Criminal proceedings against Marcel Burmanjer, René Alexander Van Der Linden and Anthony De Jong.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:812
Docket NumberC-20/03
Celex Number62003CC0020
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 2004

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PHILIPPE LÉGER

présentées le 16 décembre 2004 (1)

Affaire C-20/03

Openbaar Ministerie

contre

Marcel Burmanjer,René Alexander Van Der Linden,Anthony De Jong

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique)]

«Libre circulation des marchandises – Libre prestation des services – Activité ambulante – Offre et conclusion de contrats d'abonnement à des périodiques – Autorisation administrative préalable – Protection des consommateurs»






1. Le droit communautaire s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui subordonne l’exercice d’une activité ambulante, ayant pour objet l’offre et la conclusion de contrats d’abonnement à des périodiques, à l’obtention d’une autorisation administrative préalable et qui, corrélativement, interdit, sous peine de sanctions pénales, l’exercice d’une telle activité par une personne qui n’est pas titulaire de ladite autorisation?

2. Telle est, en substance, la question posée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique) à la suite de l’engagement, sur le fondement de la réglementation nationale litigieuse, de poursuites pénales mettant en cause trois ressortissants néerlandais.

I – La réglementation nationale

3. La loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics (ci-après la «loi sur l’exercice d’activités ambulantes») (2) pose, à son article 3, paragraphe 1, le principe selon lequel l’exercice de telles activités sur le territoire belge est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative préalable du ministre des Classes moyennes ou du fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui.

4. L’article 2, premier alinéa, de ladite loi précise qu’«est considérée comme activité ambulante toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente de produits au consommateur, effectuée par un commerçant en dehors des établissements mentionnés dans son immatriculation au registre du commerce ou par une personne ne disposant pas d’un établissement de ce genre».

5. Toutefois, en vertu de l’article 5, point 3, de la même loi, l’exercice de certaines activités ambulantes est soustrait à l’exigence d’une autorisation administrative préalable. C’est le cas, notamment, de «la vente des journaux et périodiques, […] [de] la conclusion d’abonnements à des journaux pour autant qu’il s’agisse de la desserte régulière d’une clientèle fixe et locale [ainsi que des] ventes par correspondance et […] [des] ventes effectuées par distributeurs automatiques».

6. Lorsque cette autorisation est requise, sa délivrance répond, conformément à l’arrêté royal, aux conditions procédurales et de fond suivantes.

7. Celui qui sollicite la délivrance d’une telle autorisation adresse sa demande à l’administration communale, après avoir rempli un formulaire prévu à cet effet et s’être acquitté du paiement d’un timbre fiscal. Cette demande est transmise par l’administration communale à l’autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation (le ministre des classes moyennes ou un de ses délégués).

8. L’autorisation sollicitée peut ne pas être délivrée en raison de l’âge ou des antécédents judiciaires de l’intéressé.

9. Ainsi, une autorisation ne peut être accordée à une personne âgée de moins de 18 ans, lorsque cette dernière envisage d’exercer l’activité ambulante concernée pour son compte propre ou en tant que chargé de la gestion journalière d’une société ou d’associé actif. Il en va de même pour une personne âgée de moins de 16 ans, lorsque cette dernière entend exercer une telle activité en qualité d’aidant ou de salarié.

10. De même, aux termes de l’article 14 de l’arrêté royal, «[l]’autorisation d’exercer une activité ambulante peut être refusée, le cas échéant, après consultation du ministère public, à ceux qui ont encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, à l’exclusion des condamnations à des peines de police».

11. L’article 16, paragraphe 1, dudit arrêté ajoute que «[t]oute personne désirant exercer une activité ambulante dans un domaine réglementé, en exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l’exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l’artisanat, ne pourra, si elle est soumise à cette réglementation, obtenir l’autorisation que si elle satisfait aux dispositions réglementaires régissant ce type d’activité».

12. La décision de refus ou d’octroi de l’autorisation en question est notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Lorsqu’une autorisation est octroyée, ce dernier ne peut en obtenir effectivement la délivrance qu’après s’être à nouveau acquitté du paiement d’un timbre fiscal.

13. Une autorisation d’exercer une activité ambulante n’est valable que pour les produits ou services qui y sont visés, ainsi que pour le type de démarchage qui y est mentionné (démarchage à domicile ou sur la voie publique). La durée de validité d’une autorisation est de six ans au maximum.

14. Son titulaire doit être en possession de celle-ci lorsqu’il exerce une activité ambulante. Ladite autorisation doit être présentée à toute réquisition de la police, de la gendarmerie ou des fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle d’une telle activité.

