Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 11 June 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:454
Date11 June 2020
Celex Number62019CC0303
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 11 juin 2020 (1)

Affaire C303/19

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

contre

VR

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]

(Renvoi préjudiciel – Directive 2003/109/CE – Droits des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Article 11 – Droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale – Régime dérogatoire – Réglementation nationale excluant les membres de la famille non‑résidents de ressortissants de pays tiers aux fins de la détermination du droit à une prestation familiale)






I. Introduction

1. Par sa demande de décision préjudicielle, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) demande à la Cour de lui fournir des indications quant à l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (2).

2. L’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109 accorde aux ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée le droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil en matière de sécurité sociale, d’aide sociale et de protection sociale telles que définies par le droit national. La principale question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si cet article s’oppose à une réglementation nationale qui, à la différence des dispositions prévues pour les ressortissants de l’État membre d’accueil, exclut, aux fins de la détermination du droit à une prestation familiale, les membres de la famille de ressortissants de pays tiers qui ne résident pas dans cet État. La Cour est également appelée à décider si les dérogations à l’égalité de traitement que les États membres ont la possibilité d’adopter en vertu de l’article 11, paragraphes 2 et 4, de la directive 2003/109 peuvent être appliquées dans les circonstances de l’espèce.

3. Par conséquent, la présente affaire donne à la Cour l’occasion de développer sa jurisprudence sur le droit à l’égalité de traitement pour les résidents de longue durée en vertu de l’article 11 de la directive 2003/109, à la lumière de l’arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233).

4. La présente affaire est entendue par la Cour parallèlement à une autre affaire, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestations familiales pour titulaires d’un permis unique) (C‑302/19), dans laquelle mes conclusions sont présentées aujourd’hui. Dans cette affaire, la juridiction de renvoi soulève une question similaire concernant l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (3), à savoir si la même exclusion applicable aux ressortissants de pays tiers dont les membres de la famille ne résident pas dans l’État membre d’accueil est compatible avec le droit à l’égalité de traitement accordé aux titulaires de permis uniques en vertu de cette directive.

5. Fondamentalement, ces deux affaires soulèvent des questions nouvelles relatives à l’application de l’égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers en vertu du droit de l’Union et à l’articulation entre les directives 2003/109 et 2011/98 à cet égard. La similitude des problématiques qu’elles soulèvent me permettra donc de faire des renvois, sur certains points, à mes conclusions présentées dans cette affaire parallèle afin d’éviter des redites.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

6. Aux termes de l’article 2 de la directive 2003/109, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par : […]

e) “membre de la famille”, le ressortissant d’un pays tiers qui réside dans l’État membre concerné conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ((4)) ; […] »

7. L’article 11 de la directive 2003/109, intitulé « Égalité de traitement », dispose :

« 1. Le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne : […]

d) la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par la réglementation nationale ;

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b), d), e), f) et g), l’État membre concerné peut limiter l’égalité de traitement aux cas où le lieu de résidence enregistré ou habituel du résident de longue durée, ou celui de membres de sa famille pour lesquels il demande des prestations, se trouve sur son territoire.

[…]

4. En matière d’aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l’égalité de traitement aux prestations essentielles. »

B. Le droit italien

8. L’article 2 du Decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti (décret-loi nº 69 du 13 mars 1988, portant dispositions en matière de sécurité sociale, aux fins de l’amélioration de la gestion des organismes portuaires et autres mesures d’urgence), transformée, après modification, en loi nº 153 du 13 mai 1988 (la « loi nº 153/1988 ») (GURI nº 143 du 20 juin 1988), a introduit l’assegno per il nucleo familiare (l’« allocation en faveur des ménages »). Cet article dispose :

« 1. S’agissant des travailleurs salariés, des titulaires des pensions et prestations économiques de prévoyance résultant de leur travail salarié, […] les allocations familiales, les allocations complémentaires de famille et toutes autres prestations familiales sous quelque dénomination que ce soit […] sont remplacées, dans les conditions prévues par les dispositions du présent article, par l’allocation en faveur des ménages.

2. L’allocation est due sur une base différente en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage, selon le tableau joint au présent décret. Les niveaux de revenu figurant dans ledit tableau sont augmentés […] pour les ménages comptant des membres se trouvant, en raison d’infirmités ou de déficiences physiques ou mentales, dans l’impossibilité absolue et permanente d’exercer un travail rémunéré ou, s’il s’agit de mineurs, ayant des difficultés persistantes à s’acquitter de leurs devoirs et des fonctions propres à leur âge. Ces mêmes niveaux de revenu sont augmentés […] en cas de veuvage, de divorce, de séparation de corps ou de célibat des personnes visées au paragraphe 1er. À compter du 1er juillet 1994, dès lors que le ménage visé au paragraphe 6 comporte deux enfants ou plus, le montant mensuel de l’allocation due est augmenté […] par enfant à l’exclusion du premier.

[…]

6. Le ménage est composé des conjoints, à l’exclusion des conjoints séparés de fait et de corps, et des enfants et assimilés […] n’ayant pas 18 ans révolus ou sans limite d’âge s’ils se trouvent, en raison d’infirmités ou de déficiences physiques ou mentales, dans l’impossibilité absolue et permanente d’exercer un travail rémunéré. […]

6 bis. Ne font pas partie du ménage visé au paragraphe 6 le conjoint et les enfants et assimilés du ressortissant de pays tiers qui ne sont pas résidents sur le territoire de la République, sauf si l’État dont est issu le ressortissant étranger réserve un traitement de réciprocité aux citoyens italiens ou a conclu une convention internationale en matière de prestations familiales. La vérification des États dans lesquels le principe de réciprocité est en vigueur incombe au Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ministre du travail et de la sécurité sociale), après consultation du Ministro degli affari esteri (ministre des affaires étrangères). […] »

9. La directive 2003/109 a été transposée en droit national par le Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (décret législatif nº 3 du 8 janvier 2007, portant transposition de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée) (GURI nº 24 du 30 janvier 2007). Ce décret intègre les dispositions de cette directive dans les dispositions du Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (décret législatif nº 286 du 25 juillet 1998, texte consolidé des dispositions au régime de l’immigration et règles sur la situation des étrangers, le « décret législatif nº 286/1998 ») (supplément ordinaire au GURI nº 191 du 18 août 1998).

10. L’article 9, paragraphe 1, du décret législatif nº 286/1998 dispose :

« L’étranger titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un permis de séjour en cours de validité, qui démontre qu’il dispose d’un revenu non inférieur au montant annuel de l’allocation sociale et, dans le cas d’une demande concernant les membres de sa famille, d’un revenu suffisant [...] et d’un logement approprié satisfaisant aux conditions minimales prévues par [les dispositions pertinentes du droit national] peut demander au Questore (préfet) la délivrance du permis de séjour pour résident de longue durée – [U]E, pour lui‑même et pour les membres de sa famille […]. »

11. L’article 9, paragraphe 12, du décret législatif nº 286/1998 dispose :

« Outre les dispositions prévues pour l’étranger résidant régulièrement sur le territoire national, le titulaire du permis de séjour [U]E pour résidents de longue durée peut : […]

c) bénéficier des prestations d’aide sociale, de sécurité sociale, de...

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