Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE and Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou v Dimotiki Etairia Pliroforissis and Sotirios Kouvelas and Nicolaos Avdellas and others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:26
Date23 January 1991
Celex Number61989CC0260
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-260/89
EUR-Lex - 61989C0260 - FR 61989C0260

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 23 janvier 1991. - Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE et Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou contre Dimotiki Etairia Pliroforissis et Sotirios Kouvelas et Nicolaos Avdellas et autres. - Demande de décision préjudicielle: Monomeles Protodikeio Thessalonikis - Grèce. - Droits exclusifs en matière de radiodiffusion et de télévision - Libre circulation des marchandises - Libre prestation des services - Règles de concurrence - Liberté d'expression. - Affaire C-260/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-02925
édition spéciale suédoise page I-00209
édition spéciale finnoise page I-00221


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1 . L' affaire dans laquelle nous présentons aujourd' hui nos conclusions porte sur le monopole de la télévision qui a été octroyé à la demanderesse au principal, une entreprise publique contrôlée par l' État, en vertu de la loi grecque n 1730/1987 ( laquelle - disons-le dès maintenant - a toutefois manifestement été assouplie par la loi n 1866/1989, selon laquelle des stations de télévision de portée locale peuvent être autorisées par décision ministérielle ).

2 . Les défendeurs au principal ( une personne morale de droit privé et le maire de la ville de Thessalonique ) ayant fondé en décembre 1988 une station de télévision et commencé à diffuser des émissions télévisées, une procédure a été engagée devant le juge unique qui nous a saisis, afin d' obtenir, sur la base de l' interdiction édictée à l' article 16 de la loi n 1730/1987, l' interdiction de toute émission, la saisie de l' équipement technique et sa mise sous séquestre .

3 . Dans le cadre de cette procédure, les défendeurs ont principalement invoqué pour leur défense le droit communautaire et la convention européenne des droits de l' homme . Le juge saisi, estimant ainsi que d' importantes questions du droit communautaire ont été soulevées (( en particulier concernant le principe de la libre circulation des marchandises et l' exception corrélative prévue à l' article 36 du traité CEE; concernant les dispositions combinées de l' article 90 applicable aux entreprises publiques et des articles 3, sous f ), 85 et 86 du traité CEE; concernant, enfin, la disposition générale de l' article 2 du traité CEE )), et confronté à des problèmes liés à l' article 10 de la convention européenne des droits de l' homme, a pris l' ordonnance du 2 avril 1989 qui a sursis à statuer et nous a déféré dix questions préjudicielles ( que nous ne reproduirons pas ici ), dont la Cour n' a toutefois été saisie que le 16 août 1989 .

4 . Compte tenu des arguments que nous ont présentés les parties au litige principal, le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes, nous pensons que l' analyse suivante s' impose .

B - Analyse

5 . 1 . En réponse aux critiques émises par la demanderesse, alléguant qu' il serait impossible qu' une procédure en référé donne lieu à une demande préjudicielle en vertu de l' article 177 du traité CEE ( parce qu' une procédure n' est déclenchée en Grèce que par un recours ) et qu' il serait inopportun de soumettre à la Cour des questions qui auraient déjà été résolues ( il s' agit manifestement là d' une allusion à l' arrêt dans l' affaire 155/73 ( 1 )), nous observons d' emblée que ces moyens ne sauraient permettre de conclure à l' irrecevabilité de la demande préjudicielle .

6 . On peut renvoyer à cet égard, sur le premier point, à une jurisprudence bien établie ( par exemple, dans les affaires 29/69 ( 2 ) et 78/70 ( 3 )).

7 . En ce qui concerne, en second lieu, le précédent de la décision dans l' affaire 155/73, il est tout d' abord à noter que les questions qui nous sont déférées évoquent manifestement des aspects supplémentaires . Mais on retiendra également qu' une juridiction nationale reste en principe libre, même après que certaines questions de droit ont été résolues par la Cour, de déférer une nouvelle fois un problème déjà traité, si elle est d' avis qu' il n' a pas encore reçu une solution suffisante .

