Bernhard Rintisch v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:313
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 May 2013
Docket NumberC-122/12
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62012CC0122
62012CC0122

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 16 mai 2013 ( 1 )

Affaires C‑120/12 P à C‑122/12 P

Bernhard Rintisch

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Opposition — Preuve de l’existence et de la validité de la marque antérieure — Preuves et traductions soumises après l’expiration du délai fixé par l’OHMI — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours»

1.

Les pourvois dans ces trois affaires sont formés contre trois arrêts du Tribunal de l’Union européenne qui ont été rendus le même jour, qui sont formulés en des termes similaires et qui sont fondés sur la même interprétation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 ( 2 ) et les règles 20, paragraphe 1, et 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 ( 3 ) (ci-après le «règlement d’application»). Les pourvois sont fondés sur les deux mêmes moyens.

2.

Dans chacune de ces affaires, le même titulaire de marque, M. Rintisch, a fait opposition à l’enregistrement de trois marques différentes en tant que marques communautaires sur le fondement d’un risque de confusion avec certaines marques dont il soutient être le propriétaire. Il s’est appuyé, au soutien de son opposition, entre autres, sur des marques antérieures allemandes. Afin de faire opposition à l’enregistrement, il devait également démontrer l’existence et la validité de ces marques antérieures. M. Rintisch n’a cependant pas soumis à la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dans le délai imparti par celle-ci, toutes les preuves nécessaires à cet effet avec les traductions des documents pertinents dans la langue de procédure qui était l’anglais dans chaque cas. La division d’opposition a donc rejeté les oppositions. Contestant ces rejets, M. Rintisch a alors déposé des documents supplémentaires et des traductions des documents probatoires. Dans chaque cas, la chambre de recours de l’OHMI a refusé d’en tenir compte au motif qu’elle n’avait pas de pouvoir d’appréciation pour le faire. Le Tribunal a rejeté les recours contre les décisions de la chambre de recours.

3.

Dans les présents pourvois, il est demandé à la Cour d’examiner si le Tribunal a commis une erreur en considérant que la chambre de recours n’a pas de pouvoir d’appréciation pour prendre en compte les preuves de l’existence et de la validité de marques antérieures ainsi que des traductions des documents probatoires déposées après l’expiration du délai fixé par la division d’opposition.

Le droit des marques de l’Union

4.

L’article 42 du règlement no 40/94, intitulé «Opposition», dispose:

«1. Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 [ ( 4 )]:

[…]

3. L’opposition doit être formée par écrit et motivée. […] Dans un délai imparti par l’Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.»

5.

L’article 74 dudit règlement, relatif à l’examen d’office des faits, dispose:

«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

6.

Le règlement d’application pose les règles nécessaires à l’application du règlement no 40/94 ( 5 ). Ses règles «doivent assurer le bon déroulement des procédures devant l’Office» ( 6 ).

7.

La règle 18 du règlement d’application décrit l’ouverture de la procédure lorsque l’opposition est recevable ( 7 ):

«1.

Lorsque l’opposition est jugée recevable conformément à la règle 17, l’Office informe les parties que la procédure d’opposition est réputée ouverte deux mois après la réception de la communication. […]

[…]»

8.

Aux termes de la règle 19 dudit règlement:

«1.

L’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui […]

2.

Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes:

a)

si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant:

[…]

ii)

si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée;

[…]

3.

Les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original.

4.

L’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.»

9.

La règle 20 du règlement d’application, intitulée «Examen de l’opposition», énonce:

«1.

Si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1 [ ( 8 )], l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

2.

Si l’opposition n’est pas rejetée conformément au paragraphe 1, l’Office communique au demandeur les observations de l’opposant et l’invite à présenter ses observations dans le délai qu’il lui précise.

3.

Si le demandeur ne présente aucune observation, l’Office statue sur l’opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose.

4.

L’Office communique à l’opposant les observations du demandeur et l’invite, s’il l’estime nécessaire, à présenter ses observations en réponse dans le délai qu’il lui précise.

5.

La règle 18, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis après la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition.

6.

Le cas échéant, l’Office peut inviter les parties à limiter leurs observations à des questions particulières et les autoriser à soulever d’autres questions dans la suite de la procédure. En aucun cas, l’Office n’est tenu d’informer les parties des faits ou preuves qui pourraient être ou n’ont pas été produits.

[…]»

10.

La règle 50 du règlement d’application, intitulée «Examen du recours», énonce, à son paragraphe 1, premier et troisième alinéas:

«Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

[…]

Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement [no 40/94] et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 74, paragraphe 2, [dudit] règlement.»

Les procédures devant l’OHMI

L’affaire C‑120/12 P

11.

Bariatrix Europe Inc. SAS a demandé le 17 mars 2006 l’enregistrement la marque verbale PROTI SNACK en tant que marque communautaire pour des produits relevant des classes 5, 29 et 32 de l’arrangement de Nice ( 9 ).

12.

Le 9 mars 2007, M. Rintisch a fait opposition à l’enregistrement de ladite marque sur le fondement du motif exposé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (le risque de confusion de la part du public sur le territoire duquel la marque antérieure est protégée). Les marques antérieures sur lesquelles reposait son opposition incluaient les marques verbales allemandes PROTIPLUS et PROTI ainsi que la marque figurative allemande PROTIPOWER.

13.

M. Rintisch a soumis avec l’acte d’opposition des documents destinés à prouver l’existence et la validité de chacune des marques antérieures. Il a, en particulier, soumis à la division d’opposition, d’une part, des certificats d’enregistrement délivrés par le Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) (Office allemand des brevets et des marques) ( 10 ) et, d’autre part, des extraits du registre en ligne du DPMA. Des traductions en langue anglaise des certificats d’enregistrement originaux, mais pas des extraits du registre en ligne, ont également été soumises.

14.

Le 26 avril 2007, la division d’opposition a communiqué à M. Rintinsch la date du début de la phase contradictoire de la...

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