La Cascina Soc. coop. arl and Zilch Srl v Ministero della Difesa and Others (C-226/04) and Consorzio G. f. M. v Ministero della Difesa and La Cascina Soc. coop. arl (C-228/04).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:524
Docket NumberC-228/04,C-226/04
Celex Number62004CC0226
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 September 2005

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. M. Poiares Maduro

présentées le 8 septembre 2005(1)

Affaires jointes C-226/04 et C-228/04

La Cascina Soc. coop. arl,

Zilch Srl

contre

Ministero della Difesa et Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Pedus Service,

Cooperativa Italiana di Ristorazione Soc. coop. arl (CIR),

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

et

Consorzio G.f.M.

contre

Ministero della Difesa,

La Cascina Soc. coop. arl

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie)]

«Marchés publics – Procédure de passation des marchés publics de services – Conditions d’exclusion d’un prestataire de services – Article 29, sous e) et f), de la directive 92/50/CEE – Non‑respect des obligations relatives au respect du paiement des cotisations de sécurité sociale et des impôts et taxes»





1. Par deux décisions du 22 avril 2004, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie) a adressé à la Cour des questions concernant l’interprétation de l’article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), qui rend possible l’exclusion de la participation à un marché de prestataires de services n’ayant pas rempli leurs obligations relatives respectivement au paiement des cotisations de sécurité sociale et des impôts et taxes. Les questions posées dans les deux décisions de renvoi étant identiques, celles-ci ont été jointes par ordonnance du président de la Cour le 30 juin 2004.

I – Les faits, le cadre juridique et les questions préjudicielles

2. Les sociétés La Cascina Soc. coop. arl (ci-après la «Cascina»), Zilch Srl (ci-après «Zilch»), dans le cadre d’associations temporaires d’entreprises, et le consorzio G.f.M. (ci-après «G.f.M.)», établies en Italie, ont participé à un appel d’offres restreint et accéléré pour l’attribution du marché des services de restauration des organismes et des départements du ministère de la Défense délocalisés sur le territoire en Italie, organisé par ledit ministère, en accord avec le ministère de l’Économie et des Finances. L’appel d’offres, divisé en seize lots, a été publié en décembre 2002. La date limite pour la réception des demandes de participation a été fixée au 15 janvier 2003 et le délai pour la réception des offres au 3 mars 2003.

3. Par une décision du 4 décembre 2003, le pouvoir adjudicateur a exclu de la procédure d’appel d’offres la Cascina, Zilch et G.f.M. S’agissant de l’affaire C-226/04, l’entreprise chef de file de l’association temporaire d’entreprises participant à la procédure, la Cascina, n’était pas en règle avec ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale en faveur des travailleurs relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. Une autre entreprise du groupement, Zilch, a été exclue par la même décision, car elle n’avait pas acquitté le paiement de ses impôts pour diverses périodes entre 1997 et 2001. Concernant l’affaire C-228/04, G.f.M aurait fait preuve d’irrégularités quand à ses obligations à l’égard de l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d’assurances contre les accidents du travail, ci-après l’«INAIL»).

4. La décision d’exclusion est intervenue en application de l’article 12, sous d) et e), du décret législatif n° 157, du 17 mars 1995, tel que remplacé par l’article 10 du décret législatif n° 65, du 25 février 2000 (2), qui dispose que «sont exclus de la participation aux marchés publics les candidats qui ne sont pas en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations d’assurance sociale en faveur des travailleurs, en vertu de la législation italienne ou de celle de l’État dans lequel ils sont établis; qui ne sont pas en règle avec les obligations relatives au paiement des taxes et des impôts, en vertu de la législation italienne ou de celle de l’État dans lequel ils sont établis».

5. La Cascina et Zilch, d’une part, et G.f.M., d’autre part, ont demandé l’annulation de la décision d’exclusion du 4 décembre 2003 devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio. La Cascina et G.f.M. ont, entre autres, fait valoir que, en ce qui les concerne, elles étaient simplement en retard, et avaient effectué le paiement litigieux a posteriori. Zilch a contesté la communication adressée à la commission de marché par l’Ufficio centrale fiscale et produit un certificat délivré par l’Ufficio periferico di Messina, dont il résulte que, au 1er janvier 2003, Zilch avait acquitté le paiement des impôts et des taxes dont elle était redevable. Celle-ci a également mis en avant le fait qu’elle avait formulé une demande d’application d’une loi prévoyant la régularisation des dettes fiscales et avait été admise à effectuer des paiements échelonnés successifs.

