European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:342
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 June 2010
Docket NumberC-132/09
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number62009CC0132

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Paolo Mengozzi

présentées le 15 juin 2010 (1)

Affaire C‑132/09

Commission européenne

contre

Royaume de Belgique

«Article 226 CE – Manquement d’État – Compétence de la Cour – Recevabilité – Statut des écoles européennes – Conventions de 1957 et de 1994 – Clause compromissoire – Accord de siège de 1962 –Financement des dépenses de mobilier et de matériel didactique – Violation de l’accord de siège et de l’article 10 CE»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en refusant de prendre en charge les dépenses de mobilier et de matériel didactiques des écoles européennes situées sur son territoire, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de siège conclu le 12 octobre 1962 entre le Conseil supérieur de l’école européenne et le gouvernement du Royaume de Belgique (ci-après l’«accord de siège») lu en combinaison avec l’article 10 CE.

II – Le cadre juridique

A – Le statut des écoles européennes

2. Lors de leur création, les écoles européennes étaient régies par deux conventions, à savoir, d’une part, le statut de l’école européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957 (ci-après la «convention de 1957») (2), et, d’autre part, le protocole concernant la création d’écoles européennes établi par référence au statut de l’école européenne, signé à Luxembourg le 13 avril 1962 (ci-après le «protocole de 1962») (3). Ces deux instruments ont été conclus entre les six États membres qui étaient à l’origine des Communautés européennes.

3. Le conseil supérieur de l’école européenne (ci–après «le conseil supérieur»), institué par la convention de 1957, est constitué par le ou les ministres compétents de chacune des parties contractantes. Selon l’article 9 de celle-ci, le conseil supérieur est chargé de l’application de ladite convention et dispose, à cet effet, des pouvoirs nécessaires en matière pédagogique, budgétaire et administrative. Il établit d’un commun accord le règlement général de l’école. Aux termes de l’article 28 de cette même convention, le conseil supérieur peut négocier avec le gouvernement du pays du siège de l’école tout accord complémentaire afin d’assurer à celle-ci les meilleures conditions matérielles et morales de fonctionnement.

4. La convention de 1957 et le protocole de 1962 ont été annulés et remplacés par la convention portant statut des écoles européennes du 21 juin 1994, actuellement en vigueur (ci-après la «convention de 1994»), conformément à l’article 34 de cette dernière (4). La convention de 1994 a été conclue par les États membres ainsi que par les Communautés européennes, la participation desquelles a fait l’objet de la décision 94/557/CE, Euratom du Conseil, du 17 juin 1994, autorisant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique à signer et à conclure la convention portant statut des écoles européennes (5).

5. Selon cette même convention (article 34), les références dans les actes concernant les écoles antérieurs à son adoption doivent s’entendre comme se rapportant aux articles correspondants de ladite convention.

6. Le champ d’application de la convention de 1994 s’étend aux écoles énumérées à son annexe I, parmi lesquelles figurent les écoles européennes de Bruxelles I, de Bruxelles II, de Bruxelles III ainsi que celle de Mol.

7. Selon l’article 2, paragraphe 3, de ladite convention, l’ouverture d’une nouvelle école sur le territoire d’un État membre est subordonnée à un accord préalable conclu entre le conseil supérieur et l’État membre d’accueil concernant la mise à disposition non rémunérée et l’entretien des locaux adaptés aux besoins de la nouvelle école.

8. L’article 6, second alinéa, de la convention de 1994 prévoit que, en ce qui concerne ses droits et obligations, l’école est traitée dans chaque État membre, et sous réserve des dispositions spécifiques de cette même convention, comme un établissement scolaire régi par le droit public.

9. Le conseil supérieur, qui se compose notamment d’un représentant de niveau ministériel de chacun des États membres et d’un membre de la Commission, veille, aux termes de l’article 10 de la convention de 1994, à l’application de celle-ci et dispose à cet effet des pouvoirs de décision nécessaires en matière pédagogique, budgétaire et administrative, ainsi que de ceux requis pour la négociation des accords mentionnés aux articles 28 à 30 de cette même convention.

10. Selon l’article 30 de ladite convention, le conseil supérieur peut négocier avec le gouvernement du pays du siège d’une école tout accord complémentaire afin d’assurer à celle-ci les meilleures conditions de fonctionnement.

11. Aux termes de l’article 25 de la convention de 1994, le budget des écoles est notamment alimenté par les contributions des États membres à travers le maintien des rémunérations payées aux professeurs détachés ou affectés et, le cas échéant, sous forme de contribution financière et par la contribution des Communautés européennes, qui vise à couvrir la différence entre le montant global des dépenses des écoles et le total des autres recettes.

