Société civile immobilière Parodi v Banque H. Albert de Bary et Cie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:481
Date10 December 1996
Celex Number61995CC0222
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-222/95
EUR-Lex - 61995C0222 - FR 61995C0222

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 10 décembre 1996. - Société civile immobilière Parodi contre Banque H. Albert de Bary et Cie. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Libre circulation des capitaux - Libre prestation des services - Etablissements de crédit - Octroi d'un prêt hypothécaire - Exigence d'un agrément dans l'Etat membre dans lequel la prestation est fournie. - Affaire C-222/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-03899


Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire préjudicielle, la Cour de cassation française a demandé à la Cour d'interpréter les règles du traité CEE relatives à des prestations de services liées à des mouvements de capitaux.

Les circonstances factuelles et la législation nationale

2 L'affaire tire son origine de ce qu'une banque néerlandaise, H. Albert de Bary et Cie (ci-après «Bary et Cie»), dont le siège social est à Amsterdam et qui bénéficie aux Pays-Bas d'un agrément pour prester des services en matière bancaire, notamment l'octroi de prêts hypothécaires, a consenti le 29 novembre 1984 à la société française Société civile immobilière Parodi (ci-après «Parodi») un prêt hypothécaire de 930 000 DM.

3 Parodi a, le 13 mars 1990, assigné Bary et Cie en nullité du prêt et réclamé la somme de 1 251 390 FF correspondant aux dépenses exposées par Parodi dans le cadre du prêt. A l'appui de sa demande, Parodi a fait valoir que, au moment de la fourniture du prêt, Bary et Cie n'était pas titulaire d'un agrément pour l'exercice d'activités bancaires en France, comme l'exigeait la législation française.

4 Parodi a renvoyé à cet égard à la loi française n_ 84-46 du 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (ci-après la «loi française»), qui contient les dispositions suivantes:

«Article 15

Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit...

Le comité des établissements de crédit vérifie si l'entreprise demanderesse satisfait aux obligations prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.

Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.

Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes visées à l'article 17 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction.

...

Article 16

Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire.

Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum le passif dont il est tenu envers les tiers.

Les succursales d'établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger sont tenues de justifier d'une dotation employée en France d'un montant au moins égal au capital minimum exigé des établissements de crédit de droit français.

Article 17

La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins.

Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France.»

La question préjudicielle

5 Par arrêt du 15 juin 1993, la cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande de Parodi. Cette dernière a formé un recours devant la Cour de cassation.

6 Par ordonnance du 13 juin 1995, la Cour de cassation a sursis à statuer et déféré à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Pour la période précédant l'entrée en vigueur de la directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive 77/780/CEE (1) [ci-après `la deuxième directive de coordination bancaire'], les articles 59 et 61, paragraphe 2, du traité CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale exigeant un agrément pour prester des services en matière bancaire, notamment pour consentir un prêt hypothécaire, lorsque la banque, établie dans un autre État membre, y bénéficie d'un agrément?»

Les dispositions communautaires pertinentes

7 Les dispositions suivantes du traité CEE, tel qu'il était rédigé en 1984, importent en l'espèce:

«Chapitre 3

Les services

Article 59

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont ... supprimées ... à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

...

Article 61

...

2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération progressive de la circulation des capitaux.

Chapitre 4

Les capitaux

Article 67

1. Les États membres suppriment progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement.

...

Article 69

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission ... arrête ... les directives nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'article 67».

8 A l'époque pertinente aux fins de la présente affaire, la première directive du Conseil, du 11 mai 1960, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (2), telle que modifiée par la deuxième directive du Conseil, du 18 décembre 1962 (3) (ci-après la «première directive sur les mouvements de capitaux») (4), a été, entre autres, adoptée en application des articles 67 et 69 du traité et, pour autant qu'il importe en l'espèce, contient les dispositions suivantes:

«Article 3

1. Sous...

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