Commission of the European Communities v Council of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:129
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 March 1989
Docket Number355/87
Celex Number61987CC0355
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61987C0355 - FR 61987C0355

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 mars 1989. - Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes. - Transports maritimes - Arrangement de partage des cargaisons - Autorisation donnée par le Conseil à un État membre de ratifier un accord négocié avec un État tiers. - Affaire 355/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 01517


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1 . Dans l' affaire qui nous occupe aujourd' hui, nous rencontrons à nouveau la question - parfois délicate - du mode d' application des principes du droit communautaire dans les rapports avec les pays tiers .

2 . Dans le courant des années 1980, la République italienne, l' intervenante au présent litige, s' est heurtée à certaines difficultés dans ses relations commerciales avec l' Algérie, ce dernier État réservant, dans une large mesure, aux navires algériens le transport de cargaisons effectué en ligne régulière entre l' Italie et l' Algérie . La participation italienne au trafic régulier était tombée à cette époque d' environ 40 % à environ 12 % du volume de cargaison .

3 . En juillet 1985, la République italienne a informé les autres États membres et la Commission des Communautés européennes ( la requérante ) de ces difficultés . Une démarche diplomatique effectuée en octobre 1985 par la Communauté et les États membres n' a cependant pas obtenu de résultat tangible .

4 . Le 17 mars 1987, le gouvernement italien a soumis à la Commission un accord de transport et de navigation maritime avec la République algérienne démocratique et populaire, paraphé le 30 janvier 1987 et signé le 28 février 1987 ( 1 ).

5 . Cette démarche a été considérée par les institutions communautaires comme une notification telle que prévue par l' article 6, paragraphe 1, du règlement n° 4055/86 du Conseil, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers ( 2 ), entré en vigueur le 1er janvier 1987 .

6 . Le 6 juillet 1987, la Commission a présenté au Conseil défendeur une proposition de décision au titre de l' article 6, paragraphe 2, du règlement n° 4055/86 . Selon cette roposition, l' Italie devait être autorisée à ratifier l' accord négocié avec l' Algérie, à la condition :

- que l' Italie adhère le plus rapidement possible à la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes;

- que les arrangements en matière de partage des cargaisons contenus dans l' accord soient mis en concordance avec la législation communautaire;

- que les arrangements en matière de partage des cargaisons cessent de produire leurs effets dès que le code de conduite serait applicable au trafic entre l' Italie et l' Algérie, et au plus tard dans un délai de trois ans suivant la date de cette décision .

7 . Le 17 septembre 1987, le Conseil, statuant à l' unanimité, a arrêté la décision présentement attaquée concernant les transports maritimes entre l' Italie et l' Algérie ( 3 ), dans laquelle il autorisait la République italienne à ratifier l' accord avec l' Algérie, "étant entendu que l' Italie ( nell' intesa che essa; sofern Italien )":

- prendra les mesures nécessaires pour adhérer le plus rapidement possible au code de conduite;

- rappellera à l' Algérie que les dispositions de l' accord seront mises en oeuvre en conformité avec la législation communautaire .

8 . Entre-temps, l' Algérie avait ratifié le code de conduite, qui est entré en vigueur pour cet État le 12 juin 1987 . L' Italie, pour sa part, a entamé les procédures parlementaires de ratification du code et de l' accord, qui n' étaient cependant pas encore achevées à la date de la procédure orale .

9 . La requérante estime que, en arrêtant la décision, le défendeur a violé les articles 5 et 6 du règlement n° 4055/86, ainsi que l' article 7 du traité CEE . Elle fait, en outre, état d' une violation des formes substantielles .

10 . Elle conclut, en conséquence, à ce qu' il plaise à la Cour annuler la décision litigieuse .

11 . Le défendeur et l' intervenante concluent à ce qu' il plaise à la Cour rejeter le recours . Ils estiment que la décision est légale .

12 . Nous reviendrons dans le cadre de la discussion sur le contenu de l' accord et les détails de la proposition de décision, ainsi que sur l' argumentation des parties . Pour le reste, nous prions la Cour de se reporter au contenu du rapport d' audience .

B - Discussion

Sur la recevabilité

13 . La recevabilité du recours ne peut être sérieusement mise en doute . Il sera certes démontré, dans le cadre de l' examen du bien-fondé du recours, que l' intervenante est soumise aux mêmes obligations communautaires tant en cas de succès du recours que dans le cas contraire . Les obligations communautaires de l' intervenante ne sont toutefois affectées qu' indirectement par la présente procédure; la question directement visée par le litige est celle de la légalité d' une décision du défendeur, que la requérante peut soumettre au contrôle de la Cour sans avoir à justifier d' un intérêt particulier pour agir ( 4 ).

Sur la compétence des États membres à conclure des accords internationaux en matière de transports maritimes

14 . Dans son exposé des motifs de la proposition ayant donné lieu à la décision litigieuse, la requérante avait énoncé que, dans le cas où un arrangement en matière de partage des cargaisons s' impose, la négociation et la conclusion d' une pareille convention incombaient normalement à la Communauté . La requérante a défendu cette position de principe également lors de la procédure orale, tout en précisant que, dans certaines circonstances, notamment lorsqu' un accord international est déjà négocié et que sa ratification ne donne lieu qu' à certaines modifications déterminées, l' État membre pouvait être autorisé à conclure l' accord .

15 . Bien que la requérante n' ait pas approfondi davantage ce point de vue, nous estimons nécessaire de nous y arrêter, puisque la délimitation des compétences entre la Communauté, d' une part, et les États membres, d' autre part, revêt, notamment en ce qui concerne les obligations internationales pouvant être contractées avec les pays...

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