Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:125
Date06 March 2001
Docket NumberC-70/99
Celex Number61999CC0070
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61999C0070 - FR 61999C0070

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 6 mars 2001. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Manquement d'Etat - Transports aériens communautaires - Taux de taxes aéroportuaires différents pour les vols nationaux et pour les vols intracommunautaires - Libre prestation des services - Règlement (CEE) nº 2408/92. - Affaire C-70/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04845


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La présente procédure en manquement a pour objet des dispositions portugaises qui imposent pour les vols intracommunautaires une redevance de service aux passagers et une redevance de sécurité plus élevées que pour les vols nationaux

II - Cadre juridique

A - Les dispositions de droit communautaire

2. La libre circulation des services en matière de transports est régie, conformément à l'article 61, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 51, paragraphe 1, CE), par les dispositions du titre relatif aux transports. D'après l'article 84, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 80, paragraphe 2, CE), le Conseil peut décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées peuvent être prises pour la navigation maritime et aérienne.

3. C'est sur ces bases que le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires . L'article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Sous réserve du présent règlement, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à exercer des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires.»

B - Les dispositions portugaises

1) Les dispositions relatives à la redevance de service aux passagers

a) Le décret-loi n° 102/90 du 21 mars 1990

4. Le décret-loi n° 102/90 forme la base juridique de la perception de diverses redevances dans les aéroports de la société d'exploitation étatique Empresa Pública Aeropuertos e Navegação Aérea. Aux termes de son article 18, le ministère compétent fixe le montant des redevances par voie d'arrêté. Conformément à l'article 30 du décret-loi, les divers types de redevances peuvent être déterminés par décret réglementaire.

b) Le décret réglementaire n° 38/91 du 29 juillet 1991 (modifié par le décret réglementaire n° 24/95 du 12 septembre 1995)

5. L'article 10, paragraphe 1, du décret réglementaire n° 38/91 institue une redevance de service aux passagers pour tout passager enregistré. Une distinction est faite à cet égard entre les vols internationaux et les vols intérieurs.

c) Les dispositions d'application

6. Le montant concret de la redevance de service aux passagers a été fixé par l'arrêté (portaria) n° 555/95, du 8 juin 1995, pour les aéroports du continent, d'une part, et ceux des Açores, d'autre part:

Vols intérieurs 580,00 PTE (Lisbonne, Porto, Faro)

510,00 PTE (Açores)

Vols internationaux 1 550,00 PTE (Lisbonne, Porto, Faro)

1 385,00 PTE (Açores)

Par arrêté n° 310/97, du 12 mai 1997, ces redevances ont été portées aux taux suivants:

Vols intérieurs 591,00 PTE (Lisbonne, Porto, Faro)

580,00 PTE (Açores)

Vols internationaux 1 619,00 PTE (Lisbonne, Porto, Faro)

1 601,00 PTE (Açores)

2) Les dispositions relatives à la redevance de sécurité

a) Décret-loi n° 102/91 du 8 mars 1991

7. L'article 2, paragraphe 1, du décret-loi n° 102/91 prévoit la perception d'une redevance de sécurité pour tout passager enregistré. Selon son paragraphe 2, le montant de la redevance dépend de la nature du vol.

b) Les dispositions d'application

8. Par arrêté n° 1172/92, du 22 décembre 1992, les ministères compétents ont fixé le montant de la redevance à 200 PTE pour les vols intérieurs et à 400 PTE pour les vols internationaux. L'arrêté n° 240/98, du 16 avril 1998, a introduit trois tarifs:

Vols régionaux 250 PTE

Vols intracommunautaires 550 PTE

Vols internationaux 750 PTE

Sont considérées comme vols régionaux les liaisons aériennes entre les aéroports portugais du continent et ceux des régions autonomes des Açores et de Madère ou entre les aéroports de ces régions ainsi que les liaisons entre ces derniers et d'autres aéroports, lorsqu'elles sont classées comme vols régionaux par circulaire du ministère compétent.

