Opinion of Advocate General Hogan delivered on 3 September 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:650
Date03 September 2020
Celex Number62019CC0637
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 3 septembre 2020 (1)

Affaire C637/19

BY

contre

CX

[demande de décision préjudicielle présentée par le Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm, en tant que cour d’appel de la propriété industrielle et de commerce, Suède)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/29/CE – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 3, paragraphe 1 – Droit de communication au public – Article 4, paragraphe 1 – Droit de distribution – Sens du terme “public” – Transmission à une juridiction d’une copie d’une œuvre protégée en tant que preuve – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial – Article 17, paragraphe 2 – Droit de propriété intellectuelle »






I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle, déposée au greffe de la Cour le 27 août 2019, s’inscrit dans le cadre d’un litige civil (2) opposant deux particuliers, BY et CX, et dont le Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm, en tant que cour d’appel de la propriété industrielle et de commerce, Suède) est à présent saisi. La demande soulève des questions revêtant une certaine importance en ce qui concerne l’interaction entre la règlementation de l’Union en matière de droit d’auteur et la liberté de l’information en droit national, ainsi que le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (tel que garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci‑après la « Charte »).

2. Plus précisément, la question se pose de savoir si, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle nationale, la transmission d’une œuvre protégée par le droit d’auteur (en l’occurrence, une photographie) constitue une « communication au public » et/ou une « distribution au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (3).

3. Avant d’aller plus loin, il est toutefois nécessaire de présenter le cadre juridique pertinent.

II. Le cadre juridique

A. Le droit international

4. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci‑après le « TDA »), qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (4).

5. L’article 6 du TDA, intitulé « Droit de distribution », dispose :

« 1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.

[…] »

B. Le droit de l’Union

6. Les considérants 3, 9, 10, 15 et 31 de la directive 2001/29 énoncent respectivement ce qui suit :

« (3) L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.

[…]

(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[…]

(15) La Conférence diplomatique qui s’est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l’adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ces traités constituent une mise à jour importante de la protection internationale du droit d’auteur et des droits voisins, notamment en ce qui concerne ce que l’on appelle “l’agenda numérique”, et améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l’échelle planétaire. La Communauté et une majorité d’États membres ont déjà signé lesdits traités et les procédures de ratification sont en cours dans la Communauté et les États membres. La présente directive vise aussi à mettre en œuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales.

[…]

(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles‑ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. Les disparités qui existent au niveau des exceptions et des limitations à certains actes soumis à restrictions ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. Ces disparités pourraient s’accentuer avec le développement de l’exploitation des œuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur ».

7. L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose :

« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[…] »

8. L’article 4 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de distribution », précise :

« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles‑ci.

[…] »

9. L’article 5 de la directive 2001/29, intitulé « Exceptions et limitations », dispose, à son paragraphe 3 :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

[…]

e) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures ;

[...] »

C. Le droit national

10. L’article 2 de la lagen (1960 : 729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) (loi nº 729 de 1960 sur le droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques, ci‑après la « loi sur le droit d’auteur ») dispose :

« [paragraphe 1] Sous réserve des limites prévues par la présente loi, le droit d’auteur comprend le droit exclusif de disposer de l’œuvre par reproduction et de la mettre à la disposition du public, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, traduite ou retravaillée, dans un autre genre littéraire ou artistique, ou selon une autre technique.

[paragraphe 2] Par reproduction, on entend toute reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit de tout ou partie de l’œuvre.

[paragraphe 3] L’œuvre est mise à la disposition du public dans les cas suivants :

1. Lorsqu’elle fait l’objet d’une communication au public. La communication au public s’entend de la mise à la disposition du public d’une œuvre, par fil ou sans fil, à partir d’un lieu autre que celui où le public peut en jouir. Elle comprend toute communication telle que chacun puisse avoir accès à l’œuvre de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[...]

4. Lorsqu’une reproduction de l’œuvre est offerte à la vente, à la location ou au prêt, ou autrement distribuée au public.

Est assimilée à la communication au public ou à l’exécution publique, selon le cas, toute communication ou exécution d’une œuvre visant un cercle fermé de grande taille, dans un cadre professionnel ».

11. L’article 49 a de la même loi énonce :

« L’auteur d’une image photographique jouit du droit exclusif de reproduction de celle‑ci et de la mettre à la disposition du public. Ce droit vaut indépendamment du fait que l’image soit utilisée sous sa forme originale ou sous une forme modifiée et quelle que soit la technique utilisée ».

12. En vertu du chapitre 2, article 1er, du tryckfrihetsförordningen (loi sur la liberté de la presse), la promotion de la liberté...

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