Bacardi GmbH v Hauptzollamt Bremerhaven.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:60
Docket NumberC-253/99
Celex Number61999CC0253
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 January 2001
EUR-Lex - 61999C0253 - FR 61999C0253

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 25 janvier 2001. - Bacardi GmbH contre Hauptzollamt Bremerhaven. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne. - Code des douanes communautaire et règlement d'application - Remboursement des droits à l'importation - Traitement tarifaire favorable - Présentation a posteriori d'un certificat d'authenticité - Changement du classement tarifaire indiqué dans la déclaration en douane - Notion de "situation particulière". - Affaire C-253/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06493


Conclusions de l'avocat général

1. Dans la présente affaire, l'importateur d'un envoi de whisky «Jack Daniel's» a indiqué dans la déclaration en douane la sous-position 2208 30 82 de la nomenclature combinée qui vise les whiskies «autres» que le whisky «bourbon» ou le whisky écossais. Après la mise en libre pratique de l'envoi, il a produit un certificat d'authenticité valide et a demandé le classement dans la sous-position 2208 30 11 relative au whisky «bourbon», classement qui entraînerait, selon lui, l'application d'un droit de douane moins élevé. Le Finanzgericht Bremen demande en substance si dans une telle situation l'article 236 du code des douanes exige le remboursement des droits à l'importation payés sur la base de la déclaration initiale au motif qu'ils n'étaient pas «légalement dus». Si tel n'est pas le cas, il demande si les circonstances de la procédure au principal constituent une «situation particulière» susceptible de donner lieu, selon les dispositions conjointes de l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes et de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application dudit code , à un remboursement des droits à l'importation.

La législation communautaire applicable

2. Les dispositions suivantes relatives au remboursement et à la remise des droits, au traitement tarifaire favorable des marchandises en raison de leur nature, aux mesures tarifaires préférentielles applicables à certains pays, aux déclarations en douane et à la naissance et à la détermination d'une dette douanière sont pertinentes. Les références dans le code des douanes aux conditions à déterminer selon la procédure du comité visent en fait principalement le règlement d'application, qui a été adopté selon cette procédure.

Dispositions relatives au remboursement et à la remise des droits

- Remboursement ou remise lorsque les droits n'étaient pas légalement dus

3. L'article 236 dispose:

«1. Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû[...]

[...]

2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

[...]»

4. L'article 890 du règlement d'application, qui concerne un cas particulier visé par l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes, dispose:

«Si, à l'appui de la demande de remboursement ou de remise, est présenté un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, l'autorité douanière de décision ne donne une suite favorable à cette demande que pour autant qu'il est dûment établi:

- que le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées et que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies,

- que toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement tarifaire préférentiel sont remplies.

Le remboursement ou la remise est effectué sur présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées au bureau de douane d'exécution, celui-ci n'accorde le remboursement ou la remise que s'il ressort des éléments de contrôle dont il dispose que le certificat ou le document présenté a posteriori s'applique sans aucun doute auxdites marchandises.»

- Remboursement lorsqu'une déclaration en douane est invalidée

5. L'article 237 du code des douanes dispose:

«Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation lorsqu'une déclaration en douane est invalidée et que les droits ont été payés. Le remboursement est accordé sur demande de l'intéressé déposée dans les délais prévus pour l'introduction de la demande d'invalidation de la déclaration en douane.»

- Remboursement ou remise dans d'autres situations

6. L'article 239 dispose:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

- à déterminer selon la procédure du comité,

- qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur [...]».

7. Les dispositions relatives à l'application de l'article 239 du code des douanes figurent aux articles 899 à 909 du règlement d'application.

8. L'article 899 de celui-ci dispose:

«Sans préjudice d'autres situations à apprécier cas par cas dans le cadre de la procédure prévue aux articles 905 à 909 et lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239 paragraphe 2 du code constate:

- que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.

[...]

- que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées à l'article 904, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.»

9. L'article 900, paragraphe 1, sous o) , dispose:

«1. Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque:

[...]

o) la dette douanière est née autrement que sur la base de l'article 201 du code [] et que l'intéressé peut présenter un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l'article 890 aient été remplies.»

10. L'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits , disposait:

«1. Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239 paragraphe 2 du code, n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.

[...]

Dans tous les autres cas, l'autorité douanière de décision rejette la demande.»

Dispositions relatives au traitement tarifaire favorable des marchandises en raison de leur nature

11. Le traitement tarifaire du whisky «bourbon» importé est régi par une série de dispositions concernant «le traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature». La disposition de base dans ce domaine, l'article 21 du code des douanes, dispose:

«1. Le traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature [...] est subordonné à des conditions déterminées selon la procédure du comité. [...]

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par traitement tarifaire favorable toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un droit à l'importation [...]»

12. Les dispositions d'application de l'article 21 du code des douanes figurent au titre III (articles 16 à 34) du règlement d'application, qui est intitulé «Traitement tarifaire favorable en raison de la nature d'une marchandise». Les dispositions relatives au whisky «bourbon» figurent au chapitre 4 (articles 26 à 34), qui est intitulé «Marchandises soumises à la condition de la présentation d'un certificat d'authenticité, de qualité ou autre».

13. L'article 26, paragraphe 1, du règlement d'application dispose:

«Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites dans la colonne 3 de ce tableau en correspondance desdites sous-positions et importées en provenance des pays indiqués dans la colonne 5 de ce même tableau est subordonné à la présentation de certificats répondant aux exigences définies aux articles 27 à 34.

[...]

Ils sont dits d'authenticité pour les raisins, le whisky, la vodka et les tabacs...

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