Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 18 June 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:486
Date18 June 2020
Celex Number62019CC0320
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 18 juin 2020 (1)

Affaire C320/19

Ingredion Germany GmbH

contre

Bundesrepublik Deutschland

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre –Article 3, sous h) – Notion de “nouvel entrant” – Article 10 bis – Régime transitoire d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit – Décision 2011/278/UE – Allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux nouveaux entrants – Sous-installation avec référentiel de combustibles – Article 18, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, deuxième alinéa – Détermination du niveau d’activité relatif aux combustibles – Coefficient d’utilisation de la capacité applicable – Limitation de ce coefficient à une valeur inférieure à 100 % »






I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) porte sur l’interprétation de l’article 3, sous h), et de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE (2), laquelle établit un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne, ainsi que de l’article 18, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision 2011/278/UE (3), définissant des règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas à titre gratuit.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ingredion Germany GmbH (ci-après « Ingredion » ou « la requérante au principal ») à la République fédérale d’Allemagne, représentée par l’Umweltbundesamt (Office fédéral de l’environnement, Allemagne), au sujet d’une demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour une installation devant être qualifiée de « nouvel entrant » au sens de l’article 3, sous h), de la directive 2003/87 (4).

3. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si, aux fins de déterminer le nombre annuel provisoire de quotas gratuits pour l’une des sous-installations qui composent cette installation et à laquelle il convient d’appliquer un référentiel de combustibles, le coefficient d’utilisation de la capacité applicable, inscrit à l’article 18, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision 2011/278, est limité à une valeur inférieure à 100 %.

4. L’examen de cette question s’inscrit dans une longue lignée de jurisprudence, relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et aux règles transitoires pour l’allocation de quotas à titre gratuit (5), tout en donnant l’opportunité à la Cour de se pencher pour la première fois sur le régime consacré aux « nouveaux entrants ».

5. À l’issue de mon analyse, je proposerai à la Cour de juger que, dans le cadre de ce régime, le coefficient d’utilisation de la capacité applicable doit, pour une sous-installation avec référentiel de combustibles telle que celle exploitée, dans les circonstances de l’affaire au principal, par Ingredion, être limité à une valeur inférieure à 100 %.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2003/87

6. L’article 3 de la directive 2003/87, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

h) “nouvel entrant” :

– toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011;

– toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, pour la première fois, ou

– toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée ;

[...] »

7. Aux termes de l’article 10 bis de cette directive, intitulé « Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit » :

« 1. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire [...]

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces [...], et n’encouragent pas l’accroissement des émissions.

[...]

7. 5 % de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté conformément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020 sont réservés aux nouveaux entrants ; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 du présent article. [...]

[...]

Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte des règles harmonisées relatives à l’application de la définition de “nouvel entrant”, en particulier en relation avec la définition des “extensions importantes”.

[...] »

2. La décision 2011/278

8. L’article 17 de la décision 2011/278, intitulé « Demande d’allocation à titre gratuit », comporte un paragraphe 4, qui est libellé comme suit :

« Pour les installations visées à l’article 3, point h), de la directive [2003/87], à l’exception des installations qui ont fait l’objet d’une extension significative après le 30 juin 2011, les États membres exigent de l’exploitant qu’il détermine la capacité installée initiale de chaque sous‑installation suivant la méthode indiquée à l’article 7, paragraphe 3, en utilisant comme référence la période continue de [90] jours servant de base pour déterminer le début de l’exploitation normale. Les États membres approuvent la capacité installée initiale de chaque sous‑installation avant de calculer l’allocation à octroyer à l’installation. »

9. L’article 18 de cette décision, intitulé « Niveaux d’activité », énonce :

« 1. Dans le cas des installations visées à l’article 3, point h), de la directive [2003/87], à l’exception des installations ayant fait l’objet d’une extension significative après le 30 juin 2011, les États membres déterminent les niveaux d’activité de chaque installation de la manière suivante :

[...]

c) le niveau d’activité relatif aux combustibles correspond à la capacité installée initiale de l’installation concernée pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, multipliée par le coefficient d’utilisation de la capacité applicable ;

[...]

2. [...]

Le coefficient d’utilisation de la capacité applicable visé au paragraphe 1, points b) à d), est déterminé par les États membres sur la base d’informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l’exploitation normale prévue de l’installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l’utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.

[...]

3. Pour les installations qui ont fait l’objet d’une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, les États membres ne déterminent les niveaux d’activité conformément au paragraphe 1 que pour la capacité ajoutée des sous‑installations concernées par l’extension significative de capacité.

Pour les installations qui ont fait l’objet d’une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, les États membres ne déterminent les niveaux d’activité conformément au paragraphe 1 que pour la capacité retirée des sous‑installations concernées par la réduction significative de capacité. »

10. L’article 19 de ladite décision, intitulé « Allocation aux nouveaux entrants », dispose :

« 1. Aux fins de l’allocation de quotas d’émission aux nouveaux entrants, à l’exception de l’allocation aux installations visées à l’article 3, point h), troisième alinéa, de la directive [2003/87], les États membres calculent séparément pour chaque sous‑installation le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à compter du début de l’exploitation normale de l’installation, de la manière suivante :

[...]

c) pour chaque sous‑installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l’annexe I, multipliée par le niveau d’activité relatif aux combustibles ;

[...]

4. Les États membres notifient sans délai à la Commission la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit. Les quotas d’émission de la réserve pour les nouveaux entrants créée en application de l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive [2003/87] sont alloués sur la base du principe “premier arrivé, premier servi”, en tenant compte de la date de réception de cette notification.

La Commission peut rejeter la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation concernée. Si la Commission ne rejette pas cette quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit, l’État membre concerné détermine la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit. »

B. Le droit allemand

11. L’article 9, paragraphe 1...

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