Kingdom of Denmark v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:79
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket Number263/87
Date22 February 1989
Celex Number61987CC0263
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61987C0263 - FR 61987C0263

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 22 février 1989. - Royaume de Danemark contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes FEOGA - Restitutions à l'exportation - Fromage Grana Padano. - Affaire 263/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 01081


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le gouvernement danois demande, en vertu de l' article 173 du traité CEE, l' annulation partielle des décisions de la Commission des 19 juin et 18 août 1987, relatives à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( ci-après "FEOGA "), section "garantie", pour les exercices financiers 1983, 1984 et 1985 ( 1 ). Le gouvernement danois s' oppose au refus de la Commission d' admettre au financement communautaire les montants respectifs de 4 710 776 DKR, 1 007 099 DKR et 1 525 762 DKR, que le Danemark a versés au titre de restitutions à l' exportation pour le fromage Grana Padano .

Les sommes litigieuses ne forment pas la totalité du montant que le Danemark a versé au titre de restitutions à l' exportation pour le fromage Grana Padano . Elles ne représentent que la différence entre les taux correspondant respectivement aux positions tarifaires O4.O4 E I ex a ) 1 ( Grana Padano, Parmigiano Reggiano ) et O4.O4 E I ex a ) 3 (( autres ( sortes de fromage ) ( à l' exclusion des fromages fabriqués à partir de lactosérum ), d' une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à

30 %)). La Commission estime que le Danemark a appliqué à tort le taux plus élevé correspondant à la position O4.O4 E I ex a ) 1 . Dans son rapport de synthèse relatif aux résultats des contrôles pour l' apurement des comptes du FEOGA pour 1983, la Commission affirme à ce sujet que :

"cette position tarifaire (( O4.O4 E I ex a ) 1 )) est réservée aux fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano, qui remplissent certaines normes de production et de qualité et qui ont été fabriqués dans certaines régions italiennes . La Commission a déjà communiqué ces normes aux États membres dans le cadre d' un cas d' irrégularité . Le fromage exporté du Danemark ne remplissait pas ces normes et aurait dû être déclaré sous la position tarifaire O4.O4 E I ex a ) 3" ( 2 ).

Il n' est pas contesté entre les parties que le fromage danois Grana qui est en cause et qui, selon le gouvernement danois, doit bénéficier des mêmes restitutions que le fromage Grana Padano correspond, pour tous les éléments importants, aux caractéristiques du fromage italien Grana Padano, notamment pour ce qui est de la forme, des dimensions, de l' aspect extérieur et intérieur, de la couleur, de la composition, de la consistance et du goût, de la teneur en matières grasses et en eau et de la maturation . La Commission l' a reconnu implicitement ( 3 ), en convenant dans les pièces écrites de la procédure que la seule différence déterminante réside dans le lien à son avis intrinsèque existant entre les règles en matière d' interventions et les règles en matière de restitutions ( voir ci-dessous points 11 et suiv .), et ensuite en qualifiant ces fromages d' analogues . En réponse à une question posée à l' audience, le représentant de la Commission a formellement déclaré que le fromage danois Grana ne se différencie pas par sa nature du fromage Grana Padano .

Dans sa requête, le gouvernement danois conteste l' interprétation précitée de la Commission ( voir ci-dessus point 2 ) en ce qui concerne les restitutions à l' exportation, mais pas en ce qui concerne les interventions internes à la Communauté, quoique celles-ci, en ne prévoyant un système d' interventions que pour le premier des fromages cités ( voir ci-dessous point 5 ), établissent formellement une différenciation entre le fromage italien Grana Padano qui a droit à l' appellation d' origine ( 4 ) et d' autres fromages analogues ( voir ci-dessous p . 0000 ). Selon les indications données à l' audience par l' expert de la Commission, ces interventions n' ont jamais été appliquées ni en Italie, où les producteurs obtiennent un prix qui se situe nettement au-dessus du prix d' intervention, ni au Danemark, où on ne produit pratiquement que pour l' exportation vers des pays tiers . Quoi qu' il en soit de cette dernière question, le recours en annulation du gouvernement danois porte exclusivement sur le remboursement des restitutions à l' exportation .

Le cadre législatif

C' est l' ensemble des règlements relatifs à l' organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers qui se trouve au coeur du débat entre les parties . Bien qu' elles soient d' accord pour considérer que l' instance a été limitée aux restitutions, les parties construisent leur raisonnement à partir du régime des interventions . Il est, dès lors, nécessaire d' évoquer brièvement l' un et l' autre de ces régimes .

En ce qui concerne les prix à l' intervention, les règlements adoptés par le Conseil pour le secteur du lait et des produits laitiers renvoient manifestement à la législation italienne en matière d' appellations d' origine . Il en est ainsi, notamment, à l' article 5, paragraphe 2, du règlement de base, en l' occurrence le règlement ( CEE ) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 5 ), qui mentionne les "régions de la Communauté dans lesquelles ces fromages ( le Grana Padano et le Parmigiano Reggiano ) sont produits et ont droit à l' appellation d' origine"; l' article 8, paragraphe 1, de ce même règlement fait référence à l' "organisme d' intervention désigné par l' État membre dans lequel les fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano sont produits et ont droit à l' appellation d' origine ". Il y a ensuite le règlement ( CEE ) n° 971/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d' intervention sur le marché des fromages Grana Padano ( et Parmigiano Reggiano ) ( 6 ). Tant l' article 1er que l' article 10 de ce dernier règlement, en mentionnant l' organisme d' intervention, visent manifestement l' organisme d' intervention italien . D' une manière analogue, l' article 2, paragraphe 2, sous a ) et b ), du règlement ( CEE ) n° 1107/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d' application des interventions sur le marché des fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano ( 7 ), fait référence, pour le fromage Grana Padano, à un label de qualité (" scelto O/1 ") provenant de la législation italienne applicable ( 8 ).

La ratio legis du régime spécial d' intervention dont bénéficie le fromage Grana Padano ressort de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 804/68, précité, selon lequel les "prix d' intervention pour les fromages visés au paragraphe 1, sous c ), sont fixés à des niveaux propres à donner aux producteurs de lait établis dans les régions de la Communauté dans lesquelles ces fromages sont produits et ont droit à l' appellation d' origine les mêmes assurances durables en ce qui concerne le prix du lait à la production que celles données par les mesures d' intervention pour le lait écrémé et le beurre ".

La raison pour laquelle on a repris, pour l' Italie, certains fromages ( le Grana Padano et le Parmigiano Reggiano ) à titre de produit dérivé complémentaire admis au bénéfice de l' intervention, outre le beurre et la poudre de lait écrémé, est la faible production de ces derniers produits en Italie, d' où la nécessité d' ajouter, pour ce pays, un produit représentatif pour la fabrication duquel on ne peut utiliser exclusivement que du lait qui est produit dans certaines régions italiennes ( 9 ). Ce faisant, on donne aux producteurs de lait italiens, en ce qui concerne le prix du lait, les mêmes "assurances durables" que celles données aux producteurs d' autres lieux de la Communauté .

Examinons maintenant les règlements relatifs aux restitutions . Alors que, comme nous l' avons indiqué précédemment, dans le règlement de base ( CEE ) n° 804/68 du Conseil, l' article 5, portant sur les prix d' intervention ( titre I ), et l' article 8, portant sur les interventions (...

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