Finanzamt Osnabrück-Land v Bernhard Langhorst.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:252
Docket NumberC-141/96
Celex Number61996CC0141
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 May 1997
EUR-Lex - 61996C0141 - FR 61996C0141

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 27 mai 1997. - Finanzamt Osnabrück-Land contre Bernhard Langhorst. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Taxe sur la valeur ajoutée - Interprétation des articles 21, point 1, sous c), et 22, paragraphe 3, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE - Document pouvant être considéré comme tenant lieu de facture - Note de crédit émise par l'acheteur et non contestée par le vendeur en ce qui concerne le montant de la taxe y indiqué. - Affaire C-141/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-05073


Conclusions de l'avocat général

1 Le Bundesfinanzhof vous donne l'occasion de vous prononcer, pour la première fois, sur la pratique de l'autofacturation, qui consiste, pour l'acheteur d'un bien ou le destinataire d'une prestation de services, à établir lui-même la facture de l'opération économique dont il doit acquitter le prix.

2 Compte tenu des effets juridiques attachés à la notion de facture, en application de la législation communautaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA» ou la «taxe»), la reconnaissance de ce procédé par le droit de certains États membres devait logiquement conduire les juridictions nationales à s'interroger sur la portée juridique des documents établis et délivrés selon les modalités définies par chacun d'eux (1).

3 Il est donc utile de déterminer si les caractéristiques d'un document établi par le débiteur du prix, en lieu et place du créancier, sont suffisamment proches de celles d'une facture traditionnelle pour se voir reconnaître une fonction identique au sein du système commun de TVA, alors que certaines dispositions de la sixième directive TVA (ci-après la «sixième directive») (2) paraissent faire obstacle à une telle assimilation.

I - Cadre factuel et juridique

A - Les faits et la procédure nationale

4 M. B. Langhorst, partie demanderesse au principal, a déclaré le chiffre d'affaires réalisé en 1985 dans le cadre de son exploitation agricole, après avoir opté, comme le lui permet l'article 24, paragraphe 4, de l'Umsatzsteuergesetz dans sa version de 1980 (ci-après l'«UStG») (3), pour une taxation au taux d'imposition de 7 %, en application des dispositions générales de ce texte, au lieu du taux de 13 %, prévu par son article 24, paragraphe 1, première phrase.

5 Restés dans l'ignorance de cette décision, des marchands de bestiaux, auxquels M. Langhorst avait livré des porcs d'engraissement, lui ont remis des notes de crédit indiquant séparément une TVA calculée au taux de 13 %. Le demandeur au principal n'a, dans un premier temps, pas contesté le montant de la TVA mentionné sur ces notes.

6 Il a ensuite saisi le Finanzgericht, lequel a rendu une décision réduisant le montant de la taxe. Le Finanzamt a introduit une demande en «Revision» devant le Bundesfinanzhof.

B - La législation nationale

7 Le juge de renvoi estime que l'abattement a été correctement déterminé par le Finanzgericht, mais que la révision demandée par le Finanzamt pourrait néanmoins aboutir par l'application de l'article 14, paragraphe 2, première phrase, de l'UStG. Le paragraphe 2 de ce texte dispose ce qui suit:

«Si l'entrepreneur a indiqué séparément, dans une facture correspondant à une livraison ou autre prestation, un montant de la taxe supérieur à celui dont il est redevable en vertu de la présente loi, il est également tenu de payer le montant excessif. S'il rectifie le montant de la taxe à l'égard du bénéficiaire, il y a lieu d'appliquer l'article 17, paragraphe 1».

8 L'UStG assimile, à certaines conditions, les notes de crédit aux factures. Ainsi, son article 14, paragraphe 5, énonce que:

«Une note de crédit tient également lieu de facture lorsqu'un entrepreneur s'en sert pour régler une livraison ou autre prestation assujettie, effectuée à son profit. On est en présence d'une note de crédit lorsque sont remplies les conditions suivantes:

1. L'entrepreneur prestataire (le destinataire de la note de crédit) doit être habilité en application du paragraphe 1 ci-dessus à indiquer séparément le montant de la taxe dans une facture;

2. L'auteur de la note de crédit et son destinataire doivent être d'accord sur le fait que la livraison ou autre prestation est réglée au moyen d'une note de crédit;

3. La note de crédit doit comporter les mentions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, deuxième phrase (4);

4. La note de crédit doit avoir été adressée à l'entrepreneur prestataire.

Les première et deuxième phrases ci-dessus s'appliquent également dans le cas où une note de crédit est émise par un entrepreneur à titre de règlement complet ou partiel d'une livraison ou autre prestation assujettie mais non encore exécutée. La note de crédit ne tient plus lieu de facture si le destinataire conteste la mention de la taxe qui y figure».

9 Le Bundesfinanzhof juge nécessaire d'interpréter l'article 14, paragraphe 2, de la loi allemande en tenant compte du droit communautaire (5).

C - Les questions préjudicielles et les dispositions pertinentes de la législation communautaire

10 Il vous saisit, en conséquence, des trois questions suivantes:

«1) L'article 22, paragraphe 3, sous c), de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (directive 77/388/CEE), permet-il de considérer une note de crédit au sens de l'article 14, paragraphe 5, de l'Umsatzsteuergesetz (loi sur l'impôt sur le chiffre d'affaires) 1980 comme une facture ou tout document en tenant lieu [article 21, point 1, sous c), de la directive 77/388/CEE]?

2) S'il y a lieu de répondre à la question 1 par l'affirmative: l'article 21, point 1, sous c), de la directive 77/388/CEE permet-il de considérer la personne qui accepte une note de crédit d'un montant supérieur au montant de l'impôt dû sur la base de ses opérations taxables, sans mettre en cause le montant des impôts indiqué dans la note de crédit, comme une personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée dans une facture ou tout document en tenant lieu et qui est, par conséquent, redevable de cette taxe sur la valeur ajoutée?

3) Le destinataire d'une note de crédit peut-il, dans les circonstances indiquées dans la question 2, invoquer l'article 21, point 1, sous c), de la directive 77/388/CEE, lorsqu'on lui réclame, au titre de dette fiscale, la taxe sur la valeur ajoutée indiquée dans la note de crédit, pour le montant de la différence entre la dette fiscale indiquée et celle qui est due sur la base des opérations taxables?»

11 Le juge de renvoi précise que la troisième question ne se justifie qu'en cas de réponse négative à la deuxième question (6).

12 L'article 21, point 1, de la sixième directive énumère les redevables de la TVA en régime intérieur. Ainsi, les points a) et c) précisent que la taxe est due:

«a) par l'assujetti effectuant une opération imposable autre que celles visées à l'article 9, paragraphe 2, sous e), et effectuées par un assujetti établi à...

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