Kennemer Golf & Country Club v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:694
Date13 December 2001
Celex Number62000CC0174
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-174/00
EUR-Lex - 62000C0174 - FR 62000C0174

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 13 décembre 2001. - Kennemer Golf & Country Club contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous m) - Opérations exonérées - Prestations liées à la pratique du sport - Organisme sans but lucratif. - Affaire C-174/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-03293


Conclusions de l'avocat général

1 En vertu de la sixième directive TVA (1), certains services étroitement liés au sport et fournis par des organismes sans but lucratif à des personnes pratiquant du sport sont exonérés de la TVA. Les États membres peuvent subordonner l'exonération à la condition que l'organisme en cause n'a pas pour but la recherche systématique de profit et que les bénéfices éventuels ne doivent pas être distribués, mais affectés au maintien ou à l'amélioration des services fournis.

2 Dans la présente affaire, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême) (Pays-Bas) cherche à obtenir des indications sur plusieurs points d'interprétation à cet égard. Essentiellement, il demande quels aspects de l'activité d'un organisme doivent être pris en considération lorsqu'on détermine si l'organisme est sans but lucratif, si, aux fins de la TVA, il existe un lien entre les cotisations annuelles des membres perçues par un club de golf et les services rendus aux membres et si l'objectif de dégager un excédent systématique pour fournir les prestations de sport est compatible avec le statut d'organisme sans but lucratif.

La sixième directive

3 En vertu de l'article 2 de la sixième directive, une livraison de biens ou une prestation de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, un assujetti est une personne qui accomplit une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. En vertu de l'article 4, paragraphe 2, les activités économiques sont «toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services», ensemble avec «l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence». Cependant, certaines transactions sont ou peuvent être exonérées de la TVA si elles remplissent les conditions de la directive.

4 L'article 13, A, est intitulé «Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général», et le paragraphe 1 énumère plusieurs activités qui doivent être exonérées par les États membres «dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels».

5 Ces activités incluent, sous m), «certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique». C'est cette exonération qui est particulièrement pertinente en l'espèce. On peut faire observer que, dans la plupart des versions linguistiques, le concept d'organisme sans but lucratif vise explicitement un organisme qui ne recherche pas un profit.

6 Il y a au total seize exonérations, bien qu'il ne soit pas nécessaire de les énumérer toutes; il suffit d'ajouter que l'article 13, A, paragraphe 1, sous n), exonère «certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné».

7 L'article 13, A, paragraphe 2, prévoit plusieurs limitations, certaines facultatives et d'autres obligatoires, à certaines exonérations, y compris celles prévues à l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), [et sous n)]. L'article 13, A, paragraphe 2, sous a), énumère quatre conditions facultatives que les États membres peuvent imposer, au cas par cas, à l'octroi des exonérations aux organismes autres que ceux de droit public.

8 La condition exposée au premier tiret, et qui est particulièrement pertinente en l'espèce, veut que les organismes en question «ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies».

9 À nouveau, il n'est pas nécessaire d'énumérer les autres conditions, mais on peut faire observer que la condition prévue au quatrième tiret veut que «les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée».

La réglementation néerlandaise

10 D'après l'ordonnance de renvoi, l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive est transposé en droit néerlandais par certaines dispositions de la Wet op de Omzetbelasting 1968 (loi de 1968 sur la taxe sur le chiffre d'affaires), combinées à l'Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 (arrêté de 1968 sur l'application de la loi sur le chiffre d'affaires) et de son annexe B.

11 L'article 11, paragraphe 1, de la loi de 1968 dispose:

«Dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique, sont exonérées de la taxe:

[...]

f) les livraisons de biens et les prestations de services à caractère social et culturel désignées par le règlement d'administration publique, à condition que l'entrepreneur ne poursuive pas un but lucratif et qu'il n'y ait pas de grave distorsion de concurrence par rapport aux entrepreneurs poursuivant un but lucratif.»

12 «Les livraisons de biens et les prestations de services à caractère social et culturel» sont définies au premier paragraphe de l'article 7 de l'arrêté d'application, combiné à son annexe B. Le point 21 de la section b de cette annexe vise les prestations effectuées par des organismes mettant à disposition des installations sportives, à condition qu'ils n'aient pas pour but la recherche du profit, l'exonération ne s'appliquant qu'à ces prestations.

13 De plus, au titre d'une exonération apparemment distincte, l'article 11, paragraphe 1, sous e), de la loi de 1968 prévoit que les services rendus à leurs membres par des organismes ayant pour but la pratique ou la promotion du sport sont exonérés de la taxe sur le chiffre d'affaires. En vertu de l'article 11, paragraphe 2, cette exonération ne s'applique que si l'organisme n'a pas pour but la recherche du profit au moyen des services en cause. Les excédents d'exploitation sont également considérés comme des bénéfices à cet égard, à moins qu'ils ne soient pas distribués, mais utilisés aux fins des services concernés.

14 Ainsi, l'article 11, paragraphe 1, sous f), de la loi de 1968 semble transposer l'exonération «culturelle» visée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous n), de la sixième directive, sous réserve des conditions définissant les «organismes sans but lucratif» et celles relatives à «l'absence de distorsion» prévues aux premier et quatrième tirets de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a); l'arrêté d'application étend cette exonération aux organismes mettant à disposition des installations sportives, qui, sinon, auraient pu relever de l'exonération «sportive» prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la directive. Les dispositions combinées de l'article 11, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2, de la loi de 1968, toutefois, semblent transposer cette exonération «sportive», sous réserve, à nouveau, de la condition définissant les «organismes sans but lucratif», mais à la condition que les excédents d'exploitation seront considérés comme des bénéfices, à moins qu'ils ne soient réinvestis dans les services sportifs fournis et à la condition supplémentaire que seuls les services fournis aux membres des organismes concernés seront exonérés.

La procédure

15 D'après l'ordonnance de renvoi, Kennemer Golf & Country Club (ci-après «Kennemer») est une association dont l'objet social est la pratique et la promotion du sport et du jeu, en particulier du golf. Il est propriétaire d'un complexe de golf et d'un club-house à Zandvoort, près d'Amsterdam. Les membres versent des cotisations annuelles ainsi que des droits d'entrée pour l'utilisation du parcours, et ils sont également tenus de participer à un emprunt obligataire sans intérêt. Kennemer perçoit d'autres revenus de sources apparentées, tels la location de certains biens immobiliers, le parrainage, les intérêts produits par des investissements, la fourniture de balles et de certains services de location ainsi que les cotisations journalières payées par les non-membres qui utilisent les installations de golf.

16 Au cours de chacune des années allant de 1990 à 1995, Kennemer a dégagé un excédent d'exploitation qui était versé dans des fonds de réserve. Un de ces fonds était particulièrement destiné aux dépenses non annuellement récurrentes.

17 Pensant que les services rendus aux non-membres étaient...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT