Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:150
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-54/95
Date02 April 1998
Celex Number61995CC0054
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61995C0054 - FR 61995C0054

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 2 avril 1998. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes - FEOGA - Non-reconnaissance des dépenses - Exercice 1991. - Affaire C-54/95.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-00035


Conclusions de l'avocat général

I - Objet du recours

1 Le présent recours intenté par la République fédérale d'Allemagne en application de l'article 173, premier alinéa, du traité CE a pour objet la décision 94/871/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1991 (1) (ci-après la «décision»), uniquement dans la mesure où elle n'a pas mis à charge du FEOGA le montant total de 116 633 582,10 DM.

Le gouvernement allemand a invoqué, par autant de moyens de recours distincts, six motifs d'annulation de la décision, qui seront abordés ci-après dans l'ordre dans lequel ils ont été avancés dans les pièces de procédure.

II - Le premier moyen de recours: absence de base juridique de la majoration de 10 % (soit 1 031 451,17 DM) appliquée par la Commission à la correction relative aux dépenses concernant les restitutions à la production pour l'utilisation de produits à base d'amidon et de sucre

2 Le 6 octobre 1993, la Commission a invité les autorités allemandes à modifier leurs procédures de contrôle nationales relatives à l'octroi de restitutions à la production pour l'utilisation de produits à base d'amidon et de sucre pour les rendre conformes aux dispositions communautaires en la matière, telles qu'interprétées, en particulier, par la Cour dans l'arrêt du 22 juin 1993, Allemagne/Commission (2). A cette occasion, la Commission a demandé que les services du FEOGA soient rapidement informés des modifications introduites à cette fin dans l'ordre juridique allemand et de leur entrée en vigueur. Par décision du 21 janvier 1994 (doc. VI/4480/93), la Commission a, en application de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 1723/72 (3), fixé au 31 janvier 1994 le délai pour la transmission d'indications complémentaires dans le cadre de l'apurement des comptes pour l'exercice financier 1991 (16 octobre 1990-15 octobre 1991).

3 Les informations demandées, relatives aux mesures de modification des procédures de contrôle adoptées, n'ont été transmises à la Commission par les autorités allemandes qu'au mois de juillet 1994. L'institution défenderesse a donc décidé - à cause de l'insuffisance des mesures de contrôle appliquées au cours de l'exercice financier 1991 - de ne pas mettre à la charge du FEOGA, à hauteur de 5,5 %, les dépenses pour les restitutions en question effectuées par les services et organismes délégués nationaux au cours de cet exercice. Le taux d'imputation appliqué correspondait à celui (5 %) déjà appliqué - pour le même motif - pour les exercices financiers 1988-1990, avec une majoration de 10 % (c'est-à-dire à hauteur de 0,5 % des dépenses en question) en raison du retard avec lequel les mesures prises pour remédier à la situation ont été communiquées.

4 Dans sa requête, le gouvernement allemand - en se fondant sur la référence textuelle à une «augmentation de 10 % en raison du retard dans la modification des procédures», contenue dans le rapport de synthèse - a qualifié cette majoration de «supplément de pénalité» pour négligence et a fait valoir que la Commission l'a infligé sans en avoir le pouvoir. En effet, l'institution défenderesse ne serait compétente que pour exiger que les mesures prévues par les législations nationales soient conformes au droit communautaire, mais non pour sanctionner l'éventuelle communication tardive des mesures internes adoptées. En outre, puisque les nouvelles procédures de contrôle ont été appliquées depuis le mois de novembre 1993, le retard avec lequel les autorités allemandes les ont communiquées à la Commission ne saurait avoir d'importance.

5 Enfin, aucune majoration du type de celle contestée en l'espèce n'est prévue dans les lignes directrices de la Commission sur le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision concernant l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (ci-après les «lignes directrices») (4), applicables à partir de l'élaboration du rapport de synthèse relatif à l'apurement des comptes pour 1990. Ces lignes directrices établissent ainsi que le critère sur la base duquel la Commission peut juger opportune une correction financière et en fixer le taux consiste à «évaluer le degré de risque de pertes pour les fonds communautaires par suite d'une carence de contrôle». Or, de l'avis du gouvernement allemand, les événements relatifs à la modification des procédures internes (intervenus en 1993) et à leur communication à la Commission (effectuée en 1994) ne pouvaient en aucune manière se répercuter rétroactivement sur la régularité des contrôles appliqués en 1991.

