Denkavit België NV v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1986:331
Docket Number145/85
Celex Number61985CC0145
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 September 1986
EUR-Lex - 61985C0145 - FR 61985C0145

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 23 septembre 1986. - Denkavit België NV contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgique. - Paiements de montants compensatoires monétaires - Force majeure. - Affaire 145/85.

Recueil de jurisprudence 1987 page 00565


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le tribunal de première instance de Bruxelles vous a soumis une demande d' interprétation du règlement n°*1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, portant modalités d' application administrative des montants compensatoires monétaires ( JO 1981, L*138, p.*1 ), et, notamment, de son article 17, paragraphe 3, qui dispose ce qui suit :

"...

Le paiement des montants compensatoires monétaires est effectué par les autorités compétentes dans un délai de deux mois à compter du jour du dépôt du dossier complet, sauf :

a ) cas de force majeure

ou

b ) dans les cas où une enquête administrative a été entamée concernant le droit aux montants compensatoires monétaires . Dans ce cas, le paiement n' intervient qu' après reconnaissance du droit aux montants compensatoires monétaires ."

Comme les faits et antécédents de l' affaire figurent dans le rapport d' audience, je n' ai pas besoin de les résumer ici .

J' examinerai successivement le problème de savoir à partir de quel moment le délai de paiement de deux mois commence à courir, et l' interprétation à donner à la notion de "force majeure", en rappelant chaque fois la teneur de la question posée par le juge de renvoi .

1 . Le point de départ du délai de deux mois

Le tribunal de première instance de Bruxelles vous demande tout d' abord si

"l' article 17, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n°*1371/81 de la Commission doit être interprété en ce sens que le délai de deux mois que cette disposition prescrit pour le paiement des montants compensatoires monétaires prend cours le jour suivant celui du dépôt par l' intéressé auprès de l' autorité nationale compétente, de la demande de paiement des montants compensatoires monétaires et des autres documents à produire par lui, ou bien si ce délai prend cours seulement après qu' il ait été établi, sur la base de l' examen des documents produits, effectué par l' autorité nationale compétente, que le dossier déposé est complet et que l' intéressé a droit à des montants compensatoires monétaires"?

Denkavit et la Commission estiment que le moment déterminant auquel le délai en cause prend cours est le moment du dépôt, auprès de l' autorité compétente, en l' occurrence, l' Office central des contingents et des licences ( OCCL ), de la demande ainsi que des pièces qui doivent y être jointes obligatoirement .

En revanche, l' État belge estime que le dossier n' est complet et que le délai de deux mois ne commence donc à courir que lorsque l' OCCL a clos la procédure administrative qui, selon lui, comprend ( en ordre chronologique ) les phases suivantes : réception de la demande; inscription de la demande et attribution d' un numéro d' ordre; communication de ce numéro de référence au demandeur; photocopie du document de douane; examen des déclarations par rapport au document douanier; enquête éventuelle auprès de l' administration des douanes .

A mon avis, il ne peut y avoir de doute que la première interprétation est la bonne, pour des raisons qui tiennent aussi bien au libellé de l' article 17 qu' à sa finalité .

D' une part, le texte est clair : le délai court "à compter du jour du dépôt du dossier complet ". Or, le dépôt est nécessairement le fait du demandeur; il ne saurait dépendre de l' attitude de l' instance auprès de laquelle l' intéressé introduit sa demande .

Celle-ci peut certes vérifier si le dossier est complet, c' est-à-dire si tous les documents prescrits sont joints à la demande, mais le demandeur doit en tout cas pouvoir connaître d' une façon claire et précise la date à laquelle le délai commence à courir .

En l' occurrence, l' administration belge aurait, par exemple, pu charger un ou plusieurs fonctionnaires de la réception et de l' enregistrement des nouvelles demandes .

Ceux-ci auraient examiné si les pièces nécessaires y étaient jointes . Pour les importations en provenance des Pays-Bas il s' agissait en fait d' une seule pièce, à savoir un exemplaire de la déclaration X-10 ( voir à ce sujet la communication du ministère de l' Agriculture publiée au Moniteur belge du 25 février 1982 ).

Au cas où cette pièce aurait fait défaut, la demande aurait été retournée : le délai n' aurait pas commencé à courir .

Dans le cas contraire, la demande aurait été enregistrée sans tarder, et c' est la date de cet enregistrement qui aurait déclenché le délai .

La vérification de la concordance entre l' exemplaire de la déclaration X-10 joint à la demande et celui remis directement à la douane fait clairement partie de l' examen du bien-fondé d' une demande .

Il résulte d' autre part du deuxième considérant du règlement n°*343/74 de la Commission, du 11 février 1974 ( JO 1974, L*40, p.*4 ), qui a introduit la notion d' un délai de paiement des MCM dans la réglementation portant modalités d' application de ces montants, que le but de cette disposition est "d' éviter des distorsions de concurrence entre les...

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