Athanasios Vatsouras (C-22/08) and Josif Koupatantze (C-23/08) v Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:150
Date12 March 2009
Celex Number62008CC0022
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-23/08,C-22/08

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer

présentées le 12 mars 2009 (1)

Affaires jointes C‑22/08 et C‑23/08

Athanasios Vatsouras

contre

Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900


et


Josif Koupatantze

contre

Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

[demandes de décision préjudicielle formées par le Sozialgericht Nürnberg (Allemagne)]

«Citoyenneté européenne – Libre circulation des personnes – Notion de travailleur salarié – Validité de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE – Ressortissants d’autres États membres se trouvant dans une situation de chômage et ayant exercé précédemment une activité professionnelle de courte durée dans l’État membre concerné – Droit au bénéfice de prestations d’assistance sociale»





I – Introduction

1. Le Sozialgericht (tribunal des affaires sociales) Nürnberg (Allemagne) a déféré à la Cour de justice trois questions préjudicielles, au titre de l’article 234 CE, portant sur l’interprétation des articles 12 CE et 39 CE, ainsi que sur la validité de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (2). Il souhaite savoir si un ressortissant grec domicilié en Allemagne, État dans lequel il a exercé antérieurement une activité professionnelle de courte durée, peut demander à bénéficier de prestations d’assistance sociale à l’issue des trois premiers mois de séjour, alors qu’il recherche activement un emploi.

2. La demande de décision préjudicielle se fonde sur l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Collins (3), selon lequel toute personne à la recherche d’un emploi et exerçant la libre circulation doit établir un «lien» avec l’État d’accueil en vue de bénéficier d’aides sociales, tandis que la directive 2004/38 a choisi de s’écarter délibérément de cette jurisprudence, en interdisant l’octroi d’aides aux personnes qui ont exercé la libre circulation et se trouvent à la recherche d’un emploi dans l’État membre en question. En restreignant la portée temporelle de ce droit, sans aucune limitation, la directive 2004/38 permet de refuser les prestations à des personnes qui, tout en étant à la recherche d’un emploi, possèdent bien le lien requis avec le pays d’accueil.

II – Cadre factuel

A – Le recours de M. Vatsouras (affaire C‑22/08)

3. Selon l’ordonnance de renvoi, M. Athanasios Vatsouras, de nationalité grecque, est entré sur le territoire allemand en mars 2006 et a exercé une activité professionnelle faiblement rémunérée. Le 10 juillet 2006, sa situation l’a conduit à demander auprès de l’ARGE Nürnberg (services sociaux, ci-après l’«ARGE») l’octroi d’une prestation de base au titre du livre II du code allemand de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch). Par décision du 27 juillet 2006, il a été admis au bénéfice de prestations jusqu’au 30 novembre de la même année, à concurrence d’un montant mensuel de 169 euros.

4. En janvier 2007, M. Vatsouras a perdu son emploi. L’aide qui avait été prolongée jusqu’au 31 mai de l’année en question a été supprimée avec effet au 30 avril. M. Vatsouras a introduit une réclamation contre cette décision, qui a été rejetée le 4 juillet. Il a alors formé un recours contentieux devant les juridictions compétentes, qui a donné lieu aux questions préjudicielles à l’origine de la présente affaire.

5. Il convient de relever que le requérant au principal a trouvé un nouvel emploi en Allemagne le 4 juin 2007.

B – Le recours de M. Koupatantze (affaire C‑23/08)

6. Le recours introduit par M. Josif Koupatantze est également dirigé contre une décision de l’ARGE. Le requérant, de nationalité grecque, est entré sur le territoire allemand en octobre 2006. Le 1er novembre, il a commencé à travailler, avant d’être licencié le 21 décembre en raison des difficultés économiques rencontrées par son employeur. Dès son premier jour de chômage, il a demandé à bénéficier d’une prestation en faveur des demandeurs d’emploi prévue au livre II du code allemand de la sécurité sociale. Cette prestation lui a été octroyée par décision du 15 janvier 2007 jusqu’au 31 mai de la même année, à concurrence d’un montant mensuel de 670 euros.

7. Pour des raisons que l’ordonnance de renvoi n’expose pas, l’ARGE a supprimé le bénéfice des prestations octroyées, par décision du 18 avril 2007, avec effet rétroactif au 28 février. Le 4 mai, le requérant au principal a introduit une réclamation contre cette décision, rejetée une semaine après. Conformément aux règles procédurales allemandes, M. Koupatantze a formé un recours contentieux le 16 mai 2007, qui a donné lieu à des questions préjudicielles identiques à celles de l’affaire C‑22/08.

8. À partir du 1er juin 2007, M. Koupatantze a exercé une nouvelle activité professionnelle en Allemagne.

III – Cadre juridique

A – Le droit communautaire

9. Le statut des citoyens européens qui exercent la libre circulation résulte des dispositions de droit primaire qui distinguent selon que ceux-ci exercent ou non une activité économique. À cet égard, les articles 12 CE, 18 CE et 39 CE sont pertinents:

Article 12 CE

«Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, peut prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.»

Article 18 CE

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent traité a prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à l’article 251.

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale.»

Article 39 CE

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts;

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;

c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux;

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements d’application établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique.»

10. La directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, détermine, en son article 7, les conditions auxquelles il est possible de s’établir dans un État membre pour une durée de plus de trois mois.

«Article 7

Droit de séjour de plus de trois mois

1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d'accueil, ou,

[…]

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les cas suivants:

[…]

c) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;

[…]»

11. En matière d’assistance sociale, la directive 2004/38 a assorti le principe de non-discrimination en raison de la nationalité de différents tempéraments en ce qui concerne les personnes séjournant dans un autre État membre. Alors que le principe est posé à l’article 24, paragraphe 1, le paragraphe suivant prévoit les tempéraments applicables.

«Article 24

Égalité de traitement

1. Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité. Le bénéfice de ce droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale...

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