Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:176
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-227/01
Date24 March 2004
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CC0227
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. POIARES MADURO
présentées le 24 mars 2004(1)



Affaire C-227/01

Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne



«Manquement d'État – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement – Projet de ligne ferroviaire Valence-Tarragone – Défaut d'avoir procédé à une étude d'impact sur l'environnement»






1. Le présent recours vise à faire constater que le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (2) , en ne soumettant pas à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement le «projet de ligne Valence-Tarragone, tronçon Las Palmas-Oropesa. Plate-forme», qui s’inscrit dans le cadre du projet intitulé «Couloir méditerranéen». I – Les faits et la procédure précontentieuse 2. En mai 1999, la Commission des Communautés européennes a reçu une plainte selon laquelle les autorités espagnoles auraient mal appliqué la directive. Cette plainte invoquait la réalisation d’un tracé ferroviaire de 13,2 km traversant les communes de Castellón, de Benicasim et d’Oropesa sans qu’une enquête publique ou une déclaration relative aux incidences sur l’environnement aient été effectuées. Le projet ferroviaire comporte un nouveau tracé destiné à contourner la commune de Benicasim (7,64 km) et le dédoublement des voies entre Las Palmas et Oropesa (13,2 km). 3. Par lettre du 28 octobre 1999, la Commission a invité les autorités espagnoles à lui présenter leurs observations sur les faits dénoncés. 4. Le 13 janvier 2000, le royaume d’Espagne a confirmé dans une lettre que ledit projet n’avait pas été soumis à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement. Selon les autorités espagnoles, une telle évaluation n’était pas nécessaire puisque le tracé adopté pour le tronçon visé par la plainte était compris dans la réserve ferroviaire prévue dans le plan général d’urbanisme de 1992, lequel avait fait l’objet d’une déclaration des incidences sur l’environnement et avait été approuvé le 17 mars 1994 par décision du Director General de Qualitat Ambiental (directeur général de la qualité de l’environnement) de la Généralité de Valence (Espagne). 5. Le 13 avril 2000, la Commission a adressé au royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure conformément à l’article 226 CE, pour application incorrecte de la directive, au motif que l’étude des incidences sur l’environnement du «projet de ligne Valence-Tarragone, tronçon Las Palmas-Oropesa. Plateforme» n’avait pas été effectuée. 6. Dans sa lettre de réponse du 21 juin 2000, le gouvernement espagnol a souligné, tout d’abord, que le projet visé par la lettre de mise en demeure n’impliquait pas la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire. Il a avancé, ensuite, que les formalités accomplies pour l’approbation du plan général d’urbanisme de Benicasim étaient suffisantes. Il a déclaré, enfin, se montrer disposé à accomplir toute procédure complémentaire jugée nécessaire par la Commission. 7. La Commission a adressé, le 26 septembre 2000, un avis motivé au royaume d’Espagne en l’invitant à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations découlant de la directive. 8. Par lettre du 2 janvier 2001, le royaume d’Espagne a répondu à l’avis motivé, en rappelant ses arguments antérieurs et en indiquant qu’une étude des incidences sur l’environnement de la modification n° 3 du projet en cause allait être soumise à enquête publique. Une copie de la publication au Boletín Oficial del Estado (Journal officiel espagnol) du 3 janvier 2001 de l’annonce de la direction générale des chemins de fer soumettant à enquête publique ladite étude a été transmise à la Commission le 19 janvier 2001. La modification n° 3 se rapporte essentiellement à la construction d’un viaduc de 754,5 m de longueur. 9. Les renseignements fournis par le royaume d’Espagne n’ayant pas convaincu la Commission, celle-ci a saisi la Cour d’un recours en manquement. 10. Au cours de la procédure écrite, pour répondre à l’unique grief de la Commission selon lequel le royaume d’Espagne aurait procédé à une application incorrecte de la directive concernant le «projet de ligne Valence-Tarragone, tronçon Las Palmas-Oropesa. Plate-forme», le royaume d’Espagne a réitéré son argumentation selon laquelle le projet n’entrerait pas dans le champ d’application de l’annexe I de la directive (imposant une évaluation obligatoire des incidences du projet sur l’environnement). Il estime en outre que les formalités accomplies assuraient en tout cas une application complète de la directive. 11. Une audience a eu lieu le 19 février 2004. La Commission a notamment précisé la portée de son recours en réponse à une question écrite qui lui avait été adressée par la Cour le 9 décembre 2003. Elle a confirmé que son recours portait sur l’ensemble du tronçon entre Las Palmas et Oropesa, d’une longueur totale de 13,2 km. II – Le cadre juridique 12. La directive a pour objet de prévenir les pollutions et autres atteintes à l’environnement en soumettant certains projets publics ou privés à une évaluation préalable de leurs incidences sur l’environnement (3) . Elle impose une prise en compte des enjeux environnementaux dans le processus décisionnel de nombreux projets. 13. La directive en vigueur au moment des faits reprochés au royaume d’Espagne a été modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 (4) . Cependant, les dispositions litigieuses de la directive, notamment les points 7 de son annexe I et 12 de son annexe II n’ont pas été changées par le nouveau texte. 14. La directive distingue deux classes de projets. La première de celles-ci comprend les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, énumérés à l’annexe I de la directive, pour lesquels les États membres sont tenus de procéder à une étude de leurs éventuelles incidences sur l’environnement avant de les mettre en œuvre (5) . Pour la seconde classe de projets, énumérés à l’annexe II de la directive, les États membres disposent d’une marge de manœuvre pour décider de leur soumission à une étude préalable de leurs incidences environnementales (6) . 15. Qualifier un projet comme correspondant à un projet de classe I a donc des conséquences importantes sur la nécessité ou non de procéder à une étude préalable des incidences environnementales. 16. Pour résoudre la présente affaire, il conviendra d’abord d’analyser les arguments développés à l’audience par le royaume d’Espagne relatifs à la recevabilité du recours, pour ensuite déterminer si la directive est applicable au projet en cause. Enfin, pour autant que le projet entre dans le champ d’application de la directive, on vérifiera si le royaume d’Espagne a correctement appliqué cette dernière dans le cas concret. II – Appréciation A – Recevabilité du recours 17. Le royaume d’Espagne a soulevé lors de l’audience une exception d’irrecevabilité. Il a soutenu que la Commission n’aurait visé, au cours de la procédure précontentieuse, que le nouveau tracé destiné à contourner la...

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