Land Nordrhein-Westfalen v Sylvia Jansen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:593
Docket NumberC-313/10
Celex Number62010CC0313
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 September 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 15 septembre 2011 (1)

Affaire C‑313/10

Land Nordrhein‑Westfalen

contre

Sylvia Jansen

[demande de décision préjudicielle formée par le Landesarbeitsgericht Köln (Allemagne)]

«Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord‑cadre sur le travail à durée déterminée – Clause 5, point 1 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs – ‘Raisons objectives’ justifiant le renouvellement de tels contrats – Prise en compte du nombre ou de la durée cumulée des contrats à durée déterminée successifs – Justification réservée au secteur public – Justification basée sur des fonds budgétaires prévus pour des emplois à durée déterminée – Clause 8, point 3 – Régression du niveau général de protection des travailleurs – Interprétation conforme»





I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesarbeitsgericht Köln (tribunal supérieur du travail de Cologne, Allemagne), porte sur l’interprétation de la clause 5, point 1, et de la clause 8, point 3, de l’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci‑après l’«accord‑cadre»), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (2).

2. Cette demande a été formée dans le cadre d’un litige opposant Mme Jansen à son employeur, l’administration judiciaire du Land Nordrhein‑Westfalen, au sujet de la cessation du dernier de la série de contrats à durée déterminée en vertu desquels elle a travaillé, sans interruption, pendant près de neuf années auprès du Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne), étant précisé que ce contrat stipulait être conclu pour des motifs tirés de crédits budgétaires provisoirement libérés.

3. La juridiction de renvoi souligne que le litige au principal porte sur un cas de figure non pas atypique mais tout à fait courant. Lors de l’audience, le représentant de Mme Jansen a affirmé qu’il y aurait une inflation de l’embauche sous contrat à durée déterminée en raison d’une instrumentalisation des dispositions en cause et que, selon son estimation, il y aurait 100 000 personnes qui seraient dans une situation équivalente à celle de l’intéressée, à savoir concernées par des contrats dont la conclusion a été fondée sur des motifs budgétaires identiques.

4. En substance, le Landesarbeitsgericht Köln interroge la Cour, de façon inédite, sur le point de savoir, d’une part, s’il y a lieu de prendre en compte le nombre ou la durée totale des contrats à durée déterminée successivement conclus entre des parties identiques pour apprécier l’existence d’une raison objective de recourir à un tel contrat, au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord‑cadre.

5. D’autre part, il est demandé à la Cour de dire si la clause 5, point 1, de l’accord‑cadre permet de limiter aux employeurs du secteur public l’usage d’un motif, ici d’ordre économique, pour justifier d’une telle raison objective et dans quelle mesure des mesures budgétaires prises par l’autorité publique concernée peuvent être utilisées comme fondement tangible à cet égard.

6. Enfin, la juridiction de renvoi pose une question, proche de questions préjudicielles ayant déjà été traitées par la Cour, qui porte sur les exigences afférentes à la clause 8, point 3, de l’accord‑cadre, usuellement dénommée «clause de non‑régression» par la doctrine, et sur les conséquences juridiques à tirer d’un éventuel défaut de conformité à celle‑ci.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

7. La directive 1999/70 est fondée sur l’article 139, paragraphe 2, CE (devenu l’article 155, paragraphe 2, TFUE) et vise, aux termes de son article 1er, «à mettre en œuvre l’accord‑cadre […], figurant en annexe, conclu […] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».

8. Le dix‑septième considérant de la directive 1999/70 précise: «en ce qui concerne les termes employés dans l’accord‑cadre, sans y être définis de manière spécifique, la présente directive laisse aux États membres le soin de définir ces termes en conformité avec le droit et/ou les pratiques nationales, comme il en est pour d’autres directives adoptées en matière sociale qui emploient des termes semblables, à condition que lesdites définitions respectent le contenu de l’accord‑cadre».

9. Le deuxième alinéa du préambule de l’accord‑cadre dispose:

«Les parties au présent accord reconnaissent que les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale de relations d’emploi entre employeurs et travailleurs. Elles reconnaissent également que les contrats de travail à durée déterminée répondent, dans certaines circonstances, à la fois aux besoins des employeurs et à ceux des travailleurs.»

