Louisette Cordelle v Office national des pensions (ONP).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:409
Date16 September 1997
Celex Number61996CC0366
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-366/96
EUR-Lex - 61996C0366 - FR 61996C0366

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 16 septembre 1997. - Louisette Cordelle contre Office national des pensions (ONP). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. - Sécurité sociale - Articles 12, paragraphe 2, et 46 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 - Règles nationales anticumul - Prestations de même nature. - Affaire C-366/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00583


Conclusions de l'avocat général

A - En fait

1 Dans la présente procédure préjudicielle, le tribunal du travail de Charleroi a saisi la Cour d'une question relative à la compatibilité de règles anticumul nationales avec le droit communautaire.

2 Le litige ayant donné lieu à la procédure se présente dans les termes suivants d'après les indications de la juridiction de renvoi et des parties concernées: la demanderesse au principal, Mme Cordelle, est citoyenne de l'Union. Elle bénéficie d'une pension de survie à charge du régime belge et de trois pensions de vieillesse, dont deux sont à charge du régime belge et une à charge du régime français.

3 Mme Cordelle perçoit sa pension de survie en vertu d'une carrière professionnelle complète de travailleur que son époux décédé a accomplie exclusivement en Belgique; cette pension a uniquement été calculée en vertu de la législation belge, sans application du droit communautaire. En plus de deux pensions de vieillesse belges, elle perçoit une pension de vieillesse française, calculée en tenant compte d'une carrière professionnelle de travailleur de 27 trimestres, et de 48 trimestres qui lui ont été alloués au motif qu'elle a élevé six enfants. Cette pension a par ailleurs été majorée de 10 % pour charge d'enfants. L'Office national des pensions (ci-après l'«ONP») a effectué un calcul de pension en 1989 et a fixé, en vertu de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (ci-après l'«arrêté royal»), un montant maximal pour la pension de survie belge et la pension de vieillesse française. Lorsque l'autorité compétente belge, l'ONP, a eu connaissance du montant de la pension de vieillesse française, elle a réduit la pension de survie belge en 1994 conformément à l'arrêté royal et réclamé les montants déjà payés à concurrence de 42 460 BFR.

4 La demanderesse conteste cette décision. Elle soutient que la réglementation anticumul nationale prévue à l'article 52 de l'arrêté royal ne peut pas être appliquée à sa pension française; celle-ci a été majorée pour charge d'enfants et cette majoration constitue un avantage qui n'est pas prévu par la législation belge et qui, pour cette raison, ne peut pas être pris en compte par la réglementation anticumul belge.

5 L'objet de l'article 52 est de coordonner l'assurance de deux risques différents rattachés à des périodes distinctes, c'est-à-dire de fixer un plafond de cumul entre des prestations de vieillesse acquises en vertu de périodes d'assurance accomplies par le bénéficiaire et une prestation de survie acquise sur la base de périodes d'assurance accomplies par un tiers. Cette disposition prévoit que la pension de survie versée à un travailleur ne peut être cumulée avec une ou plusieurs pensions de vieillesse accordées en vertu d'un régime belge ou étranger que jusqu'à un certain plafond (1).

6 Le tribunal se demande donc si cette prestation doit être considérée dans son intégralité comme une pension de vieillesse et s'il y a lieu en l'espèce d'appliquer l'article 52 de l'arrêté royal, eu égard aux règlements communautaires.

7 Il a par conséquent posé la question préjudicielle suivante à la Cour:

« Considérant d'une part les prestations de droit français payées par la Caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie et, d'autre part, la pension de retraite de droit belge, la norme prohibitive de cumul (2) contenue dans l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 est-elle applicable eu égard aux règlements communautaires?»

B - Analyse

8 L'ONP estime que la question préjudicielle est irrecevable. Telle qu'elle est formulée, elle ne vise pas à obtenir l'interprétation du droit communautaire et ne relève donc pas du champ d'application de l'article 177 du traité CE relatif à la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel.

9 D'après la jurisprudence constante de la Cour, à laquelle renvoie la Commission à cet égard, la Cour n'a pas compétence pour appliquer les règles du droit communautaire à une espèce déterminée et, partant, pour qualifier des dispositions de droit national au regard d'une telle règle dans le cadre d'une procédure introduite en vertu de l'article 177 du traité. Elle peut toutefois fournir à la juridiction nationale tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l'appréciation des effets de ces dispositions (3). La Cour peut donc interpréter les règles de droit communautaire pour déterminer si elles s'opposent à l'application de dispositions anticumul nationales.

10 Dans le cas présent, il importe surtout de tenir compte du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4), dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (5), ou celle résultant du règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (6) (7).

11 La Commission est la seule des parties à la présente affaire qui se soit prononcée sur la...

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1 practice notes
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