Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:254
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 April 2007
Docket NumberC-186/06
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number62006CC0186

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 26 avril 2007 (1)

Affaire C‑186/06

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d’Espagne


«Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Zone irrigable du Canal Segarra-Garrigues (Lérida)»





I – Introduction

1. La présente affaire porte sur l’application de l’article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) (ci-après la «directive ‘oiseaux’»), à des plans visant à irriguer un territoire que caractérisent jusqu’à présent ses habitats steppiques et les espèces d’oiseaux rares vivant spécialement dans ces habitats. Comme, à l’époque des faits, ce territoire zone n’avait pas encore été classé en zone de protection spéciale pour oiseaux des steppes, c’est la première fois, depuis l’adoption de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3) (ci-après la «directive ‘habitats’»), que trouve à s’appliquer le régime de conservation des zones de protection, dites «de fait», pour les oiseaux. Les zones de protection de fait des oiseaux sont des zones qui auraient dû être classées en zones de protection spéciales (ci-après «ZPS») au sens de l’article 4 de la directive «oiseaux», mais qui ne l’ont pas encore été (4). Outre toute une série de questions de fait, il convient avant tout de préciser si, et dans quelle mesure, des mesures compensatoires peuvent justifier les atteintes portées à ce régime de protection.

II – Le cadre juridique

2. Selon son article 1er, la directive «oiseaux» a pour objet la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage en Europe. L’article 2 fixe, à cet égard, l’obligation fondamentale des États membres:

«Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.»

3. L’article 3 mentionne des moyens auxquels les États membres doivent recourir à cette fin, notamment la création de zones de protection et l’entretien des habitats.

4. L’article 4 comporte des dispositions quant aux territoires que les États membres sont tenus de classer en ZPS pour certains oiseaux nécessitant une protection particulière. La protection de ces zones y était aussi initialement réglementée au paragraphe 4, première phrase:

«1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte:

a) des espèces menacées de disparition;

b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en [ZPS] les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

[…]

4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. […]»

5. Aux termes de l’article 7 de la directive «habitats», les obligations découlant de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de ladite directive se substituent aux obligations découlant de l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive «oiseaux» à partir de la date de mise en application de la directive «habitats», c’est-à-dire à compter de juin 1994 (5), ou de la date à laquelle la zone concernée a été classée en ZPS ou reconnue comme telle par un État membre en vertu de la directive «oiseaux».

III – Les faits, la procédure précontentieuse et les conclusions

6. La province catalane de Lérida compte de nombreux habitats steppiques offrant de bonnes conditions de vie aux oiseaux qui en dépendent. Il s’agit notamment, dans la présente affaire, de l’aigle de Bonelli (Hieraetus fasciatus), de l’outarde canepetière (Tetrax tetrax), de l’alouette calandre (Melanocorypha calandra), du sirli de Dupont (Chersophilus duponti), du rollier d’Europe (Coracias garrulus) et de l’alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla).

7. Aussi la liste des zones importantes en Espagne sur le plan ornithologique, que la Sociedad Española de Ornitología (société espagnole d’ornithologie) a publiée en 1998 (6), y fait-elle mention de deux zones particulièrement appropriées à la conservation de ces espèces d’oiseaux, à savoir l’IBA 142 «Secanos de Lérida», d’une superficie de 62 500 ha et l’IBA 144 «Cogul-Alfes», d’une superficie de 18 000 ha [IBA étant le sigle de «Important Bird Area» (zone importante pour la conservation des oiseaux) ou de «Important Bird Areas» (zones importantes pour la conservation des oiseaux)].

8. En 1988, le Royaume d’Espagne a désigné une ZPS au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive «oiseaux», à savoir la ZPS «Mas de Melons», d’une superficie de 1 652 ha (6 418 ha aujourd’hui, après extension). L’aire couvrant ces deux IBA ne comportait sinon, initialement, aucune ZPS.

