Rita van Caster and Patrick van Caster v Finanzamt Essen-Süd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:757
Date21 November 2013
Celex Number62012CC0326
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑326/12
62012CC0326

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 21 novembre 2013 ( 1 )

Affaire C‑326/12

Rita van Caster

Patrick van Caster

contre

Finanzamt Essen-Süd

[demande de décision préjudicielle formée par Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne)]

«Libre circulation des capitaux — Imposition des revenus résultant des fonds d’investissement qui ne transmettent pas une communication détaillée des bénéfices aux investisseurs (‘intransparente Fonds’)»

I – Introduction

1.

La présente procédure de renvoi préjudiciel concerne la compatibilité de dispositions nationales telles que les articles 5 et 6 de la loi allemande sur l’imposition des investissements (Investmentsteuergesetz, ci-après l’«InvStG»), avec les dispositions du traité FUE sur la libre circulation des capitaux. Selon les dispositions nationales en cause, les revenus que tire un investisseur d’un fonds d’investissement seront imposés sur une base forfaitaire en cas de défaut par la société gérante du fonds de s’être conformée aux obligations de transparence et de communication des informations prévues par cette loi.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

2.

L’article 63, paragraphe 1, TFUE (ancien article 56, paragraphe 1, CE) est libellé comme suit:

«Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»

3.

Selon l’article 65, paragraphe 3, TFUE (ancien article 58, paragraphe 3, CE):

«Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63.»

4.

La directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance ( 2 ), applicable au moment des faits, prévoyait dans son article 1er, intitulé «Dispositions générales», que:

«1. Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, quel que soit le système de perception, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

[…]»

5.

L’article 2 de cette directive, intitulé «Échange sur demande», stipule:

«1. L’autorité compétente d’un État membre peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui communiquer les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1 en ce qui concerne un cas précis. L’autorité compétente de l’État requis n’est pas tenue de donner une suite favorable à cette demande lorsqu’il apparaît que l’autorité compétente de l’État requérant n’a pas épuisé ses propres sources habituelles d’information, qu’elle aurait pu, selon les circonstances utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l’obtention du résultat recherché.

2. En vue de la communication des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre requis fait effectuer, s’il y a lieu, les recherches nécessaires pour obtenir ces informations.»

6.

L’article 11 de ladite directive, intitulé «Applicabilité de dispositions plus larges en matière d’assistance», dispose que:

«Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l’exécution d’obligations plus larges quant à l’échange d’informations qui résulteraient d’autres actes juridiques.»

B – Le droit allemand

7.

Le Finanzgericht Düsseldorf se fonde sur les dispositions suivantes de l’InvStG.

8.

L’article 5 de l’InvStG dans sa version du 15 décembre 2003, applicable à compter du 1er janvier 2004, dispose ce qui suit:

«(Bases d’imposition)

(1) Les articles 2 et 4 s’appliquent uniquement si

1.

la société d’investissement communique aux investisseurs, en langue allemande, pour chaque distribution de revenus, en rapport avec une participation dans un investissement,

a)

le montant de la distribution (avec au moins quatre chiffres après la virgule),

b)

le montant des revenus distribués (avec au moins quatre chiffres après la virgule),

c)

les sommes contenues dans la distribution, à savoir

aa)

les revenus de l’année précédente équivalant à une distribution,

bb)

les plus-values de cessions exonérées au sens de l’article 2, paragraphe 3, point 1, première phrase,

cc)

les revenus au sens de l’article 3, point 40, de la loi sur l’impôt sur le revenu,

dd)

les revenus au sens de l’article 8b, paragraphe 1, de la loi sur l’impôt sur les sociétés,

ee)

les plus-values de cessions au sens de l’article 3, point 40, de la loi sur l’impôt sur le revenu,

ff)

les plus-values de cessions au sens de l’article 8b, paragraphe 2, de la loi sur l’impôt sur les sociétés,

gg)

les revenus au sens de l’article 2, paragraphe 3, point 1, deuxième phrase, pour autant qu’il ne s’agit pas de revenus du capital au sens de l’article 20 de la loi sur l’impôt sur le revenu,

hh)

les plus-values de cessions exonérées au sens de l’article 2, paragraphe 3, point 2,

ii)

les revenus au sens de l’article 4, paragraphe 1,

jj)

les revenus au sens de l’article 4, paragraphe 2, pour lesquels il n’y a pas eu de déduction au titre du paragraphe 4,

kk)

les revenus au sens de l’article 4, paragraphe 2, qui, en vertu d’une convention de non double imposition, ouvrent droit à imputation sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés d’un impôt réputé acquitté,

d)

de la partie de la distribution ouvrant droit à imputation ou remboursement de l’impôt sur les revenus du capital au sens de

aa)

l’article 7, paragraphes 1 et 2,

bb)

l’article 7, paragraphe 3,

e)

le montant de l’impôt sur les revenus du capital à imputer ou à rembourser au sens de

aa)

l’article 7, paragraphes 1 et 2,

bb)

l’article 7, paragraphe 3,

f)

le montant des impôts étrangers afférents aux revenus au sens de l’article 4, paragraphe 2, contenus dans les sommes distribuées et

aa)

déductibles en vertu de l’article 34c, paragraphe 1, de la loi sur l’impôt sur le revenu ou d’une convention de non double imposition,

bb)

déductibles en vertu de l’article 34c, paragraphe 3, de la loi sur l’impôt sur le revenu s’il n’y a pas eu de déduction en application de l’article 4, paragraphe 4,

cc)

réputé acquitté en vertu d’une convention de non double imposition,

g)

le montant de la déduction pour dépréciation ou diminution de substance en vertu de l’article 3, paragraphe 3, première phrase,

h)

le montant de la réduction de l’impôt sur les sociétés invoqué par la société distributrice en vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la loi sur l’impôt sur les sociétés;

2.

la société d’investissement communique aux investisseurs, en langue allemande, pour les revenus équivalents à une distribution, au plus tard quatre mois après l’expiration de l’exercice comptable au cours duquel ils sont réputés avoir été versés, les données correspondant au point 1, en rapport avec une participation dans un investissement,

3.

la société d’investissement communique les données citées dans les points 1 et 2 en liaison avec le rapport annuel au sens de l’article 45, paragraphe 1, et de l’article 122, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les investissements dans le bulletin fédéral électronique des annonces officielles; les indications doivent être accompagnées d’une attestation d’un professionnel habilité à fournir des services de conseil à titre commercial en vertu de l’article 3 de la loi relative à la profession de conseiller fiscal, d’un organisme d’audit reconnu par l’administration ou un organisme comparable confirmant que les indications ont été établies d’après les règles du droit fiscal allemand; l’article 323 du code de commerce doit être appliqué mutatis mutandis. Si le relevé de compte n’est pas publié dans le bulletin fédéral électronique des annonces officielles d’après les dispositions de la loi sur les investissements, il convient également d’indiquer la référence sous laquelle le relevé de compte est publié en langue allemande;

4.

la société d’investissement étrangère calcule et communique, avec le prix de retrait, la somme des revenus réputés avoir été versés après le 31 décembre 1993 au titulaire des participations dans les investissements étrangers et non encore soumis à la perception de l’impôt;

5.

la société d’investissement étrangère démontre de manière complète à l’office central fédéral des impôts, à la demande de celui-ci et dans un délai de trois mois, la véracité des données indiquées dans les points 1, 2 et 4. Si les certificats sont rédigés dans une langue étrangère, une traduction certifiée en langue allemande peut être exigée. Si la société d’investissement étrangère a fourni des indications...

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