J. Slob v Productschap Zuivel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:486
Docket NumberC-236/02
Celex Number62002CC0236
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 September 2003
EUR-Lex - 62002C0236 - FR 62002C0236

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 18 septembre 2003. - J. Slob contre Productschap Zuivel. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas. - Lait et produits laitiers - Vente directe - Quantité de référence - Dépassement - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Obligation du producteur de tenir une comptabilité 'matière' - Contenu - Interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CEE) nº 536/93. - Affaire C-236/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Conclusions de l'avocat général

1. Dans cette affaire, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) sollicite le concours de la Cour dans l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (2).

2. La juridiction de renvoi souhaite savoir si cette disposition impose au producteur de lait de ne consigner que les quantités de lait et/ou de produits laitiers qu'il a directement vendues dans un mois donné ou si elle lui impose de tenir une comptabilité plus générale de la disponibilité, de la production, du stockage, de l'emploi, de la transformation et de la destruction du lait et/ou des produits laitiers dans son exploitation.

Le cadre juridique

3. La Communauté a instauré un régime de quotas laitiers en 1984 afin de réduire la production excédentaire sur le marché du lait et des produits laitiers. Ce régime attribue à chaque État membre un quota (appelé «quantité totale garantie») qui est à son tour réparti entre les producteurs de lait établis sur son territoire qui se voient chacun assigner un volume maximal de lait (appelé «quantité de référence individuelle») qui peut être vendu dans une année donnée. Le producteur qui dépasse cette quantité de référence individuelle doit verser un prélèvement supplémentaire sur les ventes additionnelles.

4. Le prélèvement supplémentaire a été établi par le règlement (CEE) n° 3950/92 (3). À l'époque qui nous intéresse, le règlement n° 536/93 énonçait des règles précises sur l'application du prélèvement supplémentaire, et notamment des «règles de contrôle permettant la vérification de la régularité de la perception du prélèvement» (4)

5. L'article 4, paragraphe 1, du règlement dispose dans le passage qui nous intéresse ici:

«En ce qui concerne les ventes directes, à la fin de chacune des périodes visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92, le producteur récapitule dans une déclaration le volume de lait et/ou d'autres produits laitiers, par produit, vendus directement à la consommation [...].»

6. Les passages de l'article 7 du règlement qui nous intéressent disposaient:

«1. Les États membres prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer la perception du prélèvement sur les quantités de lait et d'équivalent-lait commercialisées en dépassement de l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92. À cette fin:

[...]

f) les producteurs qui disposent d'une quantité de référence ventes directes tiennent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans, d'une part, une comptabilité matière', par période de douze mois, indiquant le volume, par mois et par produit, de lait et/ou des produits laitiers vendus directement à la consommation [...] et, d'autre part, le registre des animaux utilisés pour la production laitière sur l'exploitation, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 92/102/CEE du Conseil [(5)] et les pièces justificatives permettant de contrôler cette comptabilité matière'.

2. [...]

3. L'État membre vérifie dans les faits...

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