10. Selon le troisième alinéa dudit préambule, l’accord‑cadre énonce les principes généraux et les prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, en établissant, notamment, un cadre général destiné à assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et pour l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée sur une base acceptable pour les employeurs et les travailleurs.

11. Les points 6 à 8 et 10 des considérations générales de l’accord‑cadre sont libellés comme suit:

«6. considérant que les contrats de travail à durée indéterminée sont la forme générale de relations de travail et contribuent à la qualité de vie des travailleurs concernés et à l’amélioration de la performance;

7. considérant que l’utilisation des contrats de travail à durée déterminée basée sur des raisons objectives est un moyen de prévenir les abus;

8. considérant que les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs, occupations et activités qui peuvent convenir à la fois aux travailleurs et aux employeurs;

[…]

10. considérant que le présent accord renvoie aux États membres et aux partenaires sociaux pour la définition des modalités d’application de ses principes généraux, prescriptions minimales et dispositions, afin de prendre en compte la situation dans chaque État membre et les circonstances de secteurs et occupations particuliers, y compris les activités de nature saisonnière».

12. Aux termes de la clause 1, sous b), de l’accord‑cadre, celui‑ci a pour objet d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

13. La clause 5, point 1, de l’accord‑cadre, intitulée «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive», énonce:

«Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.»

14. La clause 8, point 3, de l’accord‑cadre dispose:

«La mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par le présent accord.»

B – Le droit national

1. La loi relative aux contrats à durée déterminée

15. La directive 1999/70 a été transposée dans l’ordre juridique allemand par la loi fédérale sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée (3), du 21 décembre 2000 (ci‑après le «TzBfG»).

16. L’article 14, paragraphe 1, de ladite loi, qui est intitulé «Possibilité de limiter la durée des contrats», dispose:

«(1) Il est licite de conclure un contrat de travail à durée déterminée lorsqu’il y a une raison objective de le faire. Une raison objective existe notamment dans les cas suivants:

1. le besoin d’une prestation de travail est seulement provisoire;

2. la fixation d’une durée déterminée fait suite à une formation ou à des études afin de faciliter l’entrée du travailleur dans la vie active;

3. le travailleur remplace un autre travailleur;

4. la spécificité de la prestation de travail justifie la fixation d’une durée déterminée;

5. la limitation est liée à une période d’essai;

6. des motifs tenant à la personne du travailleur justifient le recours au travail à durée déterminée;

7. le travailleur est rémunéré sur des fonds budgétaires prévus pour un travail à durée déterminée et il est employé conformément à ce régime;

8. la durée déterminée a été fixée d’un commun accord devant un juge.»

17. L’article 16 du TzBfG prévoit qu’en cas d’invalidité du contrat de travail à durée déterminée, celui‑ci est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

2. La loi de finances du Land Nordrhein‑Westfalen

18. L’article 7, paragraphe 3, première phrase, de la loi de finances du Land Nordrhein‑Westfalen pour l’exercice 2004‑2005 (4), du 3 février 2004 (ci‑après la «loi de finances du Land»), énonce:

«Des postes statutaires ou contractuels peuvent être pourvus par des fonctionnaires non titulaires ou des personnels auxiliaires (‘Aushilfskräften’) [(5)] pour les périodes durant lesquelles les titulaires de ces postes soit ne perçoivent pas de rémunération, soit ne perçoivent pas de rémunération complète, dans la mesure des fractions de postes statutaires ou contractuels non utilisées.»

III – Le litige au principal et les questions...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Land Nordrhein-Westfalen v Sylvia Jansen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 October 2011
    ...C-313/10 Land contre Sylvia Jansen (demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesarbeitsgericht Köln) «Radiation» ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR 25 octobre 2011(1) «Radiation» Dans l’affaire C-313/10, ayant pour objet une demande de décision préjudic......
1 cases
  • Land Nordrhein-Westfalen v Sylvia Jansen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 October 2011
    ...C-313/10 Land contre Sylvia Jansen (demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesarbeitsgericht Köln) «Radiation» ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR 25 octobre 2011(1) «Radiation» Dans l’affaire C-313/10, ayant pour objet une demande de décision préjudic......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT