Opinion of Advocate General Hogan delivered on 19 December 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1146
Date19 December 2019
Celex Number62018CC0779
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 19 décembre 2019 (1)

Affaire C779/18

Mikrokasa SA w Gdyni,

Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

contre

XO

[demande de décision préjudicielle déférée par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (tribunal d’arrondissement de Siemianowicach Śląskie, Pologne)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Portée de l’harmonisation – notion de “coût total du crédit pour le consommateur” ‐ Directive 93/13 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Exclusion prévue pour les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions légales ou règlementaires contraignantes »






1. La directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66) fixe le cadre légal régissant les contrats de crédit aux consommateurs. L’article 10 détaille notamment le type d’informations qui doivent figurer dans tous ces contrats de crédit. La Cour est aujourd’hui appelée, par le biais de la présente demande de décision préjudicielle, à clarifier certains aspects du champ d’application et de l’interprétation correcte de cette disposition.

2. Le présent renvoi préjudiciel a été déféré à la Cour par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (tribunal d’arrondissement de Siemianowicach Śląskie, Pologne) le 12 décembre 2018, dans le cadre de deux actions introduites par Mikrokasa SA, dont le siège est à Gdynia, et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dont le siège est à Varsovie, contre XO, affaires qui ont été jointes par la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les demandes de paiement des sommes dues en vertu de deux différents contrats de crédit aux consommateurs.

3. Le point principal soulevé dans cette affaire porte sur le degré d’harmonisation et le champ d’application de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 et sur la question de savoir dans quelle mesure les exigences de cette directive sont susceptibles d’être complétées par des exigences imposées par le droit national. Toutefois, avant d’examiner ces questions, il convient tout d’abord de présenter les règles de droit pertinentes.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4. Les considérants 3, 4, 6 à 9, 19 et 31 de la directive 2008/48, telle qu’elle est applicable en 2016, disposent :

« (3) Il [...] subsiste de grandes disparités entre les législations des différents États membres dans le domaine du crédit aux personnes physiques en général et du crédit aux consommateurs en particulier. L’analyse des textes nationaux transposant la directive 87/102/CEE (2) révèle que les États membres appliquent divers dispositifs de protection des consommateurs, parallèlement à la directive 87/102/CEE, en raison des disparités existant entre les situations juridiques ou économiques nationales.

(4) L’état de fait et de droit qui résulte de ces disparités nationales entraîne, dans certains cas, des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans la Communauté et entrave le fonctionnement du marché intérieur lorsque les dispositions obligatoires adoptées par les États membres sont plus strictes que celles prévues par la directive 87/102/CEE. Il restreint les possibilités qu’ont les consommateurs de recourir directement à l’offre graduellement croissante de crédit transfrontalier. Ces distorsions et restrictions peuvent à leur tour avoir pour conséquence d’affecter la demande de biens et de services.

[…]

(6) Conformément au traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d’établissement sont assurées. La mise en place d’un marché du crédit plus transparent et performant, dans cet espace sans frontières intérieures, est vitale pour promouvoir le développement des activités transfrontalières.

(7) Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. Compte tenu du développement constant du marché du crédit aux consommateurs et de la mobilité croissante des citoyens européens, une législation communautaire tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit et offrant aux États membres un degré de souplesse approprié dans la transposition de ses dispositions, devrait permettre d’établir un ensemble moderne de règles sur le crédit aux consommateurs.

(8) Il importe, pour inspirer confiance aux consommateurs, que le marché puisse leur offrir un niveau suffisant de protection. Ainsi, il convient que la libre circulation des offres de crédits puisse s’effectuer dans des conditions optimales, tant pour les offrants que pour les demandeurs, dans le respect des situations spécifiques existant dans les différents États membres.

(9) Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de [l’Union européenne] un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. Cependant, une telle restriction ne devrait s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. [...]

[…]

(19) Il convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui‑ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. Afin d’assurer une transparence aussi complète que possible et pour permettre la comparabilité des offres, ces informations devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global afférent au crédit, établi de la même manière dans toute [l’Union]. […]

[…]

(31) Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui‑ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires. »

5. L’article 1er de la directive 2008/48, intitulé « objet », dispose :

« La présente directive a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. »

6. Aux termes de l’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[…]

(g) “coût total du crédit pour le consommateur” : tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ; »

7. L’article 5 de la directive 2008/48, intitulé « Informations précontractuelles », dispose :

« 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE (3), s’il a fourni les “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” ».

Ces informations portent sur :

a) le type de crédit ;

b) l’identité et l’adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné ;

c) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ;

d) la durée du contrat de crédit ;

e) en cas de crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant ;

f) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. […]

g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, […]

[…]

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire ‘informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’.

[…]

4. Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les ‘informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’, un exemplaire du projet de contrat de crédit. […]

[…]

6. Les États membres veillent à ce que les...

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