6. Devant le juge national, le pouvoir adjudicateur a en revanche remarqué que la régularisation a posteriori ne signifiait pas que les entreprises requérantes, à l’expiration du délai de présentation de leur demande de participation à l’appel d’offres, à savoir le 15 janvier 2003, étaient en règle avec leurs obligations.

7. La juridiction nationale, à laquelle était soumis le litige, a constaté que l’article 12, sous d) et e), du décret législatif n° 157/1995 transpose en droit italien l’article 29, sous e) et f), de la directive 92/50. Aux termes de ce dernier, «[p]eut être exclu de la participation à un marché tout prestataire de services: […] e) qui n’a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur; f) qui n’a pas rempli ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays du pouvoir adjudicateur; […] Lorsque le pouvoir adjudicateur demande au prestataire de services la preuve qu’il ne se trouve dans aucun des cas mentionnés aux points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante: […] dans les cas mentionnés aux points e) et f), un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre concerné».

8. Relevant des divergences d’interprétation dans les jugements rendus par différentes juridictions italiennes en application de l’article 12 du décret législatif n° 157/1995 et considérant que ce décret devait être interprété au regard de la directive 92/50, la juridiction italienne a sursis à statuer et demandé à la Cour:

«1) Si les dispositions précitées de la directive en cause doivent être interprétées en ce sens que, lorsque le législateur utilise les locutions ‘n’a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur’ et ‘qui n’a pas rempli ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays du pouvoir adjudicateur’ il n’envisage que la circonstance – à l’exclusion de toute autre hypothèse – où l’entreprise aurait – à la date de l’échéance pour la présentation de la demande de participation à un appel d’offres (ou, en tout état de cause, antérieurement à l’attribution du marché […]) – rempli lesdites obligations en effectuant le paiement correspondant intégralement et sans retard;

2) si, par conséquent, la disposition nationale italienne qui les transpose – en ce qu’elle permet, contrairement à la disposition communautaire précitée, d’exclure des marchés publics les entreprises qui ‘ne sont pas en règle avec les obligations relatives au paiement des taxes et des impôts, en vertu de la législation italienne ou de celle de l’État dans lequel ils sont établis’ – doit être interprétée par référence uniquement au non-respect – vérifiable à la date précitée (échéance pour la présentation des demandes de participation, ou le moment qui précède immédiatement l’attribution, même provisoire, du marché) – de ces obligations, à l’exclusion de toute possibilité de ‘régularisation’ ultérieure;

3) ou bien si, au contraire, il peut être retenu qu’à la lumière des obligations qui lui incombent dans le cadre de la transposition de la réglementation communautaire contenue dans la directive en question il est permis au législateur national de prévoir des hypothèses où l’on admettrait à des marchés publics des entreprises qui, tout en n’étant pas ‘en règle’ à la date d’échéance pour la participation auxdits marchés, démontreraient qu’elles peuvent régulariser leur position (et qu’elles ont entrepris des actions positives à ces fins) avant l’adjudication;

4) et, enfin, pour le cas où l’interprétation exposée [à la troisième question] ci-dessus devrait être considérée comme possible – et que, partant, il serait considéré comme possible d’introduire des dispositions plus souples par rapport à l’acceptation plus stricte de l’expression utilisée par le législateur communautaire, à savoir ‘remplir ses obligations’ – si cette disposition n’est pas contraire aux principes fondamentaux à caractère communautaire, tels que l’égalité de traitement pour tous les citoyens de l’Union ou – pour ce qui concerne uniquement les marchés publics – la garantie de la par condicio en faveur de toutes les entreprises qui demandent à y participer.»

9. Sont intervenus à la procédure écrite devant la Cour, la Cascina et Zilch, les gouvernements autrichien et italien ainsi que la Commission des Communautés européennes. Une audience a eu lieu le 30 juin 2005, au cours de laquelle la Cascina, Zilch, G.f.M., Pedus Service, le gouvernement italien et la Commission ont fait valoir leur point de vue.

10. Il convient au préalable de rappeler que, dans le cadre de l’article 234 CE, la Cour n’est compétente ni pour se prononcer sur l’interprétation de dispositions législatives ou réglementaires...

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