Opinion of Advocate General Kokott delivered on 28 February 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:150
Docket NumberC-624/17
Celex Number62017CC0624
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 February 2019
62017CC0624

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 28 février 2019 ( 1 )

Affaire C‑624/17

Openbaar Ministerie

contre

Tronex BV

[demande de décision préjudicielle formée par le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2008/98/CE – Déchets – Notion – Équipements électriques retournés par des consommateurs – Lots non écoulés – Directive 2012/19/UE – Déchets d’équipements électriques et électroniques – Transfert d’équipements électriques et électroniques – Droit pénal – Exigence de précision »

I. Introduction

1.

Par la présente demande de décision préjudicielle, la Cour est à nouveau invitée à se pencher sur des questions relatives à l’interprétation de la notion de « déchets » de la directive 2008/98/CE ( 2 ). Il s’agit cette fois de déterminer si des équipements électriques retournés par des consommateurs, dont certains ne sont plus utilisables en raison de défauts, ainsi que des lots non écoulés doivent être considérés comme des déchets qui ne peuvent être exportés que conformément au règlement (CE) no 1013/2006 ( 3 ).

2.

Il est certes constant que la notion de « déchets » ne doit pas être interprétée de manière restrictive et qu’il convient dans chaque cas de tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce. La présente affaire ne se limite toutefois pas à une telle appréciation individuelle ; elle soulève aussi la question de l’importance que revêtent les orientations données par le législateur de l’Union résultant de la directive 2012/19/UE ( 4 ), qui n’était pas encore applicable au moment des faits. Il convient en outre d’examiner de quelle manière la notion de « déchets » doit s’appliquer en droit pénal.

II. Le cadre juridique

A. La Charte

3.

L’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») établit le principe de légalité des peines :

« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. [...] »

B. Le règlement no 1013/2006

4.

Conformément à l’article 2, point 1, du règlement no 1013/2006, on entend par « déchet » la définition qui en est donnée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE ( 5 ), qui a entre-temps été remplacée par la directive 2008/98.

5.

L’article 2, point 35, sous a), du règlement no 1013/2006 définit en tant que « transfert illicite » entre autres tout transfert de déchets effectué sans notification à l’ensemble des autorités compétentes concernées en application dudit règlement.

6.

L’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006 concerne les sanctions applicables en cas d’infractions :

« Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. [...] »

C. La directive 2008/98

7.

Aux termes de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98, qui, conformément à son article 41 et à son annexe V, correspond à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/12, on entend par « déchets »« toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».

D. La directive 2012/19

8.

La directive 2012/19 a été adoptée le 4 juillet 2012 et devait être transposée au plus tard le 14 février 2014. La réglementation de transposition néerlandaise, le Regeling houdende vaststelling regels met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (règlement portant établissement des règles relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques) no IENM/BSK-2014/14758, du secrétaire d’État aux Infrastructures et à l’Environnement, du 3 février 2014, est ainsi entrée en vigueur le 14 février 2014.

9.

L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2012/19 définit les déchets d’équipements électriques et électroniques comme suit :

« [L]es équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE [...] »

10.

L’article 23 de la directive 2012/19 réglemente l’inspection et le contrôle. Le transfert des déchets d’équipements électriques et électroniques (ci-après « DEEE ») fait l’objet du paragraphe 2 :

« Les États membres veillent à ce que les transferts d’EEE [équipements électriques et électroniques, ci‑après “EEE”] usagés suspectés d’être des DEEE soient effectués conformément aux exigences minimales prescrites à l’annexe VI et ils contrôlent ces transferts à cet égard. »

11.

L’annexe VI de la directive 2012/19 établit les exigences minimales applicables aux transferts. Le point 1 réglemente les obligations en matière de documentation :

« Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l’objet en question déclare qu’il a l’intention de transférer ou qu’il transfère des EEE usagés et non des DEEE, les États membres demandent au détenteur de tenir à disposition les documents suivants à l’appui de cette déclaration :

a)

une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l’EEE, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu’il est totalement fonctionnel ;

b)

une preuve d’évaluation ou d’essais, sous la forme d’une copie des documents (certificat d’essais, preuve du bon fonctionnement) pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 3 ;

c)

une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE ; et

d)

une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement. »

12.

L’annexe VI, point 5, de la directive 2012/19 régit les conséquences du non-respect de ces exigences :

« En l’absence de preuve qu’un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis aux points 1, 2, 3 et 4 et en l’absence d’une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, les autorités des États membres considèrent qu’un article est un DEEE et que le chargement constitue un transfert illégal. [...] »

E. Le droit pénal néerlandais

13.

Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, conformément à l’article 10.60, deuxième alinéa, de la Wet van 13 juni 1979, houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne (Wet Milieubeheer) [loi du 13 juin 1979 portant réglementation d’un certain nombre de sujets généraux en matière de qualité de l’environnement (loi sur la gestion de l’environnement)], il est interdit de se livrer à des actes tels que ceux visés à l’article 2, point 35, du règlement no 1013/2006. Le non-respect de cette interdiction constitue, conformément à l’article 1a, point 1, de la Wet van 22 juni 1950, houdende vaststelling van regelen voor de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten (loi du 22 juin 1950 établissant les règles en matière d’enquête, de poursuite et de jugement des infractions économiques), une infraction économique passible de poursuites pénales, en application de l’article 6 de la loi du 22 juin 1950.

III. Les faits et la demande de décision préjudicielle

14.

La société Tronex BV est un grossiste en lots non écoulés. Le 10 février 2014, il a été constaté que cette société avait l’intention de transférer ou de faire transférer un lot d’équipements électriques dans un conteneur à destination d’un tiers en Tanzanie, auquel elle avait vendu le lot pour un montant total de 2396,01 euros. Tronex avait acheté les produits auprès de détaillants, de grossistes et/ou d’importateurs. Le lot d’articles était constitué de bouilloires électriques, de fers à repasser à vapeur, de ventilateurs et de rasoirs électriques. Les équipements se trouvaient pour la plupart dans leur emballage d’origine, mais le lot contenait également des équipements non emballés. Il était constitué, d’une part, d’équipements retournés par des consommateurs dans le cadre de la garantie du produit et, d’autre part, de produits qui, par exemple à la suite d’une modification de l’assortiment, n’avaient pas été ou ne pouvaient plus être vendus (de manière ordinaire). Un certain nombre de cartons d’emballage des équipements contenait une note faisant mention de l’existence de défauts. Le verre de plusieurs cuiseurs en verre était abîmé. Le transfert devait avoir lieu sans notification ou consentement au sens du règlement no 1013/2006.

15.

Le rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam, Pays-Bas) a condamné Tronex, en première instance, à une amende de 5000 euros et une peine de deux ans avec sursis, au motif qu’elle s’apprêtait à transférer des déchets des Pays-Bas vers la Tanzanie sans notification à l’ensemble des autorités compétentes concernées et/ou sans le consentement de...

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