9. En 2001, la Commission des Communautés européennes a, par voie de plainte, été informée d’un projet tendant à assurer, dans cette aire, l’irrigation d’environ 110 000 ha de terres agricoles. Il vise à permettre une irrigation supplémentaire de 1 500, 3 500 ou 6 500 mc par ha. Ce projet nécessite divers travaux. Par la loi 42/1994, du 30 septembre 1994 (7), le Royaume d’Espagne a déclaré ce projet d’intérêt général (national).

10. Le 26 septembre 2002, les autorités compétentes de la région ont adopté une déclaration d’impact environnemental de ce projet. Les premiers travaux ont commencé la même année. L’exécution de toutes les mesures nécessaires est prévue pour durer environ 10 ans. L’irrigation elle-même n’a pas encore commencé.

11. Estimant, après avoir reçu de nouvelles informations du Royaume d’Espagne et du plaignant, que le projet avait pour effet de violer la directive «oiseaux», la Commission a, par lettre du 1er avril 2004, conformément à l’article 226 CE, mis en demeure le Royaume d’Espagne de présenter ses observations. Malgré la réponse du Royaume d’Espagne, la Commission a maintenu sa position et émis, le 14 décembre 2004, un avis motivé, qui est parvenu à la représentation permanente du Royaume d’Espagne le 22 décembre 2004. La Commission y a fixé un dernier délai de deux mois, soit jusqu’au 22 février 2005, pour satisfaire aux obligations de la directive «oiseaux».

12. Dans sa réponse, parvenue à la Commission le 7 mars 2005, le Royaume d’Espagne a précisé que de nouvelles ZPS, présentant une superficie supplémentaire de 20 475 ha, avaient été désignées dès 2003 dans l’aire en cause. Il s’agit vraisemblablement des zones de «Anglesola-Vilagrassa» (857 ha), «Bellmunt-Almenara» (3 466 ha), «Plans de Sió» (5 298 ha aujourd’hui, après extension), «Granyena» (6 646 ha), «Valls del Sió-Llobregós» (27 791 ha, mais dont il est probable qu’elle n’est que partiellement située dans l’aire du projet) et «Secans de la Noguera» (probablement en dehors de l’aire du projet), dans l’IBA 142, ainsi que de «Secans del Segrià i Utxesa», qui correspond peut-être pour partie à des portions de territoire de l’IBA 144.

13. Nonobstant la réponse du Royaume d’Espagne, la Commission a formé le présent recours le 11 avril 2006 et demande à la Cour de:

– constater que, en ce qui concerne le projet de mise en irrigation de la zone irrigable du canal Segarra-Garrigues, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 4, paragraphes 1 et 4, de la directive «oiseaux», et

– condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

14. Le Royaume d’Espagne demande à la Cour de:

– rejeter le recours, et

– condamner l’institution requérante aux dépens.

15. Au cours de la procédure juridictionnelle, le 5 septembre 2006, la Catalogne a classé en ZPS de nouvelles aires à l’intérieur des deux IBA 142 et 144. Outre l’extension de ZPS existantes, il convient de citer la ZPS «Secans de Belianes-Preixana» (1 925 ha) à l’intérieur de l’IBA 142. Au total, ce sont désormais 38 150 ha qui ont été désignés dans l’aire du projet.

IV – Appréciation juridique

A – Sur la recevabilité du recours

16. Le Royaume d’Espagne fait d’abord valoir que, dans son avis motivé et sa requête, la Commission a élargi l’objet de la procédure, puisque, dans la lettre de mise en demeure, le Royaume d’Espagne n’avait été invité à présenter des observations qu’au sujet d’une violation de l’article 4, paragraphes 1 et 4, de la directive «oiseaux», et non à propos d’une violation des articles 2 et 3. La Commission ne prend pas expressément position sur cet argument.

17. L’objection du Royaume d’Espagne est pertinente. L’objet d’un recours intenté en application de l’article 226 CE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition (8). C’est là, notamment, la fonction de l’invitation à présenter des observations, qui indique à l’État membre les éléments nécessaires à la préparation de sa défense (9), tout en lui permettant également de se mettre en règle avant que la Cour ne soit saisie (10). Par conséquent, l’avis motivé et le recours de la Commission doivent reposer sur les mêmes griefs que...

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