Pinaud Wieger Spedition GmbH v Bundesanstalt für den Güterfernverkehr.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:283
Docket NumberC-17/90
Celex Number61990CC0017
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 July 1991
EUR-Lex - 61990C0017 - FR 61990C0017

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 2 juillet 1991. - Pinaud Wieger Spedition GmbH contre Bundesanstalt für den Güterfernverkehr. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Libre prestation de services - Transports de cabotage. - Affaire C-17/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-05253


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . L' entreprise Pinaud Wieger GmbH Spedition ( ci-après "Pinaud Wieger "), dont le siège se trouve à Cologne ( République fédérale d' Allemagne ), exerce des activités de transport intérieur de marchandises en Allemagne et dispose à cet effet d' un agrément délivré par les autorités nationales .

2 . Pinaud Wieger a souhaité conclure avec Transvenlo BV ( ci-après "Transvenlo "), entreprise de transport néerlandaise, des contrats pour lui confier des activités de transport de marchandises à grande distance à l' intérieur du territoire allemand, pour un prix inférieur aux tarifs fixés pour ce type de transports par les autorités allemandes . Transvenlo n' est pas établie en Allemagne et n' y bénéficie pas d' un agrément en vue d' effectuer des transports de marchandises à grande distance .

3 . Selon les indications de l' arrêt du Bundesverwaltungsgericht vous saisissant à titre préjudiciel, l' office fédéral pour le transport des marchandises à grande distance, défendeur dans le litige au principal, aurait estimé qu' un tel projet est illicite en menaçant, en cas d' infraction, d' intenter des poursuites au titre de la loi allemande relative aux transports routiers de marchandises ( le Gueterkraftsverkehrsgezetz, ci-après "GueKG ") et d' infliger des amendes .

4 . Pinaud Wieger a introduit alors un recours en justice afin de voir constater son droit de charger Transvenlo d' assurer des transports et de convenir à cet effet de rémunérations inférieures aux tarifs fixés par la législation en vigueur en Allemagne . Ce recours a été rejeté tant en première instance qu' en appel sur le fondement des dispositions du GueKG réservant les transports de marchandises intérieurs en République fédérale d' Allemagne aux entreprises implantées dans ce pays et ayant reçu l' agrément nécessaire dans le cadre du quota maximal fixé par arrêté du gouvernement fédéral, et ce seulement aux tarifs fixés conformément à l' article 22 de ladite loi .

5 . Les décisions en cause ont également estimé que ces conditions légales n' avaient pas été affectées par le traité CEE . Plus particulièrement, la non-adoption par le Conseil depuis 1970, contrairement à ses obligations, de dispositions fondées sur l' article 75 du traité CEE, en ce qui concerne les transports internationaux et l' admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre ( ci-après "cabotage "), même après l' arrêt de la Cour de justice dans l' affaire Parlement/Conseil ( 1 ) constatant cette carence, n' aurait pas eu pour conséquence de conférer un effet direct en matière de transports aux articles 59 et 60 du traité relatifs à la libre prestation de services à l' intérieur de la Communauté . La complexité de la situation dans le domaine des transports et la nécessité de règles restreignant la pleine liberté des prestations de services, nécessité reconnue par l' article 75, s' opposeraient à une libéralisation complète sur le fondement des articles 59 et 60 .

6 . Son action ayant été ainsi rejetée, Pinaud Wieger a introduit une demande en "Revision" auprès du Bundesverwaltungsgericht . En substance, elle a alors développé une argumentation aux termes de laquelle les restrictions de la législation allemande en matière de cabotage effectué par une entreprise établie dans un autre État membre auraient été privées de leur validité par l' effet direct des articles 59 et 60 . Pinaud Wieger a indiqué être intéressée au premier chef à confier à Transvenlo des activités de transport à des tarifs inférieurs à ceux fixés sur la base de l' article 22 du GueKG . Mais elle a, toutefois, précisé que, même pour le cas où, contrairement à sa thèse, elle serait tenue de respecter les tarifs en vigueur dans le cadre de cette législation, elle continuerait toujours d' être intéressée à ce que Transvenlo effectue pour son compte des prestations de transport en République fédérale d' Allemagne .

