Idéal tourisme SA v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:235
Docket NumberC-36/99
Celex Number61999CC0036
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 May 2000
EUR-Lex - 61999C0036 - FR 61999C0036

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 11 mai 2000. - Idéal tourisme SA contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Liège - Belgique. - TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Dispositions transitoires - Maintien de l'exonération des transports aériens internationaux de personnes - Non-exonération des transports internationaux de personnes par autocar - Discrimination - Aide d'Etat. - Affaire C-36/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06049


Conclusions de l'avocat général

I -- Introduction

1 Dans l'affaire que nous examinons, le Tribunal de première instance de Liège (septième chambre) invite la Cour à répondre à des questions préjudicielles portant sur l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la "TVA") dont bénéficient les entreprises de transport aérien international de personnes et l'absence d'exonération des activités de transport de personnes par autocar. Ces questions portent plus spécialement sur le point de savoir dans quelle mesure la taxation de ces dernières entreprises viole le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination et dans quelle mesure l'exonération des sociétés de transport aérien constitue une aide d'État en faveur de ces dernières, interdite par l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE).

II -- Le cadre juridique

A -- Le cadre juridique communautaire

2 La directive 77/388 (1) (ci-après la "sixième directive") tend, "dans la perspective d'une neutralité de l'impôt au plan de la concurrence", à soumettre à la TVA toute opération imposable ne faisant pas l'objet d'une exonération au titre d'une autre disposition dérogatoire de cette même directive (2). Conformément à l'article 2, premier alinéa, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les exonérations de la TVA qui sont prévues (article 13 et suivants de la sixième directive) constituent des dérogations à ce principe général (3). C'est que les principes de généralité et de neutralité de l'impôt, qui sous-tendent la directive, représentent la clé de lecture essentielle des dispositions de nature dérogatoire (4).

3 Dans le titre XVI, l'article 28 établit certaines dispositions transitoires autorisant la persistance d'exonérations, par les États membres, maintenues dans la perspective de l'objectif final de leur abolition. C'est ainsi que l'article 28, paragraphe 3, sous b), dispose que, au cours de la période transitoire visée au paragraphe 4, les États membres (5) peuvent "continuer à exonérer les opérations énumérées à l'annexe F dans les conditions existantes dans l'État membre". En d'autres termes, cette disposition permet le maintien d'un régime antérieur à la sixième directive si les États membres le souhaitent (6).

4 Aux termes de l'article 28, paragraphe 4, "la période transitoire est initialement fixée à une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1978. Au plus tard six mois avant la fin de cette période, et ultérieurement en tant que de besoin, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, réexaminera la situation en ce qui concerne les dérogations énumérées au paragraphe 3 et statuera à l'unanimité, sur proposition de la Commission, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations".

5 En outre, l'annexe F à la sixième directive qui, conformément à son titre, comporte la liste des opérations visées à l'article 28, paragraphe 3, sous b), mentionne, au point 17, "les transports de personnes" et précise: "les transports de biens, tels que les bagages et les voitures automobiles, accompagnés des voyageurs ou les prestations de services liées au transport de personnes ne sont exonérés que dans la mesure où les transports de ces personnes sont exonérés" (7).

Le cadre juridique national

6 En Belgique, c'est le code de la TVA (ci-après le "code TVA") qui met en oeuvre dans l'ordre juridique interne les dispositions de la sixième directive.

7 L'article 1er, 1_, de l'arrêté royal n_ 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux dispose que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 6 % pour les biens et services désignés au tableau A de l'annexe du même arrêté.

8 Au tableau A, à la rubrique XXV, intitulée «Transports», figurent:

«Les transports de personnes ainsi que des bagages non enregistrés et des animaux accompagnant les voyageurs.»

9 L'article 41, paragraphe 1, 1_, du code de la TVA dispose que sont exemptés de la TVA les transports maritimes de personnes; les transports aériens internationaux de personnes; les transports de bagages et de voitures automobiles, accompagnés de voyageurs dans le cas des transports visés à ce même 1_.

III -- Les faits

10 La société anonyme Idéal tourisme (ci-après «Idéal tourisme»), partie demanderesse au principal, dont le siège est à Liège (Belgique), est une société effectuant des opérations de transport international de personnes par autocar.

11 Dans une lettre adressée le 11 juillet 1997 à l'autorité fiscale belge, Idéal Tourisme, faisant référence à sa déclaration (mensuelle) à la TVA relative aux opérations du mois de juin 1997, a exposé qu'elle considérait comme soumises à un taux de 0 % les parties effectuées en Belgique des opérations de transport international de personnes par autocar qu'elle avait effectuées.

12 Dans cette lettre, Idéal Tourisme soutient que la législation belge, selon laquelle la partie belge des transports de personnes par autocar est soumise à la TVA...

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