Aliny Wojciechowski v Office national des pensions (ONP).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:393
Docket NumberC-408/14
Celex Number62014CC0408
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 June 2015
62014CC0408

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 11 juin 2015 ( 1 )

Affaire C‑408/14

Aliny Wojciechowski

contre

Office national des pensions (ONP)

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique)]

«Fonctionnaire retraité de l’Union européenne — Droit à pension — Principe de l’unité de carrière — Cumul des droits à pension — Principe de coopération loyale — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»

1.

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de coopération loyale entre l’Union européenne et les États membres et de l’article 34, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte»). Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Wojciechowski, ancienne fonctionnaire de l’Union, à l’Office national des pensions (ONP) belge (ci-après l’«ONP») au sujet du refus de cet organisme d’octroyer à l’intéressée le bénéfice d’une pension de retraite.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

2.

L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII, intitulée «Modalités du régime de pensions», du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission ( 2 ), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010 ( 3 ) (ci-après le «statut»), dispose:

«Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir:

[...]

exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

[...]»

B – Le droit belge

3.

L’arrêté royal no 50, du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ( 4 ), dans sa version applicable aux faits de l’affaire au principal (ci-après l’«arrêté royal no 50»), prévoit à son article 10 bis ( 5 ), premier et quatrième alinéas:

«Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l’importance dépasse l’unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite est diminuée d’autant d’années qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à l’unité.

[...]

Pour l’application du présent article il y a lieu d’entendre par ‘autre régime’ tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie à l’exclusion de celui des indépendants et tout autre régime analogue d’un pays étranger ou un régime qui est applicable au personnel d’une institution de droit international public.»

4.

Aux termes de l’article 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l’article 10 bis de l’arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ( 6 ) (ci-après l’«arrêté royal du 14 octobre 1983»), le nombre d’années à déduire en application de l’article 10 bis susvisé ne peut pas excéder 15 ni le résultat arrondi à l’unité supérieurs, obtenu en divisant la différence entre le montant converti ( 7 ) et le montant forfaitaire ( 8 ) par un montant égal à 10 % dudit montant forfaitaire.

5.

La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les années qui ouvrent droit à la pension la moins avantageuse ( 9 ).

II – Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

6.

Il ressort de la décision de renvoi que Mme Wojciechowski, de nationalité belge, a travaillé en tant que salariée en Belgique de l’année 1965 à l’année 1977, puis comme fonctionnaire à la Commission européenne du 17 octobre 1977 au 30 novembre 2011.

7.

Au mois de mai 2012, l’ONP a examiné d’office le droit de Mme Wojciechowski à une pension de retraite de travailleur salarié, celle-ci atteignant l’âge légal de la retraite en Belgique (65 ans) le 26 avril 2013.

8.

Sur le formulaire de premiers renseignements, complété le 21 mai 2012, l’intéressée a renseigné sa carrière professionnelle en Belgique comme travailleuse salariée de l’année 1965 à l’année 1977 et a indiqué bénéficier d’une pension à charge de la Commission depuis le 1er décembre 2011. Elle a également précisé avoir cessé toute activité professionnelle depuis cette date.

9.

Par lettre du 12 juin 2012, l’ONP a demandé à la Commission si Mme Wojciechowski remplissait les conditions pour percevoir une pension de retraite à charge du régime de l’Union. Par lettre du 17 août 2012, la Commission a informé l’ONP qu’elle avait transmis les éléments de réponse à l’intéressée, conformément à sa pratique administrative.

10.

Par lettre du 24 août 2012, Mme Wojciechowski a transmis à l’ONP l’attestation reçue de la Commission, dont il ressort qu’elle bénéficie, depuis le 1er décembre 2011, d’une pension à charge de cette dernière, calculée sur la base des contributions qu’elle a versées au régime communautaire des pensions pour la période allant du 17 octobre 1977 au 30 novembre 2011. Elle n’a pas communiqué à l’ONP le montant de cette pension. Par ce même courrier, Mme Wojciechowski a, en outre, confirmé à l’ONP ne pas avoir exercé la faculté, offerte par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, de faire verser à l’Union le capital représentant les droits à pension acquis au titre de son activité salariée.

11.

Par décision du 11 septembre 2012, l’ONP a indiqué à l’intéressée, en se référant à l’article 10 bis de l’arrêté royal no 50, ce qui suit:

«Vous avez, en plus de votre carrière, une carrière dans un autre régime (services publics, organisation internationale). Toutefois, vous ne pouvez, par le cumul des régimes de pension, dépasser l’unité de carrière, ce qui signifie que votre carrière globale ne peut comporter plus de 45 années. [...] votre carrière doit être diminuée de 10 années. [...]»

12.

Il ressort de cette décision que l’ONP a considéré que Mme Wojciechowski avait totalisé 13/45èmes dans une carrière comme travailleuse salariée et 45/45èmes dans une carrière dans un autre régime. En application des règles de calcul en vigueur, il en a déduit que l’intéressée avait droit, au titre de sa carrière en tant que travailleuse salariée en Belgique, à une pension de retraite de 83,05 euros, correspondant à une carrière professionnelle de travailleur salarié de 3/45èmes ( 10 ).

13.

Par courrier électronique du 13 novembre 2012, l’ONP a précisé à Mme Wojciechowski que, à défaut de connaître le montant de la pension versée par la Commission, il estimait que, après 35 années de carrière au sein de cette institution, la fraction représentant l’importance de la pension à prendre en considération pour l’application dudit article 10 bis était égale à 70/70èmes, ou 45/45èmes – considérant que pour chaque année travaillée le fonctionnaire européen entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert à titre de pension 2 % par année, par référence au dernier salaire payé en activité, et que le pourcentage maximum qu’il peut acquérir est limité à 70 % de son dernier salaire de base –, et que l’unité de carrière était donc dépassée de treize années.

14.

Quant au calcul de la réduction de pension applicable du fait de ce dépassement, l’ONP a indiqué dans ce même courrier électronique que, lorsque le montant de la pension reçu de l’autre régime n’est pas connu, ce calcul est effectué à partir du montant converti de l’autre régime, qui est supposé être, jusqu’à preuve du contraire, «égal à 2,5 fois le montant forfaitaire de 6506,98 [euros] à l’indice 138,01» ( 11 ). Il en résultait, selon l’ONP, qu’aucune année d’activité en tant que travailleuse salariée ne pouvait être validée, contrairement à ce qui avait été indiqué dans la décision du 11 septembre 2012. L’ONP n’a pas notifié de nouvelle décision à l’intéressée, mais a cessé de lui verser la pension à partir du mois de juillet 2013.

15.

Par requête déposée le 11 décembre 2012, Mme Wojciechowski a saisi le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) d’une demande de nullité de la décision du 11 septembre 2012 ainsi que d’une condamnation de l’ONP à lui accorder une pension de retraite fixée à 13/45èmes, soit approximativement 367,07 euros par mois ( 12 ). Au soutien de sa demande, Mme Wojciechowski fait notamment valoir que, si le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ( 13 ), ou le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 14 ), étaient applicables à sa situation, il en résulterait, en vertu de la jurisprudence de la Cour ( 15 ), une impossibilité pour l’ONP d’appliquer, pour calculer sa pension belge, ledit principe d’unité de carrière. Elle estime, en outre, que l’ONP a commis une erreur, sa carrière dans les institutions ayant duré 34 ans et 11...

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