Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:181
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 March 2005
Docket NumberC-437/03
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62003CC0437

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO TIZZANO

présentées le 17 mars 2005 (1)

Affaire C-437/03

Commission des Communautés européennes

contre

République d’Autriche

«Directive 78/686 – Directive 78/687 – Article 1er – Exercice des activités de praticien de l’art dentaire – Limitation aux professionnels ayant une formation dentaire de niveau universitaire – Dérogation – Conditions»





1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes reproche à la République d’Autriche d’avoir violé les dispositions des directives 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (ci-après: la «directive reconnaissance») (2) et 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’art dentaire (ci-après: la «directive coordination»)(3), qui réservent l’exercice des activités de praticien de l’art dentaire aux professionnels disposant d’une formation dentaire spécifique et celles qui précisent quand et dans quelles conditions ces activités peuvent exceptionnellement être exercées par des professionnels ayant une formation médicale.

I – Le cadre juridique

A – La réglementation communautaire

2. Au cours des années, afin de faciliter la libre circulation des professionnels, le Conseil de l’Union européenne a adopté, pour certaines activités, deux directives parallèles: l’une pour coordonner les conditions de formation applicables dans chacun des États membres pour accéder à l’exercice des activités concernées, l’autre pour réglementer la reconnaissance mutuelle des diplômes délivrés à l’issue de cette formation.

3. Dans la mesure pertinente en l’espèce, il convient en particulier de citer les deux directives relatives aux activités de praticien de l’art dentaire, c’est-à-dire les directives 78/686 et 78/687.

La directive coordination

4. Aux termes de l’article 1er de la directive coordination:

«1. Les États membres subordonnent l’accès aux activités du praticien de l’art dentaire exercées sous les titres visés à l’article 1er de la directive [reconnaissance] et l’exercice de celles-ci à la possession d’un diplôme, certificat ou autre titre visé à l’annexe A de cette directive donnant la garantie que l’intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation [des connaissances spécifiques.]

[…]

Cette formation doit lui conférer les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.

2. Cette formation dentaire comprend au total au moins cinq années d’études théoriques et pratiques à temps plein portant sur les matières énumérés à l’annexe et effectuées dans une université, dans un institut supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.»

5. Selon l’article 2, paragraphe 1

«Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l’art dentaire spécialiste réponde pour le moins aux conditions suivantes:

a) […] l’accomplissement et la validation de cinq années d’études théoriques et pratiques à temps plein dans le cadre du cycle de formation visé à l’article 1er […]».

6. Enfin, l’article 6, premier alinéa, dispose:

«Sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l’article 2 paragraphe 1 sous a) les bénéficiaires des articles 19, 19 bis et 19 ter de la directive [reconnaissance].»

La directive reconnaissance

7. L’article 1er de la directive reconnaissance dispose:

«La présente directive s’applique aux activités du praticien de l’art dentaire telles qu’elles sont définies à l’article 5 de la directive [coordination] et exercées sous les titres suivants:

[…]

en Autriche:

le diplôme que l’Autriche notifiera aux États membres et à la Commission pour le 31 décembre 1998 au plus tard,

[…]»

8. L’article 2 prévoit en outre:

«Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l’art dentaire délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l’article 1er de la directive [coordination], et énumérés à l’annexe A de la présente directive, en leur donnant, en ce qui concerne l’accès aux activités du praticien de l’art dentaire et l’exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu’aux diplômes, certificats et autres titres qu’il délivre.»

9. En vertu de l’article 19 ter, particulièrement pertinent en l’espèce:

«À partir du moment où la République d’Autriche prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, les États membres reconnaissent, aux fins de l’exercice des activités visées à l’article 1er de la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Autriche à des personnes ayant entamé leur formation universitaire avant le 1er janvier 1994, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités autrichiennes compétentes, certifiant que ces personnes se sont consacrées, en Autriche, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l’article 5 de la directive [coordination] pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme, certificat ou autre titre visé à l’annexe A.

Sont dispensées de l’exigence de la pratique de trois ans visée au premier alinéa les personnes ayant suivi avec succès des études d’au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 1er de la directive [coordination].»

10. Enfin, l’annexe A énumère les diplômes, certificats et autres titres...

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