Criminal proceedings against Christina Bellamy and English Shop Wholesale SA, party liable at civil law.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:24
Docket NumberC-123/00
Celex Number62000CC0123
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 January 2001
EUR-Lex - 62000C0123 - FR 62000C0123

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 16 janvier 2001. - Procédure pénale contre Christina Bellamy et English Shop Wholesale SA, civilement responsable. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique. - Libre circulation des marchandises - Mesures d'effet équivalent - Commercialisation du pain - Publicité pour les denrées alimentaires. - Affaire C-123/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-02795


Conclusions de l'avocat général

1. Le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) a sollicité de la Cour, conformément à l'article 234 CE, une interprétation des articles 28 CE et 30 CE afin de pouvoir décider si des dispositions de droit belge qui prohibent la vente de pain d'une teneur en sel supérieure à 2 %, qui interdisent la publicité pour une denrée alimentaire suggérant que celle-ci possède des caractéristiques particulières alors qu'elles sont communes aux produits similaires et qui exigent que les mentions «entier» et «pasteurisé» figurent sur les emballages de lait frais constituent des restrictions quantitatives à l'importation ou des mesures d'effet équivalent.

I - Les faits du litige au principal

2. Mme Bellamy est gérante de la société anonyme English Shop Wholesale, qui importe des produits alimentaires en provenance du Royaume-Uni et les vend au détail en Belgique. Elle a été condamnée par défaut au mois de décembre 1998 pour avoir enfreint, en 1994 et en 1995, les dispositions du décret royal du 2 septembre 1985 relatif aux pains et autres produits de boulangerie (ci-après le «décret royal de 1985»), les dispositions du décret royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires (ci-après le «décret royal de 1980») ainsi que l'article 14 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs (ci-après la «loi de 1977»).

Mme Bellamy a été reconnue coupable d'avoir vendu du pain d'une teneur en sel de 2,88 %, teneur incompatible avec l'article 3, paragraphe 2, du décret royal de 1985, d'avoir présenté le lait frais entier pasteurisé comme s'il possédait des qualités spéciales en mentionnant que le produit ne contenait aucun additif ni agent conservateur, ce qui est incompatible avec l'article 4-2° du décret royal de 1980, et d'avoir vendu du lait appelé «Breakfast Milk» sans avoir apposé la mention «lait frais entier pasteurisé» sur les emballages.

3. Mme Bellamy a formé opposition contre le jugement qui la condamnait, argüant de l'incompatibilité des préventions retenues contre elle avec la réglementation communautaire et, en particulier, avec l'article 28 CE.

II - Les questions préjudicielles

4. Afin de pouvoir résoudre le litige dont il avait été saisi, le Tribunal a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour:

«1) Les articles 1.3 et 8 de l'arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif aux pains et autres produits de boulangerie et l'article 14 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits en ce qu'ils interdisent d'introduire dans le commerce du pain dont la teneur en sel de cuisine exprimée en chlorure de sodium et calculée sur la matière sèche est supérieure à 2 %, sont-ils conformes au prescrit de l'article 28 du traité de l'Union européenne et sont-ils susceptibles d'être justifiés au sens de l'article 30 du même instrument?

2) Les articles 1.3 et 8 de l'arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif aux pains et autres produits de boulangerie et l'article 14 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits sont-ils conformes au prescrit de l'article 28 du traité de l'Union européenne et sont-ils susceptibles d'être justifiés au sens de l'article 30 du même instrument?

3) Les articles 4.2 et 5 de l'arrêté royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires et l'article 14 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits sont-ils conformes au prescrit de l'article 28 du traité de l'Union européenne et sont-ils susceptibles d'être justifiés au sens de l'article 30 du même instrument?»

5. Bien que la juridiction de renvoi ait demandé l'interprétation des articles 28 et 30 du traité sur l'Union européenne, elle vise, en réalité, les articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne avec la numérotation et dans la rédaction qui leur ont été données par le traité d'Amsterdam.

III - La procédure devant la Cour

6. La partie demanderesse au principal et la Commission ont présenté des observations écrites dans le délai prévu par l'article 20 du statut CE de la Cour. Aucun des intéressés n'ayant demandé à être entendu en ses observations orales, la Cour a décidé, comme l'article 104, paragraphe 4, de son règlement de procédure l'autorise à le faire, de renoncer à convoquer les parties en audience.

IV - Examen des questions préjudicielles

A - Sur la première question

7. Cette question porte sur le point de savoir si l'article 28 CE fait obstacle à l'application de la législation d'un État membre interdisant sur le territoire de celui-ci la vente de pain et d'autres produits de boulangerie dont la teneur en sel, calculée en extrait sec, est supérieure à 2 % lorsque ce pain ou ces produits ont été fabriqués et commercialisés légalement dans un autre État membre. En cas de réponse affirmative, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une telle législation peut être justifiée par un des motifs prévus par l'article 30 CE.

8. L'article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre les États membres. L'article 30 CE précise que les dispositions des articles 28 (CE) et 29 (CE) ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux à condition que ces interdictions ou restrictions ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

9. La juridiction de renvoi a formulé cette question dans le cadre du recours que Mme Bellamy...

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