Radiosistemi Srl v Prefetto di Genova.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:113
Docket NumberC-429/00,C-388/00
Celex Number62000CC0388
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 February 2002
EUR-Lex - 62000C0388 - FR 62000C0388

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 21 février 2002. - Radiosistemi Srl contre Prefetto di Genova. - Demande de décision préjudicielle: Giudice di pace di Genova - Italie. - Directive 1999/5/CE - Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications - Compatibilité d'un régime national interdisant la commercialisation d'appareils radio ne portant pas une marque d'homologation nationale - Admissibilité des sanctions prévues par la législation nationale. - Affaires jointes C-388/00 et C-429/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-05845


Conclusions de l'avocat général

I -- Introduction

1 Dans le cadre de ces deux affaires jointes, le Giudice di Pace di Genova (le juge de paix de Gênes, en Italie) a posé quatre questions concernant la saisie administrative d'appareils de radiocommande qui n'étaient pas revêtus d'une marque d'homologation nationale. Les questions portent sur l'interprétation du droit communautaire dans son état précédant et suivant immédiatement l'échéance du délai de transposition de la directive n_ 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (ci-après la «directive») (1).

II -- Le cadre juridique

A -- Droit communautaire

2 Selon son article 1er, la directive établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications.

3 L'article 2, sous c), de la directive, définit un équipement hertzien comme «un produit, ou un composant pertinent d'un produit, qui permet de communiquer par l'émission et/ou la réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales».

4 L'article 3 de la directive dispose que certaines exigences essentielles sont applicables à tous les appareils. En outre, il prévoit que les équipements hertziens doivent être construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales, pour éviter les interférences dommageables.

5 L'article 5 de la directive prévoit que, lorsqu'un appareil est conforme aux normes harmonisées, il est présumé que les exigences essentielles visées à l'article 3 sont respectées.

6 L'article 6, paragraphe 1, de la directive, prévoit que:

«Les États membres veillent à ce que les appareils ne soient mis sur le marché qu'à condition d'être conformes aux exigences essentielles appropriées visées à l'article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la présente directive lorsqu'ils sont installés et entretenus de façon appropriée et qu'ils sont utilisés conformément à leur destination. Ils ne sont pas soumis à d'autres exigences nationales quant à la mise sur le marché.»

7 Selon l'article 6, paragraphe 4, de la directive:

«Dans les cas d'équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché des équipements informe l'autorité nationale responsable de la gestion des fréquences dans l'État membre concerné de son intention de commercialiser ces équipements sur son marché national.

La notification est faite au moins quatre semaines avant le début de la mise sur le marché et comprend des informations sur les caractéristiques hertziennes des équipements (en particulier, bandes de fréquences, espacement des canaux, type de modulation et puissance RF) et le numéro d'identification de l'organisme notifié visé aux annexes IV et V.»

8 L'article 7 de la directive prévoit que:

«1. Les États membres autorisent la mise en service des appareils conformément à l'usage auquel ils sont destinés lorsqu'ils sont conformes aux exigences essentielles appropriées visées à l'article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la présente directive.

2. Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice des conditions attachées aux autorisations pour la fourniture du service concerné conformément au droit communautaire, les États membres ne peuvent limiter la mise en service d'équipements hertziens que pour des raisons liées à l'utilisation efficace et appropriée du spectre radio, à la nécessité d'éviter des interférences dommageables, ou à des questions liées à la santé publique.

...»

9 L'article 8, paragraphe 1, de la directive prévoit que:

«Les États membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'entravent pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d'appareils portant le marquage CE visé à l'annexe VII, qui prouve leur conformité avec toutes les dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de la conformité définies au chapitre II, et cela sans préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 5.»

10 Selon l'article 9, paragraphe 1, de la directive:

«Lorsqu'un État membre constate qu'un appareil relevant du champ d'application de la présente directive n'est pas conforme aux exigences de celle-ci, il prend toutes les mesures utiles sur son territoire pour retirer l'appareil du marché ou du service, en interdire la mise sur le marché ou la mise en service ou en restreindre la liberté de circulation.»

