Rita van Caster and Patrick van Caster v Finanzamt Essen-Süd.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:757 |
Date | 21 November 2013 |
Celex Number | 62012CC0326 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑326/12 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 21 novembre 2013 ( 1 )
Affaire C‑326/12
Rita van Caster
Patrick van Caster
contre
Finanzamt Essen-Süd
[demande de décision préjudicielle formée par Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne)]
«Libre circulation des capitaux — Imposition des revenus résultant des fonds d’investissement qui ne transmettent pas une communication détaillée des bénéfices aux investisseurs (‘intransparente Fonds’)»
I – Introduction
1. |
La présente procédure de renvoi préjudiciel concerne la compatibilité de dispositions nationales telles que les articles 5 et 6 de la loi allemande sur l’imposition des investissements (Investmentsteuergesetz, ci-après l’«InvStG»), avec les dispositions du traité FUE sur la libre circulation des capitaux. Selon les dispositions nationales en cause, les revenus que tire un investisseur d’un fonds d’investissement seront imposés sur une base forfaitaire en cas de défaut par la société gérante du fonds de s’être conformée aux obligations de transparence et de communication des informations prévues par cette loi. |
II – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
2. |
L’article 63, paragraphe 1, TFUE (ancien article 56, paragraphe 1, CE) est libellé comme suit: «Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.» |
3. |
Selon l’article 65, paragraphe 3, TFUE (ancien article 58, paragraphe 3, CE): «Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63.» |
4. |
La directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance ( 2 ), applicable au moment des faits, prévoyait dans son article 1er, intitulé «Dispositions générales», que: «1. Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, quel que soit le système de perception, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. […]» |
5. |
L’article 2 de cette directive, intitulé «Échange sur demande», stipule: «1. L’autorité compétente d’un État membre peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui communiquer les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1 en ce qui concerne un cas précis. L’autorité compétente de l’État requis n’est pas tenue de donner une suite favorable à cette demande lorsqu’il apparaît que l’autorité compétente de l’État requérant n’a pas épuisé ses propres sources habituelles d’information, qu’elle aurait pu, selon les circonstances utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l’obtention du résultat recherché. 2. En vue de la communication des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre requis fait effectuer, s’il y a lieu, les recherches nécessaires pour obtenir ces informations.» |
6. |
L’article 11 de ladite directive, intitulé «Applicabilité de dispositions plus larges en matière d’assistance», dispose que: «Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l’exécution d’obligations plus larges quant à l’échange d’informations qui résulteraient d’autres actes juridiques.» |
B – Le droit allemand
7. |
Le Finanzgericht Düsseldorf se fonde sur les dispositions suivantes de l’InvStG. |
8. |
L’article 5 de l’InvStG dans sa version du 15 décembre 2003, applicable à compter du 1er janvier 2004, dispose ce qui suit: «(Bases d’imposition) (1) Les articles 2 et 4 s’appliquent uniquement si
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