Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:404
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 June 2002
Docket NumberC-202/01
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CC0202
EUR-Lex - 62001C0202 - FR 62001C0202

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 27 juin 2002. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Classement en zones de protection spéciale - Plaine des Maures. - Affaire C-202/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-11019


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La Commission a introduit le présent recours en manquement contre la République française pour violation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages (ci-après la «directive oiseaux»). Elle reproche à cet État membre, d'une part, de ne pas avoir au total désigné dans les délais suffisamment de zones de protection spéciale qui auraient dû être classées comme telles en application des dispositions susvisées. D'autre part, elle fait grief à l'État membre de ne pas avoir classé en zone de protection la plaine des Maures en particulier. (Les superficies litigieuses sont répertoriées notamment aux points 23 et 59 des présentes conclusions.)

II - Les dispositions applicables

La directive oiseaux

2. La directive oiseaux concerne, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, première phrase, la conservation d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application.

3. L'article 2 de la directive oiseaux dispose:

«Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.»

4. Aux termes de l'article 3:

«1. Compte tenu des exigences mentionnées à l'article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er.

2. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu les mesures suivantes:

a) création de zones de protection;

b) entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats se trouvant à l'intérieur et à l'extérieur des zones de protection;

c) rétablissement des biotopes détruits;

d) création de biotopes.»

5. L'article 4 a trait aux mesures de conservation spéciale qui s'appliquent en particulier aux espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe I et aux espèces migratrices non visées à cette annexe. Il dispose:

«1. Les espèces mentionnées à l'annexe I font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte:

a) des espèces menacées de disparition;

b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d) d'autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l'égard des espèces migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d'importance internationale.

3. Les États membres adressent à la Commission toutes les informations utiles de manière à ce qu'elle puisse prendre les initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1 d'une part, et au paragraphe 2, d'autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.

4. [...]»

III - Faits et procédure antérieure

6. Deux actions distinctes sont à l'origine du présent recours en manquement. Dans l'affaire enregistrée à la Commission sous le numéro 97/2004, cette dernière a, le 23 avril 1998, adressé au gouvernement français une lettre de mise en demeure pour violation de l'article 4 de la directive oiseaux à laquelle ledit gouvernement a répondu par courrier du 13 novembre 1998. La Commission y reprochait aux autorités françaises de ne pas avoir désigné suffisamment de zones de protection spéciale pour les oiseaux au regard de leur nombre, de leur superficie et de la diversité des espèces. De novembre 1998 au 25 février 2000, la République française a notifié à la Commission le classement de huit nouveaux sites en zones de protection spéciale. Par courrier du 29 novembre 1999, le ministère de l'Environnement français a rendu compte des efforts intensifiés fournis en collaboration avec les préfets quant à la transposition de la directive oiseaux tout en mentionnant la nécessité de transposer la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) (ci-après la «directive habitats»), et les exigences liées à la chasse.

7. Le 4 avril 2000, la Commission, estimant que ces mesures ne pouvaient pas réduire à néant les griefs formulés dans la lettre de mise en demeure, a adressé un avis motivé au gouvernement français qui disposait d'un délai de deux mois pour s'y conformer. Par courrier du 13 avril 2001, le gouvernement français a notifié le classement de deux zones de protection supplémentaires, soit une superficie totale de 25 428 ha.

8. Dans l'affaire enregistrée sous le numéro 92/4527, la Commission a été saisie d'une plainte portant sur divers projets de développement, au nombre desquels le complexe de loisirs de Bois de Bouis à Vidauban, qui menaçaient la réserve naturelle de la plaine des Maures. Le 22 juin 1994, la Commission a adressé au gouvernement français une lettre de mise en demeure dans laquelle elle lui reprochait de ne pas avoir respecté les articles 3 et 4 de la directive oiseaux au regard de la plaine des Maures. Jusqu'en 1997, la Commission et le gouvernement français ont échangé une correspondance à ce sujet dans laquelle le gouvernement français réaffirmait être disposé à protéger le site de la plaine des Maures.

9. La Commission estimant que la République française n'avait toutefois pas satisfait à ses obligations découlant de la directive oiseaux au regard de la plaine des Maures, elle a adressé le 19 décembre 1997 un avis motivé au gouvernement français qui disposait d'un délai de deux mois pour s'y conformer. Par courrier du 5 novembre 1998, le gouvernement français a notifié le classement en zone de protection spéciale d'une superficie de 879 ha de la plaine des Maures. L'étude relative à la désignation des zones importantes pour la conservation des oiseaux en France (ci-après les «ZICO» ) classe 7 500 ha de la plaine des Maures en zone particulièrement digne de protection pour la conservation des oiseaux.

10. Par mémoire du 11 mai 2001, enregistré le 16 mai 2001 au greffe de la Cour, la Commission a introduit un recours contre la République française en concluant à ce qu'il plaise à la Cour:

- constater que, en ne classant pas en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés à la conservation des oiseaux sauvages de l'annexe I de la directive et des espèces migratrices et, en particulier, en ne classant pas un territoire suffisant de la plaine des Maures, la République française n'a pas respecté les obligations résultant de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne;

- condamner la République française aux dépens.

11. Le gouvernement français reconnaît devoir désigner des zones de protection supplémentaires pour satisfaire à son obligation découlant de l'article 4 de la directive oiseaux comme il l'a déjà fait en classant 3 658 ha supplémentaires du site de la plaine des Maures. Il invite toutefois la Cour à constater que l'obligation que l'article 4 de la directive oiseaux impose aux États membres ne consiste pas à désigner comme zone de protection tout territoire répertorié dans les inventaires cités par la Commission (tels l'inventaire ZICO de 1994 ou l'inventaire IBA de 2000 ) ou à devoir justifier l'absence de classement d'un tel territoire.

12. Il conviendra de revenir sur les moyens et arguments des parties dans le cadre des questions juridiques respectivement soulevées.

IV - Sur le moyen tiré du non-respect de la directive oiseaux de façon générale

1. Arguments des parties

13. La Commission fait valoir que la République française a violé...

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