11 Selon l'article 12, paragraphe 1, de la directive, les appareils conformes à toutes les exigences essentielles applicables sont revêtus du marquage CE de conformité prévu à l'annexe VII.

12 L'article 19 de la directive prévoit que les États membres adoptent et publient au plus tard le 7 avril 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. Ils sont tenus d'en informer immédiatement la Commission. Les dispositions de la directive sont d'application à partir du 8 avril 2000.

13 Par ailleurs, la décision n_ 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (2) (ci-après la «décision») prévoit en son article 1er que:

«Lorsqu'un État membre fait obstacle à la libre circulation ou à la mise sur le marché d'un certain modèle ou d'un certain type de produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre État membre, il notifie cette mesure à la Commission dès lors qu'elle a pour effet direct ou indirect:

- une interdiction générale,

- un refus d'autorisation de mise sur le marché,

- la modification du modèle ou type de produit en cause, en vue de sa mise ou de son maintien sur le marché

ou

- un retrait du marché.»

14 Selon l'article 3 de la décision:

«1. L'obligation de notification visée à l'article 1er s'applique aux mesures prises par les autorités compétentes des États membres habilitées à prendre de tels actes, à l'exception des décisions judiciaires.

Lorsqu'un certain modèle ou un certain type de produit fait l'objet de plusieurs mesures prises dans des conditions de fond et de procédure identiques, seule la première de ces mesures est soumise à l'obligation de notification.

2. L'article 1er ne s'applique pas:

- aux mesures prises uniquement en application de dispositions communautaires d'harmonisation,

- aux mesures qui sont notifiées à la Commission en vertu de dispositions spécifiques,

- aux mesures qui ont été notifiées à l'état de projet à la Commission en vertu de dispositions communautaires spécifiques,

- aux mesures qui, comme les mesures conservatoires ou d'instruction, n'ont pour objet que de permettre l'établissement de la mesure principale visée à l'article 1er,

- aux mesures relevant uniquement de la protection de la moralité publique ou de l'ordre public,

- aux mesures concernant des biens d'occasion que le temps ou l'utilisation a rendu impropres à la mise ou au maintien sur le marché.

3. L'introduction d'un recours juridictionnel contre la mesure principale visée au paragraphe 1 n'entraîne en aucun cas la suspension de l'application de l'article 1er.»

B - Dispositions nationales

15 En Italie, la commercialisation et l'utilisation des équipements hertziens, y compris les appareils non professionnels, sont régies par le Codice Postale (le code des Postes), arrêté par le décret du Président de la République n_ 156 du 29 mars 1973 (3), tel que modifié par la loi n_ 209 du 22 mai 1980 (4).

16 L'article 398 du Codice Postale prévoit qu': «[i]l est interdit de construire ou d'importer, à des fins commerciales, sur le territoire national, d'utiliser ou de faire fonctionner, à quelque titre que ce soit, des appareils ou des installations électriques, radioélectriques ou des lignes de transmission d'énergie électrique ne répondant pas aux règles fixées en vue de la prévention et de l'élimination des perturbations dans les transmissions et les réceptions de radio...».

17 Le deuxième alinéa de l'article 398, tout en rappelant le respect de la réglementation communautaire, charge les autorités compétentes d'adopter les mesures de contrôle appropriées pour assurer le respect de cette disposition. À cette fin ont été arrêtés le décret ministériel du 8 novembre 1996 (5), qui régit l'usage des fréquences réservées aux appareils radioélectriques de faible puissance, et le décret ministériel du 17 juillet 1977 (6), qui prévoit l'apposition d'une marque attestant l'homologation par le ministère des Postes et des Télécommunications (désormais le ministère des Communications).

18 L'article 398 prévoit, en ses troisième et quatrième alinéas, que:

«La mise sur le marché et...

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