15. Selon l’article 13, paragraphe 1, points 1 et 2, de la loi sur l’exercice d’activités ambulantes, l’exercice d’une activité ambulante sans être titulaire d’une telle autorisation ou en méconnaissance des conditions ou interdictions qui sont mentionnées dans celle‑ci est punissable d’un emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.

II – Les faits et la procédure au principal

16. Le 6 septembre 2001, à Ostende (Belgique), MM. Burmanjer, Van Der Linden et De Jong (qui sont ressortissants néerlandais et domiciliés aux Pays-Bas) ont, sur la voie publique, proposé la souscription de contrats d’abonnement à divers périodiques, de langue néerlandaise ou allemande, édités par des sociétés néerlandaises ou allemandes (3), et sont parvenus à faire conclure par des passants plusieurs contrats de la sorte.

17. Il ressort des réponses écrites des parties au litige au principal aux questions posées par la Cour, ainsi que des pièces qui ont été transmises à cette occasion, que ces trois personnes se sont livrées à une telle activité ambulante en qualité de représentants indépendants, tout en agissant «pour le compte» (4) de la société allemande Alpina GmbH (5), dans le cadre de relations établies au cours de l’année 2000.

18. Plus précisément, leur rôle a consisté à proposer aux passants la souscription de contrats d’abonnement aux périodiques relevant de telle ou telle catégorie thématique et à remplir, avec ceux souhaitant souscrire à de tels contrats, les bons de commande correspondants. Ces contrats liaient les abonnés à la société Alpina.

19. Il ressort du formulaire type qui a été transmis à la Cour en réponse à ses questions écrites que ces bons de commande contenaient une série de mentions à remplir, en double exemplaire, relatives à l’identité du colporteur par l’intermédiaire duquel l’opération d’abonnement avait été réalisée, à l’identité et aux coordonnées du client ainsi qu’aux modalités de paiement par ce dernier, à la société Alpina, du prix de l’abonnement souscrit. Il ressort également de ce formulaire type que ces mêmes bons de commandeportaient une mention selon laquelle le client concerné disposait de la faculté de renoncer à un tel contrat dans un délai de sept jours ouvrables à compter de sa signature.

20. Une fois ces bons de commande dûment remplis, il appartenait aux colporteurs concernés d’en remettre un exemplaire aux clients et de renvoyer l’autre à la société Alpina, afin que cette dernière honore les commandes en envoyant auxdits clients, par voie postale, les périodiques de leur choix.

21. En contrepartie de leurs prestations, lesdits colporteurspercevaient, de la part de la société Alpina, une commission calculée en fonction du montant du prix des contrats d’abonnement à la conclusion desquels ils avaient participé.

22. Or, il ressort de l’ordonnance de renvoi que, le 6 septembre 2001, M. De Jong ne bénéficiait d’aucune autorisation administrative préalable pour exercer une activité ambulante. En outre, si, à cette date, les deux autres intéressés disposaient chacun d’une telle autorisation, à première vue, aucune d’elles ne se rapporterait à l’opération litigieuse, puisque celle de M. Burmanjer visait uniquement la vente d’articles de papeterie et de bureau, tandis que celle de M. Van der Linden concernait exclusivement la vente au domicile du consommateur.

23. En conséquence, par jugement du 8 mai 2002, le Rechtbank van eerste aanleg te Brugge a déclaré chacun d’eux coupable d’avoir exercé une activité ambulante sans avoir obtenu l’autorisation administrative préalable nécessaire ou appropriée. M. Burmanjer ainsi que M. van der Linden ont été condamnés à une amende de 247,89 euros ou à une peine subsidiaire d’emprisonnement de quinze jours. Quant à M. De Jong, il a été condamné à une amende de 991,57 euros ou à une peine subsidiaire d’emprisonnement de deux mois.

24. Ce jugement, rendu par défaut, a été frappé d’opposition par les trois intéressés. Saisie de cette opposition, la même juridiction que celle ayant rendu le jugement attaqué a invité l’Openbaar Ministerie (ministère public) à engager une instruction complémentaire afin de déterminer exactement la portée de l’autorisation délivrée à M. Burmanjer au regard de la mention relative aux produits concernés (articles de papeterie et de bureau). Cette juridiction a également décidé d’interroger l’Arbitragehof (Belgique) quant à la conformité de l’exigence d’autorisation administrative préalable en cause avec la Constitution belge, à examiner, le cas échéant, en combinaison avec certaines dispositions de la convention...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT