulier, en Italie par Camar (45 130 tonnes en 1990). Le 31 décembre 1990, une guerre civile s'est déclarée en Somalie causant, de ce fait, une interruption du flux normal des importations de Camar. Du début de cette guerre jusqu'à l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés, en juillet 1993, Camar a approvisionné le marché italien en se fournissant dans certains pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), le Cameroun et les îles Sous-le-Vent, ainsi que dans certains pays tiers, à partir desquels elle importait déjà depuis 1988. De l'instauration de l'organisation commune des marchés, en juillet 1993, à la fin de l'année 1997, Camar a reçu des certificats de catégorie A. En 1997, Camar a reçu des certificats d'importation pour une quantité de 7 545,723 tonnes pour la catégorie A, et de 2 140,718 tonnes pour la catégorie B . Pendant cette période, les quantités de bananes importées de Somalie par Camar se sont élevées à environ 482 tonnes en 1993, 1 321 tonnes en 1994, 14 140 tonnes en 1995 et 15 780 tonnes en 1996. En 1997, une production de bananes somaliennes d'environ 60 000 tonnes était prévue, mais, à la suite de problèmes climatiques et en l'absence d'un autre port aménagé que celui de Mogadiscio, les exportations en provenance de Somalie se sont limitées à 21 599 tonnes, dont 12 000 commercialisées par Camar.

Dès l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés, Camar a demandé à plusieurs reprises aux services de la Commission d'augmenter le contingent de bananes de pays tiers d'une quantité égale à la différence entre la quantité traditionnelle de bananes somaliennes prévue par le règlement (60 000 tonnes) et les quantités effectivement importées ou pouvant être importées dans la Communauté par Camar et de lui attribuer des certificats correspondant à la différence entre ces quantités.

III - Le cadre juridique

3. D'après l'arrêt du Tribunal, le cadre juridique se présente comme suit :

4. Le règlement a substitué un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux antérieurs. Ce règlement prévoyait, dans la version en vigueur à l'époque des faits à l'origine des présentes affaires, l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour les importations de bananes en provenance des pays tiers et en provenance des pays ACP. Son article 15, devenu article 15 bis après sa modification par le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay , établissait une distinction entre les bananes traditionnelles et non traditionnelles selon qu'elles relèvent, ou non, des quantités, telles qu'elles étaient fixées en annexe au règlement, exportées ou non traditionnellement par les États ACP vers la Communauté. Pour la Somalie, la quantité des importations traditionnelles était établie à 60 000 tonnes.

5. L'article 18, paragraphe 1, du règlement prévoyait que, pour les importations de bananes de pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP, un contingent tarifaire de 2,1 millions de tonnes (poids net) était ouvert pour l'année 1994 et de 2,2 millions de tonnes (poids net) pour les années suivantes. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes de pays tiers étaient assujetties à la perception d'un droit de 75 écus/tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul. En outre, l'article 18, paragraphe 2, prévoyait, en son deuxième alinéa, que les importations effectuées en dehors du contingent, qu'il s'agisse d'importations non traditionnelles provenant des pays ACP ou des pays tiers, étaient soumises à un droit calculé sur la base du tarif douanier commun.

6. L'article 19, paragraphe 1, du règlement répartissait le contingent tarifaire ainsi ouvert en affectant 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes de pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).

7. Selon l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement, pour le second semestre de l'année 1993, chaque opérateur obtenait la délivrance de certificats sur la base de la moitié de la quantité moyenne annuelle commercialisée respectivement pendant les années 1989 à 1991.

8. L'article 19, paragraphe 4, du règlement disposait que, dans l'hypothèse d'une augmentation du contingent tarifaire, la quantité disponible supplémentaire était attribuée aux opérateurs des catégories visées au paragraphe 1 dudit article.

9. Aux termes de l'article 16, paragraphes 1 et 3, du règlement, un bilan prévisionnel de la production et de la consommation de la Communauté ainsi que des importations et des exportations était dressé chaque année. Le bilan pouvait être révisé, en cas de nécessité, en cours de campagne, notamment pour tenir compte des effets de circonstances exceptionnelles affectant les conditions de production ou d'importation.

10. L'article 18, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement prévoyait une augmentation possible du volume du contingent annuel sur la base du bilan prévisionnel visé à l'article 16 et renvoyait pour cela à l'article 27 de ce règlement.

11. L'article 20 du règlement conférait à la Commission le pouvoir d'arrêter et de réviser le bilan prévisionnel visé à l'article 16 et d'arrêter les modalités d'application du régime des échanges avec les pays tiers à la Communauté.

12. L'article 30 du règlement prévoit:

«Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.»

13. L'article 27 du règlement autorisait la Commission à arrêter les mesures relatives à l'exécution du règlement selon la procédure dite du «comité de gestion».

14. Les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté étaient inscrites, à l'époque des faits à l'origine des présentes affaires, dans le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993 . Selon les articles 4 et 5 du règlement no 1442/93, la répartition du contingent tarifaire entre les opérateurs de la catégorie A (66,5 %) s'effectuait sur la base des quantités de bananes de pays tiers ou non traditionnelles ACP commercialisées pendant les trois années antérieures à l'année qui précédait celle pour laquelle le contingent tarifaire était ouvert. La répartition du contingent entre les opérateurs de la catégorie B (30 %), à son tour, était faite sur la base des quantités de bananes communautaires ou traditionnelles ACP commercialisées au cours d'une période de référence calculée de la même manière que pour la catégorie A.

15. En vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement, ainsi que des articles 4 et 5 du règlement no 1442/93, la période de référence se décalait, annuellement, d'un an. En conséquence, si, pour les importations à réaliser en 1993, la période de référence comprenait les années 1989, 1990 et 1991, pour celles devant être effectuées en 1997, elle comprenait les années 1993, 1994 et 1995.

16. Entre 1994 et 1996, à la suite des tempêtes tropicales Debbie, Iris, Luis et Marilyn qui avaient endommagé les bananeraies de la Martinique, de la Guadeloupe, des îles de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de...

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