DHL International NV, formerly Express Line NV v Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:351
Date26 May 2011
Celex Number62010CC0148
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-148/10

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 26 mai 2011 (1)

Affaire C‑148/10

Express Line NV

contre

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

[demande de décision préjudicielle formée par le hof van beroep te Brussel (Belgique)]

«Renvoi préjudiciel – Compétence de la Cour – Désistement partiel du requérant au principal – Non‑lieu à statuer – Services postaux – Prestataires de services postaux non universels – Procédures externes de traitement des réclamations des utilisateurs – Directive 97/67/CE – Article 19 – Portée – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement –Article 56 TFUE – Libre prestation de services»





I – Introduction

1. Le hof van beroep te Brussel (Belgique) pose deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (2). En particulier, il s’interroge sur la portée à donner aux dispositions de l’article 19 de ladite directive, notamment eu égard aux modifications ultérieures dont ce texte a fait l’objet (3). En outre, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter les articles 56 TFUE et suivants relatifs à la libre prestation de services.

2. Le litige dont la juridiction de renvoi est saisie oppose Express Line NV, devenue DHL International NV (ci‑après «Express Line»), au Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci‑après l’«IBPT»), en ce que celui‑ci a entendu soumettre les activités de courrier express de ladite société à la compétence du service belge de médiation du secteur postal et a réclamé à l’intéressée le paiement d’une redevance à ce titre.

3. Le présent renvoi préjudiciel invite la Cour à déterminer si les États membres sont autorisés à étendre un système externe de traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux à des prestataires qui fournissent des services postaux ne relevant pas du service universel, au regard des dispositions de la directive 97/67 et principalement de l’article 19 de celle‑ci qui prévoit un tel système pour les prestataires du service postal universel.

4. En cas de réponse affirmative à cette première question, la juridiction de renvoi s’interroge aussi sur le point de savoir si une telle extension serait compatible avec les principes relatifs à la libre prestation de services qui sont énoncés par le traité FUE. Néanmoins, compte tenu des données factuelles propres à la présente affaire, il apparaît que les principes inhérents à la liberté d’établissement sont susceptibles d’avoir davantage vocation à s’appliquer et donc aussi vocation à être utilement interprétés par la Cour.

5. Toutefois, vu l’évolution suivie par la procédure afférente au litige au principal tenant à un désistement de la requérante au principal survenu après que la juridiction de renvoi a déposé sa demande de décision préjudicielle, il conviendra avant tout de déterminer s’il y a encore lieu d’apporter une réponse aux questions posées dans le cadre d’un litige qui est susceptible d’avoir perdu son caractère réel.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

– La directive 97/67

6. Les trente‑cinquième et quarante et unième considérants de la directive 97/67 disposent:

«(35) […] l’amélioration nécessaire de la qualité de service exige que les litiges éventuels soient réglés rapidement et efficacement; […] en complément des voies de recours ouvertes par le droit national et par le droit communautaire, il y a lieu de prévoir une procédure traitant les réclamations; […] cette procédure devrait être transparente, simple et peu onéreuse et faire intervenir toutes les parties intéressées;

[…]

(41) […] la présente directive n’affecte pas l’application des règles du traité, et notamment de ses règles concernant la concurrence et la libre prestation de services».

7. Selon l’article 1er de la directive 97/67:

«La présente directive établit des règles communes concernant:

[…]

– la fixation de normes de qualité pour la prestation du service universel et la mise en place d’un système visant à assurer le respect de ces normes,

– […]

– la création d’autorités réglementaires nationales indépendantes.»

8. L’article 2, point 1, de la directive 97/67 énonce que «[a]ux fins de la présente directive, on entend par […] ‘services postaux’: [...] des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux».

9. Selon les articles 3 et 4 de la directive 97/67, les États membres désignent un ou plusieurs prestataires du service universel, étant précisé que ce service correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs (4).

10. Jusqu’au 31 décembre 2010, date d’expiration du délai de transposition de la directive 2008/6, les États membres ont eu la possibilité de réserver certains services au(x) prestataire(s) du service postal universel, conformément à l’article 7 de la directive 97/67, étant précisé que ces derniers peuvent aussi proposer des services qui n’en relèvent pas.

11. En ce qui concerne les prestataires non désignés, les États membres ont pu introduire, en vertu de l’article 9 de ladite directive, soit des autorisations générales, pour les services postaux ne relevant pas du service universel, soit des procédures d’autorisation, y compris des licences individuelles, pour les services postaux non réservés mais relevant du service universel.

12. Aux termes de l’article 19 de la directive 97/67:

«Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises en place pour le traitement des réclamations des utilisateurs, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non‑respect des normes de qualité du service.

Les États membres adoptent des mesures pour garantir que ces procédures permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement et/ou de dédommagement.

Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l’autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès du prestataire du service universel n’ont pas abouti d’une façon satisfaisante.

Conformément à l’article 16, les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel publient, avec le rapport annuel sur le contrôle de leurs performances, des informations sur le nombre de réclamations et la façon dont elles ont été traitées.»

– La directive 2002/39

13. Le vingt‑huitième considérant de la directive 2002/39 énonce:

«(28) Il peut être opportun que les autorités réglementaires nationales lient l’introduction de toutes les licences à l’exigence que les consommateurs disposent de services aux procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour le traitement de leurs réclamations, que celles‑ci soient relatives aux services du (des) prestataire(s) du service universel ou aux services d’opérateurs détenteurs d’autorisations, détenteurs de licences individuelles inclus. En outre, il peut être opportun que les utilisateurs de l’ensemble des services postaux, qu’il s’agisse de services universels ou non, puissent avoir recours à ces procédures. De telles procédures devraient englober des procédures visant à définir les responsabilités en cas de perte ou de détérioration des envois postaux.»

14. Ladite directive a remplacé les premier et second alinéas de l’article 19 de la directive 97/67 par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place pour le traitement des réclamations des consommateurs, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non‑respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d’établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués).

Les États membres peuvent prévoir que ce principe est également appliqué aux bénéficiaires de services qui:

– ne relèvent pas du service universel tel que défini à l’article 3, et

– relèvent du service universel tel que défini à l’article 3 mais ne sont pas fournis par le prestataire du service universel.

Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les procédures visées au premier alinéa permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement et/ou de dédommagement.»

– La directive 2008/6

15. La directive 2008/6, qui prévoit une ouverture complète du marché intérieur des services postaux, a également réformé la directive 97/67.

16. En particulier, son quarante‑deuxième considérant a prévu, d’une part, qu’afin de renforcer la protection des consommateurs, il convenait de ne plus limiter l’application des principes minimaux définis pour le traitement des réclamations aux seuls prestataires du service universel et, d’autre part, que pour accroître l’efficacité des procédures en la matière, il était opportun d’encourager le recours à des procédures de résolution extrajudiciaire des litiges. Les modifications apportées, en dernier lieu, par cette directive à l’article 19 de la directive 97/67 répondent aux objectifs ainsi définis.

17. Le délai imparti aux États membres pour transposer la directive 2008/6 a été fixé par son article 2, paragraphe 1, au 31 décembre 2010, sous réserve des dispositions...

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