6 La Commission rappelle que l'imputation des dépenses litigieuses à la République fédérale d''Allemagne n'a aucun caractère de sanction. L'application du taux d'imputation litigieux est conforme à la pratique de l'institution défenderesse en matière d'apurement des comptes du FEOGA. Une telle pratique avantage les États membres, en tenant compte avec effet rétroactif des modifications qu'ils apportent à leurs systèmes de contrôle, déclarés irréguliers, dans l'intervalle de temps (trois ans dans le cas d'espèce) qui sépare la fin de l'exercice financier pertinent de l'adoption de la décision d'apurement. Quoi qu'il en soit, ce taux est nettement inférieur à celui que la Commission aurait légitimement pu appliquer, à savoir carrément 100 %. En effet, les circonstances atténuantes (litige pendant sur ce point), qui avaient jusque-là justifié la limitation du taux de correction à 5 %, avaient cessé d'exister depuis le 22 juin 1993 (date de l'arrêt de la Cour, Allemagne/Commission, précité, voir ci-dessus point 2). D'autre part, à la date du 31 janvier 1994, la Commission, en l'absence d'informations en sens contraire de la part des autorités allemandes, était fondée à présumer que ces dernières n'avaient pas encore mis fin à la violation des dispositions communautaires, également constatée pour 1991, en exécution de l'arrêt de la Cour.

7 Nous estimons d'abord opportun de dissiper le malentendu entretenu par l'État membre requérant lorsqu'il évoque l'imposition à sa charge d'une «pénalité supplémentaire pour négligence». La Commission ne jouit en la matière d'aucun pouvoir de sanction à l'égard des États membres: il est par contre vrai qu'elle est tenue - lorsqu'elle constate l'existence d'une violation des dispositions communautaires dans les versements effectués par un État membre - d'effectuer la rectification des comptes présentés par ce dernier. En effet, le financement de la part du FEOGA des dépenses effectuées par les autorités allemandes au cours de l'exercice 1991 - il est presque superflu de le rappeler - est régi par le principe selon lequel seules les dépenses effectuées conformément aux dispositions communautaires sont imputables au budget communautaire.

8 Nous convenons par ailleurs avec la Commission que les dépenses pour les restitutions payées sur la base de la pratique administrative en vigueur en Allemagne en 1991 auraient très bien pu faire l'objet d'une correction financière atteignant 100 % (5): et ce à plus forte raison dans la mesure où l'insuffisance des contrôles appliqués dans le secteur en question au cours de l'exercice financier indiqué (et des précédents) a été reconnue par l'arrêt de la Cour, Allemagne/Commission, précité. Il n'était pas non plus interdit à la Commission, sur la base du principe de la sécurité juridique ou de la confiance légitime, d'imputer à la République fédérale d'Allemagne la totalité (ou en tout cas une part supérieure à 5,5 %) des dépenses litigieuses du simple fait que, lors de l'apurement des comptes des exercices allant de 1988 à 1990, l'institution défenderesse, dans des circonstances analogues, s'était contentée d'appliquer un taux d'imputation de 5 %. Selon la jurisprudence de la Cour, en effet, un État membre, qui, pour des motifs d'équité, a reçu un traitement de faveur durant un exercice financier, ne peut légitimement prétendre à ce que la Commission s'abstienne de rectifier les comptes qu'il a présentés - comme elle est tenue de le faire en cas de violation établie des dispositions communautaires - également lors de l'apurement des comptes relatifs aux années ultérieures (6).

9 A y bien regarder, toutefois, la République fédérale d'Allemagne ne conteste pas que la Commission - quand elle apporte une correction financière aux dépenses déclarées par un État membre, mais s'avérant non conformes aux dispositions communautaires relatives au secteur agricole en question - peut réduire le montant de cette correction par rapport au maximum applicable. L'État membre requérant n'aurait, naturellement, aucun intérêt à avancer un tel argument parce que, tout en ne prétendant pas à la réduction de la correction, il en tire un avantage incontestable.

L'argument invoqué par le gouvernement allemand concerne plutôt le pouvoir de la Commission de déterminer de manière discrétionnaire le montant de cet abattement: l'institution défenderesse - soutient le gouvernement allemand - aurait pu effectuer un abattement forfaitaire de cette correction de 5 %, mais pas imposer la majoration supplémentaire de 10 %.

10 Cette affirmation est, toutefois, à notre avis, dénuée de fondement. D'abord il semble échapper à la République fédérale d'Allemagne que, par le biais de l'abattement des corrections financières lors de l'apurement, la Commission parvient habituellement au même résultat que celui qui est...

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