Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:456
CourtCourt of Justice (European Union)
Date02 October 1997
Docket NumberC-92/96
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61996CC0092
EUR-Lex - 61996C0092 - FR 61996C0092

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 2 octobre 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement - Directive 76/160/CEE - Qualité des eaux de baignade. - Affaire C-92/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00505


Conclusions de l'avocat général

A - Introduction

1 La présente procédure en manquement porte sur la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (1) (ci-après la «directive»).

2 Selon son premier considérant, cette directive a pour objectif «la protection de l'environnement et de la santé publique ... la réduction de la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci à l'égard d'une dégradation ultérieure». Pour atteindre l'objectif précité, la directive prévoit en son article 3, paragraphe 1, que les États membres sont tenus, pour ces eaux de baignade, de fixer des valeurs (par exemple en ce qui concerne leur teneur en certaines bactéries) qui doivent correspondre à certains paramètres, énumérés à l'annexe de la directive. En ce qui concerne ces paramètres, il s'agit, pour partie, de valeurs maximales contraignantes, pour partie, uniquement de valeurs indicatives (2).

3 Par «eaux de baignade» au sens de la directive, il y a lieu, d'après la définition figurant en son article 1er, paragraphe 2, sous a), d'entendre les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade est expressément autorisée par les autorités compétentes de chaque État membre ou n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs.

4 Selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive, les États membres sont tenus de prendre les dispositions nécessaires «pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans après la notification de la présente directive».

5 Le respect des valeurs limites est vérifié, en application de l'article 6 de la directive, au moyen du prélèvement et de l'examen d'échantillons par les autorités compétentes des États membres. La fréquence minimale de ces prélèvements est fixée à l'annexe de la directive.

6 A l'origine, l'article 13 de la directive prévoyait que les États membres communiquent régulièrement à la Commission un rapport de synthèse sur les eaux de baignade et leurs caractéristiques les plus significatives. Depuis 1993 (3), les États membres doivent communiquer à la Commission tous les ans un rapport sur la mise en oeuvre de la directive.

7 Le royaume d'Espagne a adhéré à la Communauté le 1er janvier 1986. Dans l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (ci-après l'«acte d'adhésion»), il n'a pas été fixé pour l'Espagne - à la différence de ce qui a été le cas pour le Portugal - de délai spécifique pour la transposition de la directive. Selon l'article 395 de l'acte d'adhésion, le royaume d'Espagne était par conséquent tenu d'appliquer la directive à partir du jour de l'adhésion.

8 Sur le fondement des informations qui lui ont été transmises par les autorités espagnoles par la suite, la Commission a abouti à la conclusion que la transposition de la directive par le royaume d'Espagne appelait des réserves à plusieurs égards. La Commission a par conséquent, par lettre du 13 octobre 1989, donné au royaume d'Espagne l'occasion de se prononcer sur ces réserves. Le royaume d'Espagne a répondu par lettre du 13 novembre 1989. Puisque la Commission était d'avis que les considérations développées dans cette lettre n'étaient pas de nature à réfuter les griefs qu'elle avait soulevés, elle a émis, le 27 novembre 1990, l'avis motivé prévu à l'article 169 du traité CE, dans lequel elle a accordé au royaume d'Espagne un délai d'un mois pour mettre fin au manquement au traité qu'elle avait constaté. Dans une lettre du 15 mars 1991, le royaume d'Espagne a pris position sur cet avis motivé.

9 Lors d'une réunion qui s'est tenue en 1992, les autorités espagnoles se sont déclarées prêtes à communiquer à la Commission d'autres informations sur les mesures qu'elles avaient prises pour transposer la directive. Au cours des années suivantes, les autorités espagnoles ont transmis aux services de la Commission plusieurs rapports et documents. La Commission est parvenue cependant à la conclusion qu'il n'avait toujours pas été mis fin au manquement qu'elle avait constaté. Elle a par conséquent décidé en 1996 d'introduire un recours auprès de la Cour de justice sur la base de l'article 169 du traité.