Sont considérées comme vols intracommunautaires les liaisons aériennes assurées entre le territoire portugais et celui de tout autre État membre de l'Union européenne ainsi que les liaisons entre aéroports situés sur le territoire national, lorsqu'elles ne sont pas classées dans les vols régionaux.

Les liaisons assurées entre le territoire national et celui d'un État non-membre de l'Union européenne sont considérées comme vols internationaux.

III - La procédure

9. Par lettre du 11 décembre 1996, la Commission a observé que la redevance de service aux passagers et la redevance de sécurité perçues à l'occasion de vols au départ du Portugal et à destination d'États membres de la Communauté étaient plus élevées que celles perçues pour des vols nationaux. Elle a jugé cela incompatible avec le principe de libre prestation des services consacré par l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et par l'article 62 du traité CE (abrogé par le traité d'Amsterdam), avec le règlement n° 2408/92 ainsi qu'avec la liberté de circulation reconnue à tout citoyen de l'Union en vertu de l'article 8 A du traité CE (devenu, après modification, article 18 CE).

10. Dans sa réponse du 17 mars 1997, la République portugaise a justifié la différence de taxation par le coût plus élevé des opérations requises lors des vols internationaux ainsi que par les particularités résultant de la situation insulaire des régions autonomes des Açores et de Madère.

11. Le 30 juin 1998, la Commission a pris un avis motivé. Elle y observe une nouvelle fois que les dispositions portugaises sont incompatibles avec l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92, qui a introduit les principes de la libre prestation des services dans le domaine des transports aériens.

12. Les autorités portugaises n'ont pas répondu à l'avis motivé. Les dispositions contestées n'ont au demeurant pas été adaptées, comme la Commission le demandait.

IV - Les conclusions des parties

13. Le 26 février 1999, la Commission a introduit le présent recours, dans lequel elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour

1) constater qu'en maintenant en vigueur

la disposition de l'article 10 du décret réglementaire n° 38/91, du 29 juillet 1991, prévoyant que les vols au départ du Portugal et à destination d'autres États membres sont soumis à des redevances plus élevées que celles appliquées à tous les vols nationaux

ainsi que la disposition du décret-loi n° 102/91, du 8 mars 1991, tel qu'exécuté par les arrêtés d'application ultérieurs, prévoyant que les vols au départ du Portugal et à destination des États membres sont soumis à des redevances plus élevées que celles appliquées à certains vols nationaux,

la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 59 du traité CE et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2408/92;

2) condamner la République portugaise aux dépens.

14. Le gouvernement portugais conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le recours introduit par la Commission, comme non fondé, et

2) condamner la requérante aux dépens.

V - Les arguments des parties

15. La Commission estime que les dispositions portugaises sont contraires à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92, car l'article 10 du décret réglementaire portugais n° 38/91 et les dispositions du décret-loi n° 102/91, pris en combinaison avec les dispositions d'application, prévoient des redevances plus élevées pour les vols intracommunautaires que pour les vols nationaux. L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92 doit, selon elle, être interprété en accord avec le principe de libre prestation des services consacré à l'article 59 du traité.

16. En 1992, le champ d'application des dispositions relatives à la libre prestation des services aurait été étendu au transport aérien par ce qu'il est convenu d'appeler le «troisième paquet» de dispositions relatives au transport aérien, dont fait partie le règlement n° 2408/92. Le principe de libre prestation des services ainsi mis en oeuvre irait plus loin qu'une simple interdiction de discrimination en raison de la nationalité. Il interdirait en fait toute restriction qui n'est pas justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général et qui ne répond pas au principe de proportionnalité.

17. La Commission fonde son interprétation du droit communautaire sur la jurisprudence de la Cour relative à l'application de la libre prestation des services aux transports maritimes. C'est en particulier dans son arrêt C-381/93 que la Cour de justice aurait souligné que, dans l'optique d'un marché unique, et pour permettre de réaliser les objectifs de celui-ci, la libre prestation des services s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un...

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