Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:555
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 October 2001
Docket NumberC-154/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0154
EUR-Lex - 62000C0154 - FR 62000C0154

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 18 octobre 2001. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'État - Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Transposition incorrecte. - Affaire C-154/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-03879


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 La présente affaire concerne une procédure d'infraction engagée sur la base de l'article 226 CE par la Commission contre la République hellénique, au motif que la législation hellénique transposant la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (1) (ci-après la «directive»), ne satisfait pas aux dispositions de l'article 9, sous b), de la directive. Contrairement à ce que cette disposition prescrit, le gouvernement grec a omis d'inclure dans sa législation nationale la franchise de 500 euros, prévue par cette disposition.

2 L'article 9, sous b), de la directive se lit comme suit:

«b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 [euros], à condition que cette chose:

i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés

et

ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés».

II - Appréciation

3 L'objet de la présente affaire est à peu près identique à celui des affaires Commission/France (C-52/00) et González Sánchez (C-183/00), dans lesquelles nous avons présenté nos conclusions le 18 septembre 2001. La question centrale dans ces affaires était, tout comme dans la présente affaire, celle de savoir si la directive prévoit une harmonisation exhaustive ou une harmonisation minimale. Dans la première hypothèse, le législateur national est totalement lié par la directive et il ne peut pas offrir au consommateur national, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux, une protection allant au-delà de ce que la directive permet expressément. Dans la deuxième hypothèse, les États membres conservent cette compétence.

4 Dans la présente affaire, le gouvernement grec avance, pour étayer sa thèse selon laquelle...

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