Opinion of Advocate General Bobek delivered on 11 May 2016.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:333
Date11 May 2016
Celex Number62016CC0108
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
CourtCourt of Justice (European Union)
62016CC0108

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 11 mai 2016 ( 1 )

Affaire C‑108/16 PPU

Openbaar Ministerie

contre

Paweł Dworzecki

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

«Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Procédures de remise entre États membres — Motifs de non-exécution facultative — Peine prononcée par défaut — Citation en justice à personne — Notification officielle par d’autres moyens — Droit de l’Union — Notions autonomes»

1.

La présente demande de décision préjudicielle a été formulée dans le cadre de l’exécution aux Pays-Bas d’un mandat d’arrêt européen émis par une juridiction polonaise à l’encontre de M. Dworzecki. Ce mandat d’arrêt européen tend à l’exécution de trois peines privatives de liberté, dont l’une a été prononcée à l’issue d’un procès auquel M. Dworzecki n’a pas comparu en personne.

2.

La présente affaire soulève principalement la question de savoir si la notification d’une citation à une personne majeure (en l’occurrence, le grand-père de M. Dworzecki), membre du ménage résidant à l’adresse désignée par la personne réclamée, peut être considérée comme remplissant la condition énoncée à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ( 2 ), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 ( 3 ) (ci-après la « décision-cadre »).

3.

Le présent renvoi préjudiciel invite la Cour à se pencher sur l’interprétation de certaines notions contenues dans l’article 4 bis de la décision-cadre. La réponse aux questions posées permettra de préciser l’office de la juridiction d’exécution en matière de vérification des circonstances qui donnent lieu à l’application des possibilités alternatives visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, « [l]es États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre ». Selon le paragraphe 3 de cette même disposition, la décision-cadre « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE] ».

5.

La décision-cadre 2009/299 a modifié la décision-cadre 2002/584. Elle a notamment abrogé l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci, et a introduit un nouvel article 4 bis, visant les décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne.

6.

Le considérant 4 de la décision-cadre 2009/299 énonce ce qui suit :

« Il est nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres. »

7.

Le considérant 7 de la décision-cadre 2009/299 précise :

« La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées si l’intéressé a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, ou s’il a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu. Dans ce contexte, il est entendu que l’intéressé devrait avoir reçu cette information “en temps utile”, c’est-à-dire dans un délai suffisant pour lui permettre de participer au procès et d’exercer effectivement son droit de la défense. »

8.

Aux termes du considérant 8 de la décision-cadre 2009/299 :

« Le droit d’un accusé à un procès équitable est garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme. Ce droit comprend le droit de l’intéressé à comparaître en personne au procès. Afin d’exercer ce droit, l’intéressé doit avoir connaissance du procès prévu. En vertu de la présente décision-cadre, il convient que chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que l’intéressé ait connaissance du procès, étant entendu qu’il y a lieu de respecter pour ce faire les exigences énoncées dans cette convention. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il s’agit de déterminer si la manière dont l’information est fournie est suffisante pour que l’intéressé ait connaissance du procès, une attention particulière pourrait, le cas échéant, être accordée à la diligence dont a fait preuve l’intéressé pour recevoir l’information qui lui est adressée. »

9.

L’article 4 bis de la décision-cadre est libellé comme suit :

« 1. L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission :

a)

en temps utile,

i)

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;

et

ii)

a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;

ou

b)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ;

ou

c)

après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

i)

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ;

ou

ii)

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ;

ou

d)

n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :

i)

la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ;

et

ii)

sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.

[…]»

B – Le droit néerlandais

10.

La loi sur la remise (Overleveringswet, ci-après l’« OLW ») transpose en droit néerlandais la décision-cadre. L’article 12 de l’OLW met en œuvre l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre et dispose :

« La remise n’est pas autorisée lorsque le mandat d’arrêt européen est destiné à mettre à exécution un jugement, alors que le prévenu n’a pas comparu en personne au procès qui a mené audit jugement, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que, conformément aux exigences procédurales de l’État membre d’émission :

a)

le prévenu a été cité en temps utile et en personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, ou a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non‑comparution ;

[…] »

II – Le litige au principal

11.

Le 30 novembre 2015, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a été saisi par l’officier van justitie bij de rechtbank (procureur du Roi auprès du tribunal) d’une demande concernant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 4 février 2015 par le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra, Pologne) tendant à l’arrestation et à la remise de M. Dworzecki.

12.

Le mandat d’arrêt a été émis en vue de l’exécution en Pologne de trois peines privatives...

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