8 . 2 . En ce qui concerne maintenant la première question qui nous est posée, celle de savoir si une loi autorisant un opérateur à détenir le monopole de la télévision sur tout le territoire d' un État membre pour des émissions télévisées de toute nature est compatible avec le droit communautaire, on objectera, tout d' abord, que la Cour ne peut juger dans la procédure prévue par l' article 177 du traité CEE - la jurisprudence l' a répété à de multiples reprises - de la compatibilité de lois nationales avec le droit européen . Elle peut en fait seulement - et la question doit être reformulée en ce sens - interpréter le droit communautaire en fonction des faits qui sont au centre du litige principal et permettre ainsi au juge de renvoi d' être en mesure de se former un jugement sur l' applicabilité du droit national ( ce qui vaut du reste également - contrairement à ce que soutient la demanderesse au principal - en matière de droit constitutionnel, qui ne bénéficie pas d' une primauté sur le droit communautaire ).

9 . On peut ensuite simplement retenir, sur la première question, que rien dans le droit communautaire ne plaide fondamentalement contre la légalité des monopoles . Cela ressort, d' une part, de l' article 37 du traité qui exige seulement un aménagement des monopoles présentant un caractère commercial, de telle sorte que toute discrimination entre les ressortissants des États membres soit exclue . C' est également ce que l' on peut déduire de l' article 90 du traité, selon lequel, d' une part, il est possible d' accorder des droits exclusifs à des entreprises ( sous réserve toutefois que ne soit édictée aucune mesure contraire aux règles du traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus ), et où il est, d' autre part, seulement question, en ce qui concerne les monopoles fiscaux, d' une applicabilité restreinte de ces règles du traité . Cela ressort également de l' arrêt dans l' affaire 155/73, précité, qui souligne que le traité n' empêche pas les États membres de soustraire des émissions télévisées à la concurrence en octroyant à un ou à plusieurs organismes le droit exclusif de les diffuser, et qui souligne également qu' un tel monopole n' est pas incompatible avec l' article 86 .

10 . Dans la mesure où cet arrêt évoque, en outre, en ce qui concerne les monopoles d' État de la télévision, des "considérations d' intérêt public ", sans doute peut-on affirmer - avec la Commission - que cette condition est également remplie dans le cas de la demanderesse au principal . Il suffit, à cet égard, de se référer à la définition des tâches de la société demanderesse à l' article 2 de la loi n 1730/1987 et à l' article 15 de la Constitution hellénique, et au fait qu' il ne s' agit pas de protéger une activité à caractère économique contre des concurrents ( puisque l' activité de la demanderesse ne vise pas, aux termes de l' article 2 de la loi n 1730/1987, à l' obtention d' un bénéfice ).

11 . Si l' on entend ne pas se limiter à ces remarques sur la première question, suivant en cela sa formulation très large et les arguments des parties, on peut encore se livrer aux réflexions suivantes .

12 . La Commission, vous le savez, a avancé des arguments fondés sur le principe de la libre prestation des services selon lesquels, puisque les contrats de licence pour les oeuvres d' auteurs d' autres États membres ne peuvent être signés qu' avec le détenteur du monopole de la télévision, cela peut entraîner une limitation de la demande dans ce domaine . Mais elle a elle-même ajouté, à juste titre, que cela ne constitue pas en soi une restriction au sens du traité . Ce ne serait le cas que si des mesures étatiques provoquaient une discrimination au profit des oeuvres nationales ( mais rien de tel n' a été relevé ); s' il s' agit, en revanche, d' une action autonome du détenteur du monopole de la télévision à ce sujet, cela relève simplement de l' article 86 du traité .

13 . Nous pourrons être tout aussi bref sur les arguments...

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