Reisch Montage AG v Kiesel Baumaschinen Handels GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:175
Date14 March 2006
Celex Number62005CC0103
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-103/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO Ruiz-Jarabo Colomer

présentées le 14 mars 2006 (1)

Affaire C-103/05

Reisch Montage AG

contre

Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Compétence judiciaire – Fors spéciaux – Article 6, point 1, du règlement (CE) nº 44/2001 – Pluralité de défendeurs»





I – Introduction

1. L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2), permet, lorsqu’il y a une pluralité de défendeurs domiciliés dans différents États membres, de saisir la juridiction compétente de n’importe lequel de ces pays, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport suffisamment étroit.

2. L’Oberster Gerichtshof (Autriche) est appelé à interpréter la disposition précitée dans le cadre d’un pourvoi contre le rejet d’un recours en paiement d’une créance introduit contre deux personnes, l’une établie en Autriche et l’autre en Allemagne. Cependant, comme le premier débiteur était failli, le recours contre lui a été d’emblée déclaré irrecevable, de sorte que la procédure ne s’est poursuivie que contre le deuxième débiteur.

3. La question préjudicielle a été posée au titre des dispositions combinées des articles 68 CE et 234 CE pour savoir si, dans de telles circonstances, le choix du for est possible.

II – Le cadre juridique

A – Le règlement nº 44/2001

4. Agissant sur la base de l’article 65 CE, le Conseil a remplacé la convention de Bruxelles de 1968 (3) par le règlement nº 44/2001 (4), en vue d’unifier les règles relatives à la désignation du juge compétent, afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur (5).

5. Les normes relatives aux «litiges intracommunautaires» doivent garder «un haut degré de prévisibilité» en s’articulant autour de la compétence «du domicile du défendeur [...], sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement» (6); le for en question doit néanmoins être complété par d’autres fors, autorisés «en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice» (7).

6. Conformément à ces principes, l’article 2, paragraphe 1, du règlement énonce que, «[s]ous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre».

7. Les articles 5, 6 et 7 décrivent différentes «compétences spéciales» s’inscrivant dans le cadre de ce postulat général. Selon l’article 6, les personnes auxquelles se réfère l’article 5 peuvent aussi être attraites:

«1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément [...]».

B – Le droit autrichien

8. L’article 6 du règlement sur les faillites (Konkursordnung, ci-après la «KO») dispose:

«1) Les litiges qui ont pour objet de revendiquer ou de garantir des droits sur le patrimoine appartenant à la masse de la faillite ne peuvent ni être introduits ni être poursuivis à l’encontre du débiteur failli après l’ouverture de la faillite.

2) Les litiges relatifs à des droits à l’admission préférentielle et à des droits de distraction relatifs à des objets n’appartenant pas à la masse de la faillite peuvent également être introduits et poursuivis après l’ouverture de la faillite, mais seulement à l’encontre du curateur de la faillite.

3) Les litiges relatifs à des droits qui ne concernent en rien le patrimoine appartenant à la masse de la faillite, en particulier les droits relatifs à des prestations personnelles du débiteur failli, peuvent également être introduits et poursuivis contre ou par le débiteur failli durant la faillite.»

9. Cette disposition établit donc une «fin de non-recevoir», qui rend irrecevables et empêche ainsi d’entamer ou de poursuivre les procédures contre les biens d’une faillite.

10. Ces mesures – semblables à celles d’autres systèmes juridiques – visent à réunir les créances contre le débiteur insolvable pour en accélérer l’exécution (8). Permettre des actions individuelles cumulerait en effet les inconvénients juridiques et pratiques.

11. D’après les explications données par la juridiction de renvoi, le curateur de la faillite doit examiner les droits visés à l’article 6, paragraphe 1, de la KO pour les incorporer dans la masse commune sans recourir au juge (9); lorsque l’inclusion est discutée, l’intéressé doit se pourvoir en justice contre ceux qui contestent la créance (10). Si, au cours de cette phase d’examen, le failli ne rejette pas expressément la dette, le créancier obtient un titre exécutoire qui reste valable au-delà de la faillite (11).

III – Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle

12. Le 30 janvier 2004, la société Reisch Montage AG a saisi le Bezirksgericht Bezau (un tribunal cantonal) d’un recours dirigé contre M. Mario Gisinger, domicilié en Autriche, et contre la société Kiesel Baumaschinen Handels GmbH, ayant son siège en Allemagne, en vue d’obtenir que ceux‑ci soient condamnés au paiement solidaire de 8 689,22 euros, en vertu de l’accord qu’ils avaient signé avec M. Günther Reisch, qui avait cédé la créance à la partie demanderesse (12).

13. Par décision du 24 février 2004, le Bezirksgericht Bezau a rejeté le recours contre M. Gisinger au motif qu’une procédure de faillite avait été ouverte à l’encontre de ce dernier le 23 juillet 2003. Par décision du 15 avril 2004, la même juridiction a constaté son incompétence territoriale et internationale.

14. Reisch Montage AG a fait appel de cette décision devant le Landgericht Feldkirch (cour régionale); par arrêt du 8 juin 2004, cette juridiction a déclaré que l’affaire était du ressort du juge saisi en première instance.

15. La société défenderesse s’est pourvue en cassation devant l’Oberster Gerichtshof, qui a sursis à statuer pour saisir la Cour de justice de la question préjudicielle suivante:

«Un requérant peut-il invoquer l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 lorsqu’il forme un recours contre une personne domiciliée dans l’État du for et contre une personne résidant dans un autre État membre, mais que le recours contre la personne domiciliée dans l’État du for est déjà irrecevable lors de l’introduction du recours en raison d’une procédure de faillite ouverte sur son patrimoine qui, en vertu du droit national, constitue une fin de non-recevoir?»

IV – La procédure devant la Cour de justice

16. Des observations écrites ont été déposées dans le délai fixé à l’article 20 du statut de la Cour de justice par les gouvernements allemand et français ainsi que par la Commission.

17. Personne n’ayant demandé la tenue d’une audience à l’issue de la phase écrite, l’affaire était prête pour la présentation des conclusions dès après la réunion générale de la Cour du 14 février 2006.

V – Analyse de la question préjudicielle

A – Observation liminaire

18. Il y a lieu de souligner d’emblée qu’un bon nombre des dispositions du règlement nº 44/2001 sont calquées sur celles de la convention de Bruxelles, qu’il a remplacée, de sorte que les commentaires de la doctrine et la jurisprudence sont parfaitement extrapolables.

19. Tel est le cas de l’article 2, identique dans les deux textes (13), et de l’article 6, point 1, dans lequel le règlement nº 44/2001 a incorporé...

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