12. Selon l’article 26 de cette même convention, la Cour est seule compétente pour statuer sur les litiges entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation et à l’application de ladite convention et qui n’ont pu être résolus au sein du conseil supérieur.

13. L’article 33 de la convention de 1994 précise notamment que cette dernière est ratifiée par les États membres, parties contractantes, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives et qu’elle entre en vigueur le premier jour suivant le dépôt de tous les instruments de ratification par les États membres ainsi que des actes de notification de la conclusion par les Communautés européennes.

14. À la suite de questions écrites posées aux parties, la Commission et le Royaume de Belgique ont confirmé que la convention de 1994 est entrée en vigueur le 1er octobre 2002.

B – L’accord de siège

15. Le 12 octobre 1962, le conseil supérieur et le gouvernement du Royaume de Belgique ont signé l’accord de siège, en vue d’assurer aux écoles européennes de Bruxelles et de Mol les meilleures conditions matérielles et morales de fonctionnement, conformément à l’article 28 de la convention de 1957.

16. Le chapitre Ier de l’accord de siège, intitulé «Bâtiments et équipement des écoles», comprend un article 1er qui est libellé comme suit:

«Le Gouvernement du Royaume de Belgique s’engage à mettre à la disposition des Écoles les bâtiments nécessaires à leur activité et répondant aux objectifs que se sont fixés les Gouvernements signataires du Protocole concernant la création d’Écoles européennes.

Il entretiendra ces bâtiments et les assurera suivant les règles qui régissent les immeubles propriétés de l’État belge.

Il s’engage à équiper ces écoles en mobilier et matériel didactique, selon les critères appliqués à ses propres établissements.»

17. Aux termes de l’article 13 dudit accord, celui-ci entre en vigueur le jour où le gouvernement belge notifie au conseil supérieur l’accomplissement des formalités constitutionnelles. Selon ce même article, les dispositions de l’accord de siège produisent leurs effets au 17 septembre 1958, à l’exception de ses articles 2 et 3 qui produisent leurs effets à la date de l’entrée en vigueur du même accord.

18. La ratification de l’accord de siège par le Royaume de Belgique est intervenue le 8 novembre 1975 (6). L’accord de siège est toujours en vigueur et n’a pas fait l’objet de modification ultérieure.

C – La décision de Karlsruhe

19. Lors d’une réunion qui s’est tenue à Karlsruhe du 17 au 19 mai 1967, le conseil supérieur a examiné les modalités de financement des dépenses d’équipement et des constructions scolaires, à la suite du rapport du Groupe des questions financières (ci-après la «décision de Karlsruhe»).

20. Aux termes du point 12 du compte rendu de cette réunion, le conseil supérieur a approuvé le rapport du Groupe des questions financières relatif au financement des dépenses d’équipement et des constructions scolaires et lui a donné mandat de poursuivre l’élaboration des dispositions qui devraient figurer dans l’accord à signer entre le conseil supérieur et les gouvernements des pays des sièges des écoles européennes.

21. Ledit point 12 indique aussi que le conseil supérieur prend les décisions figurant en annexe audit compte rendu et précise que ces décisions n’ont pas d’effet rétroactif.

22. Selon le point 12, sous 1, de l’annexe au compte rendu, est à la charge du pays hôte l’équipement devenant «immeuble par destination» par incorporation à la construction, même s’il doit être réalisé à un moment quelconque de la vie de l’école. L’équipement mobilier et didactique reste le type d’investissement amortissable par des dotations budgétaires normales et est donc étroitement lié au fonctionnement de l’école.

23. Aux termes du point 12, sous 3, de la même annexe, il est précisé que le «conseil supérieur prie chacun des États membres de conclure avec lui un accord destiné à assurer aux [é]coles européennes des conditions de fonctionnement telles qu’elles sont prévues à l’article 28 [de la convention de 1957] […]. Le [c]onseil supérieur approuve les dispositions ci-dessous concernant le financement des dépenses d’équipement et des constructions scolaires. Ces dispositions pourraient constituer l’article 1er des l’accord entre le [c]onseil supérieur et les [g]ouvernements des pays des sièges des [é]coles européennes».

III – La procédure précontentieuse et les conclusions des parties

24. À la suite d’une correspondance abondante entre le conseil supérieur et les autorités belges entre l’année 1995 et l’année 2006 et d’une lettre du 30 octobre 2006 par laquelle ces autorités ont indiqué qu’elles considéraient n’avoir pas à prendre en charge les dépenses de mobilier...

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