Partrederiet Sea Fighter v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:597
Docket NumberC-505/10
Celex Number62010CC0505
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 September 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Yves Bot

présentées le 20 septembre 2011 (1)

Affaire C‑505/10

Partrederiet Sea Fighter

contre

Skatteministeriet

[demande de décision préjudicielle formée par le Højesteret (Danemark)]

«Directive 92/81/CEE – Droits d’accises sur les huiles minérales – Exonérations – Carburant utilisé par une excavatrice installée de façon permanente sur un navire et fonctionnant indépendamment du moteur de ce navire – Notion de ‘navigation’»





1. La question préjudicielle posée par le Højesteret (Danemark) porte sur le régime d’exonération fiscale concernant les huiles minérales utilisées comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires, autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la portée de la notion de «navigation», au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (2), et ce au regard de travaux effectués par une excavatrice fixée sur un navire mais fonctionnant indépendamment du moteur de propulsion du navire grâce à son propre moteur et son réservoir de carburant.

2. Le litige opposant les parties au principal se rapporte à la taxation des huiles minérales consommées par cette excavatrice. Les autorités fiscales danoises sont d’avis que des droits d’accises sur les huiles minérales sont exigibles pour les consommations réalisées pour des opérations de dragage. En revanche, la partie requérante estime que les opérations effectuées par une excavatrice doivent bénéficier de l’exonération fiscale prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la directive.

3. Dans les présentes conclusions, nous expliquerons les raisons pour lesquelles nous estimons que cette disposition doit être interprétée en ce sens que l’huile minérale utilisée par une excavatrice qui est installée de manière permanente sur un bateau et dont le fonctionnement est autonome de celui du moteur de propulsion de ce dernier, dans la mesure où elle dispose de son propre moteur et de son propre réservoir de carburant, doit bénéficier de l’exonération des droits d’accises prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la directive.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4. En vertu de l’article 8 de la directive:

«1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [(3)] concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de l’accise harmonisée, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:

[…]

c) les huiles minérales fournies en vue d’une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés.

Aux fins de la présente directive, on entend par bateaux de plaisance privés: tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

[…]

2. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles du taux d’accise aux huiles minérales ou à d’autres produits destinés aux mêmes usages utilisés sous le contrôle fiscal:

[…]

b) pour la navigation sur les voies navigables intérieures, autre que la navigation de plaisance;

[…]

g) pour des opérations de dragage des voies navigables et des ports.

3. Les États membres peuvent également appliquer, en ce qui concerne tout ou partie des usages industriels et commerciaux suivants, un taux d’imposition réduit pour le gazole et/ou le gaz de pétrole liquéfié et/ou le méthane et/ou le pétrole lampant utilisés sous contrôle fiscal, pour autant que le taux appliqué ne soit pas inférieur au taux minimal fixé par la directive 92/82/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992,] concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales [(4)]:

a) les moteurs fixes;

b) le matériel et les machines utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics;

[…]»

B – Le droit national

5. L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la directive a été transposé en droit danois à l’article 9, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (Mineralolieafgiftsloven) et à l’article 7, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation du dioxyde de carbone (Kuldioxidafgiftsloven), telles qu’en vigueur au moment des faits au principal.

6. Le législateur danois n’a pas fait usage de la faculté ouverte par l’article 8, paragraphe 2, sous g), de la directive.

7. L’article 9, paragraphe 4, point 1, de la loi relative à la taxation des huiles minérales prévoit que la taxe est remboursée en ce qui concerne les produits utilisés pour l’exploitation de trains et de transbordeurs, ainsi que pour la navigation commerciale avec des navires autres que ceux mentionnés à l’article 9, paragraphe 1, point 3, de cette même loi, à l’exception des bateaux de plaisance.

8. L’article 7, paragraphe 4, point 1, de la loi relative à la taxation du dioxyde de carbone prévoit, notamment, que la taxe est remboursée en ce qui concerne les produits soumis à la taxation qui sont utilisés par une entreprise enregistrée en vertu de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, en vue de la navigation avec des navires et des bateaux de pêche.

II – Le litige au principal et la question préjudicielle

9. Le M/S Grethe Fighter, exploité par Partrederiet Sea Fighter (ci-après «Sea Fighter»), est un navire spécialement construit pour le déblai et autres travaux d’excavation. Ce navire intervient dans le cadre de travaux de déblai en mer, de curage de chenaux portuaires et de voies navigables, de l’enfouissement de canalisations et de câbles dans le sol marin, de la pose de pierres sur des jetées, de la consolidation de fonds, et d’autres travaux maritimes.

10. Le M/S Grethe Fighter est pourvu d’une excavatrice installée sur le pont de manière permanente. Cette excavatrice est munie de son propre moteur et fonctionne donc indépendamment du moteur de propulsion du navire. Elle dispose de son propre réservoir de carburant, le carburant contenu dans ce réservoir provenant du réservoir principal du navire. Lorsque l’excavatrice est utilisée pour creuser, le navire est amarré.

11. Le ToldSkat Østjylland (bureau régional des douanes et des contributions de l’Østjylland) a décidé, le 19 février 2004, que, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003, Sea Fighter n’avait pas droit au remboursement des impôts sur les huiles minérales et sur le dioxyde de carbone en ce qui concerne le gazole utilisé pour le fonctionnement de l’excavatrice. Par conséquent, il a, en ce qui concerne le M/S Grethe Fighter, exigé le versement de 468 754 DKK à titre de droits d’accises sur les huiles minérales et de 46 012 DKK à titre de taxe sur le dioxyde de carbone.

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