10 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- constater que, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade intérieures soit rendue conforme aux valeurs limites fixées à l'article 3 de la directive 76/160, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de ladite directive ainsi que des articles 5 et 189 du traité CE, et

- condamner le royaume d'Espagne aux dépens.

11 La Commission attire l'attention à cet égard sur le fait que le présent recours ne porte que sur l'un des griefs soulevés au stade de la procédure précontentieuse. Elle fait également valoir que le présent recours ne porte que sur les eaux de baignade intérieures (4). Il ne vise par conséquent pas les zones de baignade maritimes ou côtières.

12 Le royaume d'Espagne conclut à ce qu'il plaise à la Cour rejeter le recours et condamner la Commission aux dépens.

B - Appréciation juridique

13 La Commission justifie le présent recours en indiquant que, dans un nombre important de zones de baignade (5) en Espagne, les valeurs limites fixées à l'article 3 de la directive n'ont pas été respectées. Ainsi, en 1994, les échantillons n'auraient pas correspondu aux valeurs limites fixées dans 29 % des cas (6). Si l'on inclut également les points pour lesquels les autorités espagnoles n'ont pas communiqué d'informations ou pour lesquels les échantillonnages n'ont pas été effectués avec la fréquence requise, ce pourcentage s'élève même à 36 %. Ces prélèvements aboutissent à des résultats analogues pour chacune des années précédentes. La Commission mentionne ici les chiffres correspondants pour les années 1991, 1992 et 1993.

14 Le gouvernement espagnol n'a pas contesté l'exactitude de ces chiffres. La Commission a, à juste titre, attiré l'attention sur ce point dans sa réplique. Les chiffres exposés par la Commission concernent certes les années 1991 à 1994 et, par conséquent, une période qui est postérieure au délai d'un mois qui a été accordé au royaume d'Espagne dans l'avis motivé du 27 novembre 1990 pour mettre fin aux infractions critiquées par la Commission. Cette circonstance est cependant dépourvue de pertinence dans la présente affaire, s'agissant de la recevabilité des arguments de la Commission. D'une part, il y a lieu en effet d'attirer l'attention sur le fait que le gouvernement espagnol n'a mis en cause à aucun moment la légalité de l'utilisation de ces chiffres. Il faut d'autre part prendre en considération le fait que la Commission a exposé que la violation résultant de ces chiffres et des chiffres pour les années précédentes remonte à l'époque de l'adhésion du royaume d'Espagne à la Communauté, sans que le royaume d'Espagne ait contredit ces affirmations.

15 Dans la réplique, la Commission a fourni également les chiffres correspondants pour l'année 1995. Selon ces chiffres, le pourcentage des échantillons qui ne correspondent pas aux valeurs limites fixées est plus ou moins resté le même en 1995 (30,3 %). Il y a lieu toutefois de tenir compte du fait que, en raison de la sécheresse, les autorités espagnoles n'ont pas procédé à des échantillonnages en 122 points qui avaient été échantillonnés les années précédentes (7). Le gouvernement espagnol a soutenu dans la duplique et lors de la procédure orale devant la Cour que l'utilisation des chiffres précités était illégale puisque la procédure précontentieuse n'était pas fondée sur ces chiffres. La Commission était au contraire d'avis que ces chiffres pouvaient être utilisés puisqu'il s'agissait là d'une infraction continue et que les nouveaux chiffres correspondaient aux chiffres pour les années antérieures.

16 Selon nous, la Cour n'a pas besoin de se pencher plus en détail sur cette question litigieuse. Les chiffres exposés par la Commission ne modifient pas l'objet de la présente procédure. La Cour doit statuer dans la présente affaire sur la question de savoir si le royaume d'Espagne a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la directive avant l'écoulement du délai qui lui a été accordé à cette fin par la Commission dans son avis motivé du 27 novembre 1990. Les chiffres mentionnés par la Commission pour les années postérieures à cette date ont certes une importance à cet égard puisqu'ils font apparaître que la...

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