Staatssecretaris van Financiën v Stichting Kinderopvang Enschede.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:561
Docket NumberC-415/04
Celex Number62004CC0415
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 September 2005

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. Jacobs

présentées le 15 septembre 2005 (1)

Affaire C-415/04

Staatssecretaris van Financiën

contre

Stichting Kinderopvang Enschede






1. La présente demande de décision préjudicielle concerne une organisation qui assure elle-même la garde d’enfants non scolarisés et offre aux enfants scolarisés un accueil en dehors des horaires scolaires et qui, en outre, met en contact des parents avec des personnes indépendantes accueillant les enfants pendant la journée, qui assurent le même service. Dans ce dernier cas, l’organisation fait payer aux parents un montant horaire en sus de la rémunération qu’ils paient aux parents d’accueil, bien qu’elle n’intervienne plus autrement entre les parents et les accueillants et qu’elle n’assume aucune responsabilité liée à la prestation fournie par ces derniers.

2. Le litige national porte sur la question de savoir si le montant horaire ainsi compté aux parents par l’organisation doit être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est dans ce contexte que le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas) demande à la Cour, en substance, si les prestations de services fournies par l’organisation en qualité d’intermédiaire entre les parents et les parents d’accueil sont exonérées de la TVA comme services étroitement liés à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, à la protection de l’enfance ou à l’éducation de l’enfance.

La législation pertinente

3. Conformément à l’article 2, point 1, de la sixième directive en matière de TVA(2) , les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA.

4. L’article 4, paragraphes 1 et 2, définit l’assujetti comme quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

5. Conformément à l’article 11, A, paragraphe 1, réserve faite de certaines exceptions et modalités spécifiques, qui ne sont pas pertinentes en l’espèce, la base d’imposition est constituée, pour les prestations de services, par la contrepartie obtenue par le prestataire pour ces opérations de la part du preneur.

6. L’article 13, A, de la sixième directive prévoit l’exonération de la TVA en faveur de certaines activités d’intérêt général. Pour ce qui nous intéresse, le paragraphe 1 dispose:

«[…] les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné;

h) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné;

i) l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné;

[…]»

7. Toutefois, le paragraphe 2, sous b), dispose:

«Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m) et n) si:

– elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées,

– elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.»

Les faits et le déroulement de la procédure

8. Selon la décision de renvoi, la Stichting Kinderopvang Enschede (ci-après la «fondation») est une association sans but lucratif. Elle a pour buts essentiels le maintien et le développement d’une offre différenciée de services de garde d’enfants, entendant ainsi répondre à la demande de garde émanant de parents qui travaillent, ainsi que l’intervention en qualité d’intermédiaire entre parents et accueillants indépendants.

9. La fondation prend en charge elle-même un certain nombre de centres de garde d’enfants non scolarisés ainsi que de garde extrascolaire d’enfants. En outre, elle tient un fichier de parents d’accueil indépendants (3), qui assurent la garde d’enfants à leur domicile. Les parents d’accueil font l’objet d’un contrôle approfondi avant d’être intégrés dans la liste. Les parents d’accueil potentiels peuvent recevoir une formation aux frais de la fondation.

10. La fondation indique à un parent demandeur (4) les diverses formes de garde d’enfants qu’elle offre. Lorsque le parent opte pour le recours à un parent d’accueil indépendant, un collaborateur spécial de la fondation examine avec lui ses desiderata. En fonction des informations recueillies, la fondation met en contact le parent avec le parent d’accueil le mieux approprié. Si ce contact est satisfaisant de part et d’autre, une convention écrite est établie entre le parent et le parent d’accueil, au titre de laquelle le parent paie au parent d’accueil, pour chaque enfant, un montant déterminé par heure de garde. En 1998, ce montant s’élevait à 5 NLG (5).

11. La fondation n’engage pas sa responsabilité pour le préjudice qui, le cas échéant, se produirait en rapport avec la convention. Elle ne garantit pas non plus que les parents d’accueil indépendants assurent effectivement la garde pendant les heures demandées; son engagement consiste uniquement à s’efforcer de mettre en contact un parent et un parent d’accueil approprié. Toutefois, un parent demandeur peut recourir aux services de la fondation si, après un certain temps, l’une des parties ne souhaite pas prolonger la convention ou si les termes de la convention ne sont pas respectés.

12. En 1998, pour les services qu’elle rendait aux parents demandeurs, la fondation comptait 3,45 NLG (6) par enfant pour chaque heure de recours à un parent d’accueil. Aucune part de cette somme n’était reversée au parent d’accueil.

13. Pour ces services, la fondation s’est vu imposer un montant de 6 424 NLG (7) au titre de la TVA pour la période s’étendant de janvier à mars 1998. Elle a introduit un recours dirigé contre cette imposition, soutenant que les services en cause étaient exonérés en vertu de la législation néerlandaise de mise en œuvre de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive.

14. Partant de la constatation que la fondation opérait dans le domaine de la garde d’enfants, le Gerechtshof a considéré que, s’agissant des activités d’intermédiaire qu’elle exerce au regard des parents d’accueil indépendants, il était difficile de prétendre que ces activités «ne servent pas exclusivement la garde d’enfants» (8), même si ces activités ne constituent pas une participation directe à la garde d’enfants. Le Gerechtshof en a conclu que ces activités relevaient du champ d’application de l’exonération concernée.

15. L’administration fiscale se pourvoit présentement devant le Hoge Raad en soutenant comme moyen de droit que, lorsqu’elle agit en qualité d’intermédiaire, la fondation fournit aux parents un service commercial distinct, consistant à faire converger demande et offre dans un domaine spécifique. Ce...

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