7 . Dans sa décision, le Bundesverwaltungsgericht a clairement exprimé son opinion à propos de la prétention principale de Pinaud Wieger de voir constater son droit à charger Transvenlo d' effectuer des transports à l' intérieur de l' Allemagne à des tarifs inférieurs à ceux en vigueur dans cet État . A cet égard, la juridiction nationale a estimé, tout d' abord, que le délai de plus de quatre ans écoulé depuis l' arrêt Parlement/Conseil constituait un délai approprié pour permettre au Conseil de s' acquitter de ses obligations . Mais, même si l' on devait supposer que la carence du Conseil, consistant à ne pas avoir adopté de dispositions conformément à l' article 75 du traité, devait avoir pour conséquence l' applicabilité directe des articles 59 et 60, cela n' entraînerait pas pour autant la disparition pure et simple des systèmes tarifaires nationaux, dès lors qu' un "cadre directeur" communautaire n' a pas été fixé par le Conseil .

8 . Ensuite, le juge de renvoi, quoique semblant incliner également pour une réponse négative de ce point de vue, a exprimé des doutes quant au point de savoir si des transporteurs résidant dans un autre État membre et agréés seulement dans cet État pour l' activité de transport pourraient accéder, par l' effet des articles 59 et 60, à ces activités à l' intérieur de l' Allemagne aux conditions applicables dans cet État . En tout état de cause, la juridiction nationale vous adresse une question préjudicielle ainsi libellée :

"La carence persistante du Conseil des Communautés européennes, consistant à omettre de garantir la libre prestation des services dans le domaine des transports internationaux et de fixer les conditions de l' admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre, entraîne-t-elle l' applicabilité directe des articles 59 et 60 du traité CEE, en toute hypothèse jusqu' au point d' exclure qu' une entreprise située en République fédérale d' Allemagne se voie interdire de charger un transporteur néerlandais de fournir pour elle des prestations de transports nationaux sur le territoire de la République fédérale d' Allemagne, aux tarifs qui y sont généralement en vigueur, avec des véhicules agréés aux Pays-Bas pour le transport de marchandises?"

9 . Observons à titre liminaire, que si cette question évoque tout d' abord tant les transports internationaux que le cabotage, le juge a quo, dans la partie finale de sa question, vous indique concrètement la situation juridique qu' il souhaite voir résolue : la participation d' un entrepreneur non résident au marché national des transports d' un État membre, c' est-à-dire une situation de cabotage . Il nous semble donc que le souci d' apporter une réponse utile au juge national doit vous conduire à aborder la question de la "carence persistante" du Conseil dans le domaine du seul cabotage routier, étant précisé d' ailleurs que les observations des parties au principal, qui s' opposent dans un litige relatif à ce domaine, n' ont pas évoqué la situation des transports internationaux ( 2 ).

10 . Les aspects juridiques que soulève la présente affaire sont bien connus de vous puisque vous avez été conduits à plusieurs reprises à connaître des difficultés de mise en oeuvre de la politique commune des transports . Aussi, nous bornerons-nous de ce point de vue à un schématique rappel des étapes fondamentales dans ce domaine .

11 . L' arrêt du 22 mai 1985, Parlement/Conseil ( 3 ), tout d' abord . Dans cette décision, rappelons-le, vous avez constaté que le Conseil s' était abstenu, en violation du traité, d' assurer la libre prestation de services en matière de transports internationaux et de fixer les conditions de l' admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre . Vous avez, en effet, relevé que les obligations imposées au Conseil à cet égard par l' article 75, paragraphe 1, sous a ) et b ), comprennent celle de procéder à l' instauration de la libre prestation de services en matière de transport et que la portée de ces obligations est clairement définie par le traité ( 4 ). Et vous avez rappelé votre jurisprudence ( 5 ) selon laquelle, en vertu des articles 59 et 60, les impératifs de la libre prestation de services comportent, en effet, l' élimination de toute discrimination à l' encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu' il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation est fournie ( 6 ).

12 . Vous en avez déduit que, sur le point précis de la libre prestation de services, le Conseil ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire dont il peut se prévaloir dans d' autres domaines de la politique commune des transports, le résultat à atteindre étant fixé par le jeu combiné des articles 59, 60, 61 et 75, paragraphe 1, sous a ) et b ), et que seules les modalités pour mettre en place ce résultat, en tenant compte, conformément à l' article 75, des aspects spéciaux des transports, peuvent donner lieu à l' exercice d' un certain pouvoir d' appréciation ( 7 ).

13 . Et vous avez constaté la carence du Conseil pour ne pas avoir étendu la liberté de prestation de services au secteur des transports avant l' expiration de la période de transition, conformément à l' article 75, paragraphe 1, sous a ) et b ), cette obligation visant les transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d' un État membre ou traversant le territoire d' un ou de plusieurs États membres ( régime des transports internationaux ) et les conditions de l'...

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